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La censure nous paraît trop impitoyable... I est d’abord une critique qui nous paraît excessive. En indiquant comme premier élément du ceritérium le caractère volontaire de l'acte ou de l’omission, les auteurs n’ont jamais entendu confondre la volonté avec l’intention. Tout au contraire, il est impossible de faire ressortir mieux que ne l’a fait M. Rouasr, qu’un point solidement acquis est l’indépendance totale de la faute inexcusable par rapport à la faute intentionnelle. Les derniers arrêts de la Cour de Cassation ne laissent non plus le moindre doute à cet égard. La distinction entre volonté et intention, dira-t-on, est bien délicate, voire subtile. C’est pourquoi nous substituerions volontiers l’expression de « faute réfléchie » à celle de faute volontaire. Cependant, il n’est pas impossible de discerner ces deux d'spositions de l’esprit. L’intention consiste à vouloir les conséquences de l’acte que lon commet. La volonté porte sur l’acte lui-même ; l'intention sur les conséquences de l’acte. La distinction apparaît dans le crime de coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner. Dans laccident dû à une faute inexcusable, l’agent n’a pas voulu l’évéiiement malheureux, mais il a voulu l’état de choses dont est résulté l’accident.
Cette d'stinction établie, faut-il cependant retenir la critique de M. VoIsExET, d’après laquelle l'élément volontaire, qui est celui de la faute en général, est superfétatoire pour caractériser la faute inexcusable ? Toute faute juridique, dit-il, est volontaire par définition même, le Droit supposant le libre arbitre.
Certes la faute inexcusable est d'abord une faute et participe de caractères qu’elle emprunte nécessairement à la théorie générale des fautes. Mais, à notre avis, l'expression étant absolument nouvelle dans notre droit civil, c’est en fonction du risque professionnel qu'il convient de la juger. Dans cette matière spéciale, Ia faute légère et même beaucoup de fautes lourdes appa-
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raissent comme des actes irréfléchis. Elles sont pour cela excusables. L’inexcusabilité ne commence que lorsque l’homme use vraiment de son libre arbitre. La volonté, qui est dans l’homme la faculté maitresse nous parait avoir moins un pouvoir absolu qu’une sorte de pouvoir moral. I y a des quasi-délits causés par l’étourderie, la négligence, FPimprudence courante, c’est-à-dire par des faits que l’on qualifie de fautes parce que l'agent est doué de liberté et dans lesquels, en réalité, la part de la volonté est faible, sinon nulle. Le risque professionnel couvre ces fautes-là et d’autres plus graves, mais il ne peut garantir celle qui procède d’une connaissance réfléchie, laissant se réaliser un état de choses dont peut résulter l’accident. Des premières fautes, nous dirions volontiers qu’elles sont vénielles. C’est le risque quotidien des entraînements, des surprises, des irréflexions légères, en un mot des faiblesses de volonté. Y a-t-il faute ? Il y a bien des motifs d’en douter.
Nous estimons donc que les deux éléments du critérium : acte volontaire et connaissance du danger, ne sont pas absolument superfétatoires ; ils caractérisent, au contraire, la matière si spéciale des accidents du travail. M. VoIsENET nous offre lui-même un argument pour démontrer l’exagération de sa critique. Pour lui, il n’v a de véritable faute que la faute lourde (1). La faute est devenue une notion tellement vague, tellement inconsistante, que parfois. on a peine à savoir où commence le cas fortuit, où finit la faute simple. On appelle faute par habitude ce que les partisans de la théorie objective nomment plus justement un risque. « Je ne « sais rien de faux et parfois d’humiliant, écrivait « SALEILLES, comme cette idée de faute mise en avant « par les moindres actes de notre activité et les moin- « dres manifestations de notre liberté. On qualifie d’im- « prudence ce qui est le fait ordinaire de tous ceux qui
(1) VOISENET, Op. cit. p. 260.
ne
« agissent ; Ie malheur qui a fait qu’un accident est sur- « venu devient une faute » (1).
