‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 25 sur 54 · RE PE · texte numérisé non relu

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C’est ce subterfuge qu’employa, au Sénat, le rapporteur, M. PoiRRIER, pour sortir de l’impasse. Il mit la Haute Assemblée en présence des contradictions de la doctrine et celle-ci pensa qu’on ne pouvait exiger d’elle sur une matière aussi délicate plus de certitude que men professaient les experts les plus compétents. Le jurisconsulte LABBE, que citait M. POIRRIER, n’écrivait-il pas : « Il est très délicat et peu utile dans cette matière « de donner des définitions générales ; la variété infi- « nie des espèces déjoue la prévoyance, échappe à lin- « flexibilité des règles traitées à l’avance. Nous n’entre- « prendrons pas de définir la faute lourde ou grave. « Laissons à nos Juges une certaine latitude pour appli- « quer cette notion générale et pour distinguer en fait « la faute lourde ou grossière (Sirev, 76-1-337).

Il apparaît donc que le Législateur a volontairement reculé devant la difficulté de définir la faute inexcusable.

Mais l’art. 20, dans sa concision, offre tout d’abord lintérêt capital de distinguer la faute inexcusable de la faute intentionnelle et de la faute lourde à la fois. Le Législateur pose ainsi l’un des éléments du critérium. Il vise la faute intentionnelle de l’ouvrier au $ 1°, art. 20 et consacre les deux autres paragraphes à la faute inexcusable : par là même le Législateur a nettement distingué la faute inexcusable du dol.

Nous avons vu que la Cour de Cassation, au cours de l'exercice de son pouvoir de contrôle, a toujours critiqué les décisions qui, en raison du caractère exceptionunellement grave de la faute soulevée, quasi dolosive disait-on, l’assimilaient pratiquement au dol. Cet élément du critérium, négatif il est vrai, est certain : la faute inexcusable n’est pas la faute intentionnelle.

Le Législateur a également voulu, à notre avis, séparer la faute inexcusable de la faute lourde. Il a introduit un vocable nouveau dans le Droit Civil. S'il n’a pas employé lexpression séculaire de faute lourde, c’est

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sciemment et les raisons en ont été exposées pertinemment au Sénat par M. THEVEXET. C’est bien pour couper court aux interprétations aussi anciennes que variées sur la faute lourde que la loi emploie un autre terme, avec une signification moins vague, plus énergique. Ce fut le sentiment des décisions primitives que nous avons rapportées en jurisprudence.

C’est donc « littéralement » que l’art. 20 distingue la faute inexcusable de la faute lourde, comme de la faute intentionnelle. Il s’agit d’un nouveau degré dans la hiérarchie des fautes. Du moment qu’on lui confère un statut spécial, cette notion a une place originale et occupe un rang supérieur à la faute lourde du Droit Commun, le rang le plus proche du dol.

Ce sentiment propre que nous avons de la question a été partagé de manières diverses par la doctrine. Nous avons, jusqu’à présent, réservé son rôle, non pas que son influence ait été négligeable, tout au contraire. Les traités anciens de MM. CaBouaAT et LOUBAT ont consacré des développements importants à notre question.

M. LouUBAT admet que la faute inexcusable marque un pas supérieur sur la faute lourde. M. CaBouar est d'avis contraire et pense que le Législateur a simplement employé une expression plus forte pour avertir les Juges. Plus près de nous, M. SACHET, dont l'influence a été prépondérante sur la jurisprudence contemporaine, ne reconnaît pas davantage la distinction entre les deux fautes, mais construit un critérium dont la fortune est méritée.

« C’est en vain, dit M. Prc, que la doctrine et la juris- « prudence se sont évertuées à définir avec autant de « précision que possible les caractères spécifiques de la « faute inexcusable. Elle est plus qu’une faute lourde, « c’est une faute tellement grossière, que celui qui s’en « est rendu coupable est inexcusable de lavoir com- « mise ». (Pic, Traité de Législation Ind'°, n° 1.111).

Avec M. Rouasr enfin, la faute inexcusable est une

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variété de faute lourde ; c’est du reste la faute lourde la plus grave.

Quant à la jurisprudence, nous avons déjà relevé que les premières décisions marquaient la supériorité de rang de la faute inexcusable sur la faute lourde. Cette rivalité entre les deux notions ne paraît pas avoir retenu principalement l'attention de la Cour de Cassation, depuis l’arrêt du 22 février 1932, qui s’attache surtout à déterminer les éléments constitutifs de la notion notvelle. Mais, la pensée de la Cour de Cassation a été exprimée une fois pour toutes, c’est pourquoi elle n’y revient pas : la faute inexcusable est celle qui est la plus proche du dol, foncièrement différente de la faute lourde ordinaire.

Il‘semble bien que l'analyse des signes distinctifs de la faute inexcusable va confirmer et justifier la position éminente de la faute inexcusable dans la hiérarchie des fautes.

