FAUTES INEXCUSABLES ANTÉRIEURES A L’ACCIDENT
Nous pouvons sérier en plusieurs groupes les circonstances où des fautes inexcusables peuvent être relevées à la charge tant de l'ouvrier que du patron. ll convient d'examiner successivement le cas de la victime et de l'employeur.
Ce
$ 1. -- Fautes inexcusables de Pouvrier En voici les principales applications a) Infractions à des prescriptions forntelles Elles peuvent consister en une désohéissanee à la loi
pénale, à un règlement d'atelier, à des ordres exprès du patron.
Tout d’abord le domaine de la faute inexcusable est absolument indépendant de la loi pénale. Nous en verrons l'explication, comme les motifs d’une confusion possible, en étudiant les infractions pénales relevées a la charge du patron. Elles sont en effet rarement retenues contre l’ouvrier au point de constituer une faute inexcusable. Le plus souvent, la grave imprudence de l’'ouvrier n’a de conséquence que sur lu:-même et par suite ne donne pas lieu à l’application des articles 319 et 320 du Code Pénal.
Si une infraction punissable par le Code n’est pas à elle seule constitutive d’une faute inexcusah!e, il en est à fortiori de même de la contravention à un simple règlement d'atelier. Ce n’est pas de parti pris que les ouvriers négligent les prescriptions visant la prévention et la technique qu’ils peuvent comporter. Les règlements ne sont pas toujours complets ou ils sont trop détaillés et les nécessités du travail v apportent des entorses absolument excusables.
Nous pouvons rappeler, en faveur de l’ouvrier qui souvent n’a péché que par excès de zèle ou de diligence ces paroles de M. CHEYSSON : « Certes, disait-il, les « règlements ont du bon et l’on doit se garder d’en « médire ; mais ils sont rédigés en vue d’une situation « normale. Au premier incident qui en dérange les « prévisions académiques, il faut s’inspirer des néces- « sités du travail et des circonstances. L’ouvrier qui à « véritablement l’amour du métier ne s’embarrasse pas < dun texte, quand il s’agit d'empêcher la perte d’une « coulée, un éboulement, un accident ou d'accélérer < une manæuvre d'où dépend le succès d’une opére-
« tion. Pourquoi cet ouvrier touchait-il cette barre « rougie ? Pourquoi cet autre a-t-il sauté du train déjà «< en marche ? Pourquoi ce troisième a-t-il négligé de « placer un boisage dans une galerie ébouleuse ? Pour « répondre à ces questions, il faudrait se replacer dans < Ta mêlée >».
Pourtant le Législateur, en quête de concret, a tenté de trouver la faute inexcusable dans un écart sérieux au règlement. M. Félix MARTIN disait au Sénat que la désobéissance formelle à des règlements dont le patron ne tolérerait pas qu’on s’écarte constituait évidemment une faute lourde. Un projet gouvernemental, celui de M. ROCHE donnait précisément comme exemple de faute lourde la désobéissance sans excuse aux prescriptions formelles du patron. Certes, de tels manquements peuvent constituer, en des cas exceptionnels, la fauie régie par l’article 26, mais il était vraiment impossible d'en vouloir faire un critérium comme l’a tenté vainement le Législateur.
C’est ainsi qu’il a été jugé que ne constitue pas ane faute inexcusable malgré le règlement,
le défaut de port de lunettes protectrices (CG Rennes, 5 nov. 1901, Gaz. Trib. 1902) — ni le fait pour les ouvriers des chemins de fer de traverser des voies ferrées défendues (Trib. Civ. Seine, 24 août 1900, Gaz. Pal. 1901-1-310) — ni le fait pour un ouvrier de prendre un train de marchandises au lieu du train de voyageurs prescrit (Cass. Civ., 27 mars 1934, Cant. 1934) — ni le fait de circuler à motocyclette en contravention du Code de la Route (TFrib. Civ. de Charleville, 2 avril 1936, Rev. Gén. A. T., mai 1936).
Par contre, il y a faute inexcusable
si un mécanicien dépasse un train en retard au mépris des règlements (C. Caen, 20 nov. 1912, Villetard 1913) -— ou si un laveur de voitures essaie de mettre en marche une automobile contrairement à un règlement formel (Trih. CGiveseine 21 /déc. 1916. Rec. Som. 1917).