« Il est d'urgence, poursuit M. VoisENEr, que la doctrine, comime déjà l’a fait la jurisprudence, comprenne qu'il est des fautes vra ment trop légères pour mériter ce nom, sans quoi la théorie objective qui a trouvé dans les présomptions de fautes un argument déjà considérable, va saper en entier le dernier bastion de la faute, l’art. 1382, si on ne lui fait pas sacrifice de certaines fautes. Qu'on donne franchement au risque sa part, que la théorie classique ne conserve comme faute que des manquements caractérisés (2) ».
Précisément, parce que d’après M. VoisEenET la faute lourde n'ayant plus sa place traditionnelle entre le dol et la faute légère, celle-ci ayant sombré dans le risque, occupe le premier échelon d’une nouvelle hiérarchie des fautes, la faute inexcusable, exception remarquable au risque professionnel, peut revêtir des caractères ne participant plus avec autant de rigueur, des signes distinctifs de l’ancienne théorie générale des fautes. Le critérium la définissant peut, à juste titre, être recherché dans l’analvse des circonstances qui la font naître. Elle est inexcusable dans la mesure où la réflexion peut en révéler des conséquences plus ou moins graves. L’absorption dans une nouvelle théorie générale des fautes ou dans le système particulier du risque des fautes légères, irréfléchies, et même pour ce dernier des fautes lourdes, offre un intérêt certain pour la théorie de la faute inexcusable.
Qu'importe que celle-ci accuse les mêmes signes distinctifs que la faute universelle, appliqués à une matière spéciale, pourvu qu’elle les représente au summum, avec des propriétés telles qu’on ne saurait envisager à son encontre le travail de refoulement qui a si bien réussi contre la faute légère et même en partie contre
(1) SALEILLES, accidents du travail 1897.
(2) VOoISENET, OP. ait., p. 263.
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la faute lourde. Dans la mesure où reculent les frontières de la faute au profit du risque, la théorie générale de la faute prend une importance plus grande et oblige à une révision des critères. Plus que jamais, celui qu'ont établi MM. SacHer et RouasT pour la faute inexeusable conserve sa valeur. Du reste, nous ne cachons nullement ce qu’a d’artüificiel toute tentative de construction. Depuis des siècles, les juristes ne sont pas d'accord sur le concept de la faute et la nature de Ja faute lourde en particulier. H ne peut s’agir que d’an critérium relatif en raison de la complexité et de la variété des espèces.
Aussi bien, opposerions-nous à M. VoisENET les mêmes réflexions sur les deux autres éléments du critérium retenu par la doctrine récente. Toutefois, sur le second élément que constitue la « conscience du danger », M. RouasTr donne un exemple qui va, à notre avis, au-devant de lPobjection. « On déciderait de même, « note-t-il, sous l'arrêt du 22 février 1932, que l’archi- « tecte d’une maison qui s'écroule et qui y est installé « lui-même n’a pas commis de faute inexcusable, « quelles qu’aient été ses erreurs techniques. Il n’en « serait autrement que si l’on pouvait prouver la « volonté de suicide ». M. VoiseNET réplique, à ce propos, que la question de conscience individuelle n’a rien à voir avec la gravité de la faute. Si l’on veut parler de conscience du danger il faut entendre par là la conscience générale collective, mais non la conscience individuelle. La faute inexcusable serait ainsi un fait volontaire, mais sans conscience du danger couru alors que tout le monde en aurait eu conscience. Cette opinion nous parait juste en l’espèce. La Cour de Cassation a d’ailleurs tranché la controverse contrairement à la pensée de M. Rouasr, en relevant un cumul de fautes « constituant de la part de l’entrepreneur autant « dinobservations des règles les plus élémentaires de « l’art de bâtir et ce malgré que l’entrepreneur habitât « avec sa famille le rez-de-chausée de la maison effon-
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« drée et par suite n’avait pas la connaissance du dan- « ger auquel il exposait son ouvrier ». [Cass. Civ. 19 mars 1934, Cantiniau août 1934. —— Cass. Req. 7-6-37, Villetard septemb. 1937]. — Toutefois, à notre avis, la conscience de la gravité du danger variant avec les techniques, lintelligence et lexpérience de lagent, il nous paraît difficile de poser en principe que la conscience collective sera en toute occasion un élément suffisamment judicieux du critérium.