$ 2. = Caractères de la faute inexcusable

Si le dol est caractérisé par l’intention mauvaise, ia faute lourde échappant à une définition précise est d’ordinaire celle qui consiste à n’avoir pas compris ni prévu ce que tout le monde aurait compris et prévu. L’assimilation traditionnelle de la faute lourde au dol ne se justifie nullement par une identité de nature (1). La faute lourde est, au contraire, de même essence que la faute légère dont elle est séparée par une différence de gravité ; elle n’est pas intentionnelle parce que, si grave soit-elle, son auteur n’a pas désiré la réalisation du dommage.

Avec la faute inexcusable, nous sommes en présence

(1) Chr. Mazzaup (D. H. 1933-49). V. également note de M. Josse- RAND, D. P. 1933-1-48 et note d: M. EsMEeIN, S. 1933-1-289. — Ces auteurs dissertent sur le statut juridique toujours incertain de !a faute lourde et signalent, au passage, que la faute inexcusable de l’art. 20 de la loi de 1898, tout en ayant des caractères particuliers, ne m:rquerait pas un degré supérieur,

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d’une notion qui ne peut être appréciée qu’en fonction des circonstances les plus variées qui Pont accompagnée. Contrairement à la faute lourde de Droit Commun, qu’il est d'usage d'estimer in abstracto, nous pensons qu’il faut apprécier la faute inexcusable in contrecto, en fonction du milieu et du sujet.

Plusieurs systèmes ont été construits pour mettre en relief la nature autonome, originale de la faute inexcusable dans notre droit. La tentative ne va pas sans inconvénient, mais elle est louable. Certains auteurs ont crû pouvoir relever plusieurs caractères propres à Ja notion.

M. LOUBAT a posé un critérium qui a le mérite d’être souple : la faute légère et la faute lourde peuvent être des actes irréfléchis et, partant, excusables ; la faute vraiment inexcusable est la faute volontaire, réfléchie, commise en dehors de toute intention de nuire. D’autres ont voulu serrer la notion de plus près. Is ont d’ailleurs bénéficié, dans leur entreprise, de l'avantage donné par le recul du temps, d’une vue panoramique de la jurispruderce, d’une réglementation du travail engendrée par le progrès incessant du machinisme, cause de responsabilités.

SACHET est l’un des commentateurs les plus autarisés de la Législation des Accidents du Travail. Son influence en doctrine et sur la jurisprudence a été, nous l'avons dit, considérablé. Il distingue trois éléments dans la faute inexeusable : 1°) Le caractère volontaire de l'acte ou de l’omission ; 2°) la conscience du danger ; 3°) le caractère non indispensable du travail.

Ces trois signes distinctifs ont été repris par M. RouasT et examinés par lui à la lumière des plus récentes décisions de la Cour de Cassation, notamment à propos de l’arrêt de 1932, inaugurant le pouvoir de contrôle sur la qualification de la faute. M. RouaAsr estime que la Cour Suprême entérine le critère de SACHET, déjà adopté dans son esprit, sinon dans sa let-

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tre par une nombreuse jurisprudence (1). Mieux, les décisions postérieures de la Cour de Cassation ont renforcé, nous n’avons pas omis de le noter, la volonté de maintenir les trois éléments constitutifs relevés qui paraissent stabilisés (2).

Que vaut, à notre avis, un tel critère qui réunit l’accord complet des auteurs les plus compétents et de la Cour Suprême ?

La notion de faute inexcusable est plastique à lextrême. Pour emprunter le langage de M. CABOUAT, nous dirons qu’elle doit être considérée à la fois dans ses éléments intrinsèques (faits ou omissions non intentionnels engendrés par les circonstances les plus variées) et dans ses éléments extrinsèques qui sont les facteurs personnels à l’ouvrier (expérience, âge, intelligence, rendement et difficultés du travail). Une telle faute ne semble pouvoir pas donner prise à une définition absolue, irréprochable. Aussi, le critérium de MM. SACHET et RouasT n’est peut-être pas exempt de critiques qui visent à travers eux la jurisprudence de la Cour de Cassation.

M. VoisENET, dans une thèse importante (3) consacre quelques pages à la réfutation du critère posé par ces auteurs. À son avis, les trois caractères retenus ne sont pas constitutifs de la faute inexcusable en particulier, mais de la faute en général. Le système lui paraît superfétatoire et il enregistre « l'échec d’un des derniers essais de construction de la notion de faute inexcusable ».

(1) Note sous Cass. Req., 22 février 1932, D. 1932-1-25.

(2) Un jugement isolé (Trib. Civ. Charleville, 2-4-36. Gaz. Trib, mai 1936) donne une singulière définition de la faute inexcusable, « celle dont on ne serait pas rendu coupable si l’on n'avait pas été assuré ». La notion de faute inexcusable n’a aucune relation avec celle d'assurance ; il n’est pas adm'ssible d’cpposer d’une manière aussi absolue qu'arbitraire la prudence de celui qui est assuré et la prudence de celui qui ne l’cst pas.

(3) VoisenNET La faute lourde en droit privé Francais. — Dijon 1934.

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