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Chambre des Requêtes a longtemps manifesté sa volonté d’exclure le contrôle. C’est seulement à la fin du xix° siècle que la Chambre Civile a fait la distinction du fait dont l'appréciation appartient souverainement aux Juges du fond et du droit qui est la qualification du fait, sujette à contrôle. Plus tard, par un arrêt de Cassation du 4 Novembre 1913 elle a posé rigoureusement le principe de son contrôle en déclarant « qu’il appartient à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur le caractère légal de ces faits, c’est-à-dire si les moyens employés par lune des parties doivent ou non être qualifiés de manœuvres illicites ».
Si la Cour de Cassation a eu quelque peine à dégager son véritable rôle à l’occasion d’une notion telle que le dol, définie par le Code Civil en son art. 1116, on concoit les difficultés qu’elle a rencontrées dans lextension de son contrôle à la faute qui fournit l'exemple d’une notion qui n’est pas définie par l’art. 1382 et qui paraît, au surplus, difficilement susceptible d’une définition a priori.
La même évolution a marqué cependant l'emprise du contrôle de la Cour de Cassation sur la faute. Pendant la première moitié du xix° siècle, les juges du fond ont apprécié souverainement les faits constitutifs de la faute et du préjudice. C’est par l'arrêt du 15 avril 1873 que la Chambre Civile inaugura son contrôle. Depuis lors elle a toujours maintenu sa jurisprudence en posant le principe « que la qualification légale des faits est « soumise au contrôle de la Cour de Cassation, à « laquelle il appartient de vérifier si, en droit, ils cons- « tituent une faute ». Plus tardivement, la Chambre des Requêtes fit sienne cette jurisprudence (Req. 16 avril 1920, Gaz. Pal, 1920-2-23 — Crim. 7 décembre 1929, Gaz. Pal. 1930-1-77 -— Crim. 21 février 1931, Gaz. Pal. 1931-1-70 — Civ. 17 novembre 1936, Gaz. Trib. 1937-1- 18).
Il est important d'observer que la Cour de Cassation n’a pas borné son pouvoir à la qualification de la faute,
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mais encore l’a étendu au degré de gravité que celle-ci peut présenter.
Sur ce contrôle de la gravité de la faute, la jurisprudence a longtemps hésité. De nombreux arrêts ont d'abord été favorables à l'appréciation souveraine. (Req. 18 avril 1882, Sirey 1882-1-245 —— Req. 26 avril 1887, Sirey 87-1-171). Par un arrêt du 13 janvier 1892 (Dall. 1892-1-157) la Chambre Civile a nettement posé le principe du contrôle : « Attendu que cette résistance aux injonctions de ses chefs, que le jugement qualifie lui-même d'acte d’insubordination, constituait une faute dont la Cour de Cassation a le pouvoir de déterminer le caractère et qu’elle doit être qualifiée de faute grave ». De nombreux arrêts plus récents ont confirmé ce droit de contrôle sur le caractère de gravité attribué à une faute (notamment Cass. Civ. 15 janvier 1929, Gaz. Pal. 1929-1-492) : « Attendu que l'arrêt attaqué se bornant à déclarer que la police faite pour tous risques, sans autre précision, couvrait même la faute de l'assuré, sans indiquer les éléments nécessaires pour apprécier le degré de gravité de cette faute afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n’a pas donné une base légale à sa décision ».
Par contre, avons-nous déjà remarqué, jusqu’à l’arrèt de la Chambre des Requêtes du 22 février 1932, et par une solution peu logique, la Cour abandonnaiïit aux juges du fond l’appréciation du caractère inexcusable de la faute en matière d'accident du travail.
Notamment
Civ. 21 janvier 1903, D. P. 1903-1-105 — Civ. 8 juillet 1903, D. P. 1903-1-570. « Que ledit arrêt déclare qu'eu égard aux circonstances de la causé, la faute de ces deux agents est inexcusable ; que son appréciation à cet égard est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation »; Cass. Req. 9-3-1904 (Rev. Jud. des A. T. 1904). Req. 2 août 1904 (Gaz. Trib. 1905) : « Attendu que si les « juges, appréciant la faute commise par la victime, décla- «rent que tous les éléments de la faute inexcusable 5e « trouvent réunis dans la circonstance, ils peuvent déduire