Le troisième élément distinctif de la faute inexcusable vise le cas du patron ou de l’ouvrier accomplissant un acte dangereux afin de conjurer un péril plus grand. La nécessité ou l’utilité serait alors une excuse absolutoire. Sans doute ce signe n’est-il pas davantage particulier à la faute inexcusable, maïs il a la propriété d'enlever à la faute son caractère d’inexcusabilité. La faute demeure ; il y a bien quasi-délit, mais celui-ci bénéficie de l’immunité du risque’ professionnel. L'état de nécessité n’est pas absolument un élément caractéristique de l’absence de faute. Il peut atténuer le degré de gravité d’une faute, transformer une faute inexcusable en faute lourde ou légère.
M. VoIsENET reconnaît par ailleurs que le domaine de la faute inexcusable est très réduit ; qu’il se limite à la faute grossière confinant au dol ; que dans le champ de la faute lourde, elle occupe un rang supérieur, je plus voisin du dol.
C’est le langage actuel de la Cour de Cassation. Le fait que notre plus haute juridiction ait fait sienne la doctrine de SACHET permet de penser que ses continuateurs sont dans la bonne voie. Force nous est de considérer les témoignages concordants de la doctrine et de la jurisprudence, même ancienne, avec les vœux du législateur.
M. THEVENET, rapporteur au Sénat, disait en 1898 « Voilà un accident qui a été causé par la faute grave, « par une faute inexcusable de louvrier, pour « employer les expressions de notre projet de loi, bar
« conséquent par la faute qui se rapproche beaucoup « de la faute volontaire ».
La Cour d'Orléans, dans un arrêt du 18 décembre 1903 (Gaz. Trib. 1904) décidait : « La faute inexcusable « pourrait être placée dans léchelle des fautes entre « la faute civile lourde et la faute pénale ; il semble « résulter en effet des travaux préparatoires au cours « desquels on substitua à l’expression « faute lourde », « celle de « faute inexcusable », que le Législateur a « encore voulu un degré de plus dans la faute et qu’il « a entendu qu’elle fût réfléchie et voulue, abstraction « faite de toute intention délictueuse ».
La formule de la Cour de Cassation fixe sobrement le statut de notre notion : « Faute d’une gravité 2xcep- « tionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volon- « taire, de la conscience du danger et de lPabsence de « toute cause justificative ». (Req. 4 juin 1934) (1).
De tels accents ne sauraient tromper. Nous témoignors à la fin de notre étude que la faute inexcusab'e est pour nous « la faute réfléchie, faite en connaissancer de cause et sans nécessité ». |
Que l’on dise que la faute inexcusable est située à la pointe extrême des fautes lourdes, que c’est la faute lourde la plus grave, ou qu’elle constitue réeliement un nouveau degré de faute entre le dol et la faute lourde, nous acceptons l’équivalence. Notre préférence va cependant à une notion originale et parce que, pour nous, la faute inexcusable est la plus voisine du dol, à telle enseigne qu’on l’a souvent qualifiée de quasi dolosive, nous dirons qu’elle est au-dessus de toutes les fautes lourdes et qu’elle marque vraiment un degré de plus dans l’échelle des fautes.
(1) Un récent jugement fait application du critérium en ordonnant une expertise technique qui devra déterminer « si l'accident peut être imputé à un fait volontaire de la victime, si celle-ci avait, en accomplissant les actes qui ont produit l'accident, la connaissance du danger auqvel elle s’exposait, si l'acte était nécessaire et utile au travail confié à l’ouvrier ». (Trib. Civ. Melun, 12 nov. 1937. Lesaffre c/ Majeswky. Recueil M. G. F.).