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M. BLATIER (ironiquement). —— « C’est pour diminuer les frais. »
LE SÉNAT (impatienté). — Aux voix, aux voix ! !….
L'important arrêt de la Chambre des Requêtes du 22 février 1932 (Rev. Gén. des Assur. Terr, 1932, p. 360) intervenu pour la première fois en matière de faute inexcusable a permis de relier la matière des accidents du travail au grand courant de contrôle que la Cour avait dégagé sur la notion de faute et de ses degrés de gravité. Jusqu’alors la Cour de Cassation, avons-nous vu, reconnaissait aux Juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation dans chaque espèce pour savoir sil y avait ou non faute inexcusable et se retranchait tou- Jours derrière les constatations de fait pour se refuser au moindre contrôle.
Cet arrêt se distingue des précédents en ce que pour rejeter le pourvoi il ne s’abrite pas derrière la formule rituelle du pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fond. Après avoir rappelé les motifs de l’arrêt attaqué, il les déclare légalement justifiés et décide en les examinant que les éléments de la faute incriminée ne constituaient pas une faute inexcusable. En cela consiste le revirement de la Cour de Cassation. Voici le texte intégral de l’Arrêt
& LA COUR. — Sur le moven unique de la violation des « art. 20 de la loi du 9 avril 1898 et 7 de la loi du 20 avril « 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale ; —- « Attendu que l'arrêt attaqué constate que le 24 juillet 192$, « JACQUIN. sous-gouverneur au service de la Société des « Houilières de Saint-Etienne, ordonna à des ouvriers « mineurs de déboucher par le bas un plan incliné obstrué « depuis la veille et sur lequel s'était accumulée une masst « d'eau boueuse ; que la poche d’eau s'étant effondrée pen- « dant ce travail, JACQUIN et GISCLON, l’un des ouvriers, « furent submergés et ne purent être retirés vivants ; — « Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « refusé de retenir contre le chef d'entreprise, qui s'était « substitué JACQUIN, la faute inexcusable résultant des « circonstances de l'accident et de nature à motiver au pro- « fit de la veuve GISCLON et de ses enfants mineurs, a
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« majoration de rente prévue par Part. 20 de la loi du 9 avril « 1898 sous prétexte que l'élément intentionnel, constitutif « de cette faute, faisait défaut ; — Mais attendu que, tant « par ses motifs propres que par ceux des premiers juges « qu'elle adoptait, la Cour de Lyon a déduit des divers élé- «ments de fait qu’elle analyse, que « quelque graves « qu'aient pu être l'imprudence et la témérité de JACQUIN », « lequel avait prescrit le travail de sa propre initiative et « par suite de la nécessité d'éviter l’inondation des gale- « ries, la faute qui lui était imputée ne revêtait pas le « caractère d’une faute d’une gravité exceptionnelle, équi- « valente au dol, et commise sciemment, étant donné qu’il « ignorait manifestement le danger auquel il s’exposait « avec ses ouvriers ; d’où il suit qu'abstraction faite de « motifs surabondants céritiqués par le pourvoi, la Cour « d'Appel, dont l'arrêt est motivé, a légalement justifié sa « décision ;
« PAR CES MOTIFS, rejette. »
L'analyse de l'arrêt fait ressortir
1)° que la faute inexcusable ne se confond pas avec la faute intentionnelle (solution non douteuse) ;
2°) que, par nature, elle est une faute d'une gravité exceptionnelle, équivalente au dol (et donc plus que la faute lourde) ;
3°) qu'elle exige : a) la conscience du danger ; b) l’absence de toute excuse (en l'espèce le caractère indispensable du travail à exécuter).
La Cour s’est trouvée ainsi amenée à déterminer ellemême les éléments constitutifs de. la faute inexcusable et à préparer une définition aussi rigoureuse que possible de cette faute.
Les raisons du contrôle sont pertinemment mises en valeur par M. Rouasr dans une note parue au Dalloz sous larrêt précité (D. P. 1932-1-25) : « La réapparition « de la notion de faute dans un système de responsa- « bilité fondé sur le risque, est une anomalie. Elle ne « peut être admise qu'avec beaucoup de prudence, sous « peine de voir tout le système s’écrouler. Qu'un Tri- « bunal vienne à décider qu’une simple imprudence de « la victime constitue une faute inexcusable et c’est