Par opposition au règlement détaillé, il existe des prescriptions individuelles propres à tel ouvrier. Par suite, l'infraction à l’ordre exprès du patron doit être plus sévèrement sanctionnée, car c’est en connaissanee
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de cause que l’ouvrier y dérogera. Les avertissements ou ordres réitérés n’enlèvent-ils pas à l’ouvrier toute excuse ? La Jurisprudence est bien orientée en ce sens. Il a été jugé qu’il y a faute inexcusable
si un casseur de pierres néglige le port de lunettes matgré des avertissements réitérés (Trib. Civ. Chambéry,
6 avril 1901, Gaz. Trib. 1901) — si un ouvrier est tué en un lieu où défense lui avait été faite de circuler (CG. Pau, 43 jullet 1901, Rec. Som. 1902, n° 2257) — si un ouvrier monte sur un wagon en marche malgré un avertissement (Frib. Civ. Mende, 5 fév. 1903, Rec. Som. 1903, n° 4981) — s'ii
replace des courroies alors que ce travail lui est interdit (CG. Paris, 2 fév. 1909, Rec. Som. 1909) — pour toute désobéissance aux ordres formels du patron (C. Grenoble, Chambres Réunies 12 janv. 1910, Rec. Som.) — si un ouvrier met une machine en mouvement par jeu et malgré une défense formelle (C. Paris, 8 déc. 1913, Villetard 1919) s'il fait usage d’un mode de locomotion autre que celni commandé par le patron (CG. Limoges. 21 janv. 1930, Villetard, mai 1931) — si un emplové monte sur le marchepied d'une auto dont le chauffeur l'avait déjà fait descendre et s’il remonte malgré une défense (C. Rennes, 17 Juillet 1953, D. H. 20 déc. 1934) — une désohéissance à l’ordre patronal peut, en principe, constituer une faute inexcusable (Casse. Civ. 21 déc. 1936, Gaz. Trib. mars 1937).
Les accidents provoqués dans les carrières par explosion de mines donnent souvent lieu à application de l’article 20 en raison du danger des opérations auxquelles se livre la victime et qu’elle ne peut ignorer.
Il en est ainsi d'un ouvrier débourrant une mine au mépris des ordres et règlements. (C. Aix, 6 juin 1902, Rec. Som. 1903, n° 1523) — ou qui pénètre dans une partie de la mine venant d’être débourrée au mépris des avertissements (GC. Douai, 13 juin 1904, Rec. Som.) — qui, malgré les défenses réitérées revient avant le délai prescrit vers un coup de mine qui n’a pas éclaté (CG Nancy, 22 mai 1912, Villetard 1913) — ou qui est blessé par l’explosion d’une mine malgré les défenses formelles de sortir de son abri (CG. Caen, 10 mars 1930, OLIVIER c/ BALLUE, Recueil MAG=F);:
Il y a encore faute inexcusable
au préjudice d’un apprenti qui se blesse avec une machine dont il avait reçu défeñse d'approcher (CG Nanev ei w
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2 juin 1904, Rev. Jud. des A. T.; C. Douai 27 nov. 1928, Rec. Som., mars 1929 ; contra : T. Civ. Dijon 23 mars 1921, Rec. Som 1921); — pour un ouvrier batteur s’approchant de la machine malgré la défense du patron (Trib. Civ. Langres, 6 avril 1911, Villetard 1911 et C. Caen, 4 mars 1912, Villelard 1913) — pour un garçon d'hôtel à prendre place dans un monte-charge malgré une interdiction formelle (Trib. Civ., Seine, 17 juin 1907, Rec. Som. 1907; Trib. Civ. Marseille, 9 mars 1909, Rec. Som. 1909).
Les désobéissances qui ne constituent que de simples imprudences ne sont pas visées par l’article 20.
Cest le cas d'un ouvrier ïtalien ne pouvant lire les défenses inscrites sur des écriteaux cependant apparents (Trib. Civ. Vienne, 1” février 1900, Gaz. Trib. 1900) — du chauffeur qui traverse avec sa voiture une rue: interdite par le patron (C. Toulouse, 17 juillet 1907, Rec. Som.) — de la demestique qui utilise l'ascenseur réservé au maitr (C. Paris, 19 nov. 1934, Villetard, février 1935).
b) Actes de lémérité ou d’imprudence excessive
Il s’agit d’actes où l’ouvrier possède une pleine connaissance du danger puisqu'il va même au devant témérairement sans toutefois avoir l'intention de se blesser.
