GANT PTS
« l’idée fondamentale de la loi qui est atteinte : La « garantie que le Législateur a voulu étendre aux fautes « commises par les victimes disparaît. Inversement, « que ce même Tribunal décide avec une extrême faci- « lité, que la moindre négligence du chef d’entreprise « est une faute inexcusable, et c’est le principe du for- « fait qui disparaît pratiquement pour faire place à « une responsabilité intégrale, toutes les fois qu’il y a « faute patronale prouvée. Le seul moyen d'éviter ces « déviations est de délimiter nettement et étroitement « le domaine de Îa faute inexcusable et, pour cela, de « la distinguer de la faute simple et même de la faute « lourde. C’est dire que la qualification de la faute est « un élément essentiel de l'application de la loi et, par « suite, qu’elle ne saurait être abandonnée aux appré- « ciations variables des Juges du fond. La Cour de Cas- « sation doit à sa mission d’exercer son contrôle sur ce « point et on peut être étonné qu’elle ne l’ait pas com- « pris plus tôt ».
Plusieurs autres arrêts ont manifesté la volonté de la Cour de Cassation de continuer à exercer un contrôle sur les éléments de la faute inexcusable conformément à l’arrêt inaugural du 22 février 1932 et contrairement, avons-nous rappelé, à toute la Jurisprudence antérieure.
Nous mentionnons ces arrêts pour mémoire. La qualification qu’ils attribuent à la faute inexcusable est celle que dégage l’arrêt de principe de 1932 :
Cass. Req: 3 mai 1932 (Rev. Gén. des Assur. Terr. 1932- 597), — Cass. Req. 21 juillet 1932 (Rev. Gén. des Assur. Terr. 1932-1063). — Cass. Civ. 24 mai 1933 (LABBE c/ NES- TIER et Ci « MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE» ). -- Cass. Req. 15 janvier 1934 (Gaz. Trib. 30 mars 1934). — Cass. Civ. 19 mars 1934 (Gaz. Pal. 13 mai 1934). — Cass. Civ. 26 mars 1934 (GASTON c/ BONHOMMÉ et la « MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE », Gaz. Pal. 13 mai 1934). — Cass. Req. 4 juin 1934 (Villetard, août 1934-261). — Cass. Req. 27 mai 1935 (Villetard, août 1935-309). — Cass. Req. 28 octobre 1935 (Rev. Gén. des Assur. Terr., mars 1936). — Cass.
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Req. 5 novembre 1935 (Rev. Gén. des Assur. Terr., mars 1934). — Cass. Civ. 12 novembre 1935 (Rev. Gén. des Assur. Terr, mars 1936). — Cass. Req. 25 novembre 1935 (Villetard, février 1936) — Cass. Req. 26 octobre 1936 (Villetard, janvier 1937, DEVEYRE c/ L'URBAINE et SEINE). — Cass. Req. 26 octobre 1936 (PHILIBERT c/ SOCIÉTÉ DES MINES DE LA LOIRE, Villetard, janvier 1937). —- Cass. Req. 27 janvier 1937 ( Villetard, avril 1937). — Cass. Req. 19 avril 195 (Villetard, juin 1937). — Cass. Civ. 4 mai 1937 (Villetard, juillet 1937) Cassation d’un arrêt de la Cour de Douai, en date du 24 mai 1933 qui avait écarté la faute inexcusable du substitué au patron.
La Cour donne ici une définition littérale
« La faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés « est une faute d’une exceptionnelle gravité, eu égard à la « conscience que son auteur devait avoir du danger résul- « tant de son acte ou de son omission ; que si une condam- « nation correctionnelle ne saurait à elle seule établir l’exis- « tence d’une faute inexcusable, la faute commise par Île « contremaître n’en dérivait pas moins d’une omission « dont l’extrême danger n'avait pu lui échapper ».
SECTION IV