L'ESSAI D'UN CRITERE EN DOCTRINE
Est-il enfin possible, malgré les vicissitudes de Part. 20 au cours des travaux préparatoires, de recueillir, dans le développement d’une nombreuse jurisprudence, subordonnée maintenant au contrôle de la Cour de Cässation, les éléments constitutifs de Ia notion de faute inexcusable ? C’est notre dernière tâche de faire la critique du critérium retenu par la Cour de Cassation et de donner à la doctrine la place qui lui revient et que nous avons ajournée jusqu'alors.
Nous rechercherons le rang occupé par la faute inexcusable dans l’échelle des fautes et ensuite les éléments fonciers qui la caractérisent,
S LL — Rang de la faute irexcusable
dans l'échelle des fautes.
La loi de 1898 ne définit pas la faute inexcusable ; 2 droit civil Pavait ignorée ; le droit criminel emploie cette expression sans y attacher la même signification. L’art. 20 a-t-il voulu innover ou, au contraire, la faute inexcusable est-elle assimilable soit au dol, soit à la faute lourde ? Quelle est sa place dans l’échelle des fautes ?
Pour apprécier la faute inexcusable, il nous faut examiner tout d’abord la hiérarchie des fautes, la plus communément admise avant la loi de 1898. La faute contractuelle a fait l’objet d’une distinction tripartite célèbre : la faute lourde (culpa lata), celle que ne commet pas un homme attentionné et intelligent ; la faute légère (culpa levis) celle qui n’est pas commise par le père de famille diligent ; la faute très légère (culpa levissima) celle qui peut échapper au plus diligent. Une pareille classification qui n'offre plus guère qu’un intérêt historique n'existait pas dans la faute aquilienne qui fut à l’origine une tentative de généralisation destinée à remplacer des actions diverses contre l’auteur de certains dommages. La « culpa levissima » suffisait pour engager la responsabilité de lPagent ; c’est elle qui est passée dans l’art. 1382. La faute aquilienne ne connaît pas de distinction ; elle existe ou elle n’existe pas. Il n’y a pas de terme moyen et quand elle existe elle implique toujours responsabilité.
L’antique trinité des fautes ne pouvait éclairer ie législateur en raison des obscurités et des controverses que recélait la matière notamment sur les caractères de la faute lourde. Nous avons pu constater l’égal embarras et des partisans du risque professionnel intégral ef de ceux qui voulaient en exclure la faute lourde. À détinir cette notion sans cesse fuyante les juristes eux-mêmes avouaient leurs hésitations ; il n’était pas possible que des assemblées délibérantes marquent plus d'assurance.