este rat pour’ un apprenti der Scrlivrer à. “les manipulations dangereuses sur un détonateur (GC Nimes, 24 juin 1903, Rec. Som., GC. Bordeaux, 24 nov. 1903, Rev. Jud. des À. T.; C. Montpellier, 11 janv. 1913, Villetard 1913 ; Tri. Civ. Lyon, 17 juin 1931, RENAUD c/ FLEURY, Recueil MAG):
Est également inexcusable
l'acte de l’ouvrier qui projetterait dans un foyer allumé une cartouche de dynamite (GC. Pau, 7 avril 1925, Gaz. Trib., 11 sept. 1925, Villetard 1925) ou qui fait le geste vraiment inscnsé d'allumer une cigarette en approchant la flamme d’un briquet de ses deux mains tenant un détonateur (Th. Civ. Fontainebleau. 23 avril 1937, CARRIÈRES de NEMOURS c/ SOPINSKY, Recueil M. G. F).
Constitue encore une faute inexcusable
le fait pour des employés de chemins de fer de traverser des voies ferrées par simple témérité ou excès de confiance en eux. Voir notamment : Trib. Civ. Rochefort-sur-Mer, 6 mars 1900, Veuve SALZAR c/ ROUVIER, Gaz. Trib. 1900 ; Trib. Giv. Périgueux, 29 mars 1901, Ree. Som. 1901-3760 ;
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C. Douai, 17 nov. 1902, Rec. Som. 1904-1560 ; C. Douai, 30 déc. 1903, Rec. Som.; C. Douai, 26 oct. 1910, Rec. Som.; CG. Caen, 21 nov. 1910, Rec. Som., Pandectes 1912, p. 23 ; C. Montpellier, 4 mars 1914, Cant. 1914 ; C. Paris, 3 mai 1926, Veuve BONNIER c/ BARRUCAUD et MUTUELLE RICHELIEU, Gaz. Trib., 17-48 sept. 1926.
En sens contraire
Trib: Civ. Saint-Quentin -5Tnov. 1900 Rec SomMmAMIUrE n° 1582 ; C. Nancy. 29 mars 1907, Rec. So. 1907 ; & Chambérv,; 11 déc. 1907, Rev. Jud. des A7 M; C+ Paris, MomaTrs 1910, Rec. des Som.; C. Nancy, 18 juillet 1924, Gant. 1923-24 ; C. Lyon, 2 janv. 1925, Villetard ; Trib. Civ. Béthune, 6 now. 1931, ACIERIES DE FRANCE c/ LEBRE, Rev. Gén. des Ass. Soc. et des A. T,, juillet-août 1932.
Les actes de témérité doivent être patents et procéder de la volonté de courir un risque sans évidemment en vouloir les effets. C’est ainsi qu’il n’y a pas faute inexcusable
à ne pas porter des lunettes pour un travail spécial (CG. Paris, 5 déc. 1916, Villetard) et à s'asseoir accidentellement sur un arbre de transmission (CG. Caen, 2 déc. 1925, Cant. 1927) — ni à absorber un litre de potassium à la place d’un litre de cidre (C. Limoges, 2 fév. 1926, Rec. Som:) — ni à monter dans un tramway marchant au ralenti (G Bordeaux, 16 mars 1914, Villetard 1915 ; Trib. Civ. Seine, 2 fév. 1924, Cant. 1923) — ni à se pencher dans un tramway (C. Rennes, 18 juin 1931, Villetard 1932) — ni à pédaler à bicyclette à toute allure sans regarder devant soi et en l'absence de freins. (G1Paris, 20: fév 1942 Villetard 1913; our Rennes, 18 mai 1933, Gaz. Pal., oct. 1934) — ni à circuler à bicyclette une canne à la main au lieu d’assujettir l’objet à la machine (Cass. Civ., 26 mars 1934, Cant. 1934). I n'y à pas davantage faute inexcusable pour un agent de police à diriger sur lui le-canon d’un révolver qu'il décharge (CG. Aïx, 12 oct. 1929, Villetard 1930) — ni pour un ouvrier à graisser les rouages d’une machine en marche (Trib. Civ. Cosne, 19 fév. 1923, Villetard 1923) — ni pour une domecslique à se pencher imprudemment en nettoyant les vitres d’une fenêtre, à tel point que sa chute à les apparences d'un suicide d’ailleurs non prouvé (Trib. Civ. Bastia. 26 juillet 1935, Rec. M G F). |
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c) lvresse
L’exclusion du bénéfice de la loi pour cause d’ivresse est apparue pour la première fois dans la proposition d'Albert de Mun (annexe n° 391, J. O. 27 juillet 1886). Ce précédent fut ensuite utilisé à différentes reprises par ceux qui estimaient que le risque professionnel ne pouvait comprendre la faute lourde dont livresse était un exemple patent. Le Législateur a été sage de ne pas viser dans la loi ce cas particulier dont la réglementation dans un texte eût produit un effet fàcheux. S’agissant d’une Législation sociale il était préférable de fermer les yeux sur cette faiblesse humaine dont les causes sont bien diverses, la profession lexcusant parfois. Il valait mieux laisser au juge le soin de l’apprécier, selon les circonstances de la cause.
Cependant nous poserons en principe avec M. Lou5aT que l’ivresse constitue une faute inexcusable, le vice ne pouvant être une excuse.
En fait l'ivresse n’a pas un rôle exclusif dans la réalisation d’un accident ; le plus souvent elle coïncide avec d’autres éléments.
On a voulu soutenir qu’en réalité ce n’est pas livresse qui est une faute inexcusable, mais le fait de s’enivrer, ce fait n’ayant aucun lien avec laccident (1). On pourrait ajouter aussi que l’ouvrier ivre p’ayant pas la pleine possession de ses facultés n’est pas responsable de FPaccident.
L’objection est spécieuse et déraisonnable. L’ouvrier qui s’enivre au cours du travail ou qui se présente sur le chantier en état d'ivresse ajoute au risque ordinaire de la profession un danger particulier dont il est impossible qu’il n’ait pas mesuré la portée. C’est au contraire par un acte conscient et volontaire, mais en dehors de toute intention de nuire, que louvrier ivre encourt un
(1) SALVY. — Le Risque professionnel et. l’art. 1382. — Thèse Paris 1910.
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risque exceptionnel d’accident. Il s’agit au premier chef d’une responsabilité personnelle qui, selon la saine raison, doit recevoir une sanction. L’ivresse dont s’agit doit être accidentelle et nettement caractérisée. L'état alcoolique de la victime, même s’il en est résulté une aggravation des suites de l'accident ne donne pas lieu à l'application de l’article 20 (C. Orléans, 8 déc. 1900, Gaz. Trib. 1902).
L’ivresse doit donc être la cause directe et certaine de l'accident.
La faute de l’ouvrier trouverait toutefois une excuse dans la défaillance du patron ou de ses préposés à la surveillance du travail. C’est ainsi que l’état d'ivresse, même caractérisé, ne constitue pas une faute inexcusable si l'employeur a commis la faute de ne pas interdire tout travail dangereux à l’ouvrier pris de boisson, s’il n’a même l'obligation de le contraindre, au besoin par la force, à évacuer le chantier. Quand l’employeur a pris toutes les précautions qui découlent de ses obligations, il peut invoquer avec succès la faute inexcusable de son ouvrier.
La jurisprudence a fait dès l’origine la distinction.
Sur le principe que l’ivresse constitue une faute inexcusable, consulter notamment
Trib. Giv. Bordeaux, 16 mai 1900, Gaz. Trib. 1902 ; Trib. Civ. Nantes, 26 juillet 1900, Rec. Som. 1901, 4455 ; C. Paris, 24 nov. 1900, Gaz. Trib. 1902 ; OC. Nancy, 27 mars 1901, Rec. Som. 1901, n° 3762 ; C. Rennes, 18 nov. 1901, Rec. Som. 1902, n° 90 ; C. Paris, 3 juin 1902, Gaz. Trib. 1902 ; Trib. Civ. Segré, 30 mai 1905, Rec. Som. 1905, n° 5846 ; C. Bordeaux, 21 avril 1911, Villetard 1911 ; C. Paris, 29 mars 1920 (Cant. 1929); Prib. Civ. Nancy, 14 janvier 1926, Villetard, mai 1927 ; Trib. Civ. Thonon-les-Bains, 26 mars 1926, Rec. Som. 1926 ; Cass. Req., 10 mai 1927, Cant. 1927 ; Trib. Civ. Cholet, 24 janvier 1934, SAUPIN c/ BODIN, Recueil M. G. F.; Trib. Civ. Montuidier, 1* mars 1934, DELIGNIÈRES c/ LEMONNIER, Reculi M.G.F.) Trib. Civ. Saumur, 23 juillet 1936, BORDET c/ ROUL.- LEAU, Recueil M. G. F.
Les décisions qui n’admettent pas le principe sont
rares : Trib. Civ. Mayenne, 23 mars 1899, Gaz. Trib. 1900; Frib. Civ. Pontivy, 26 mai 1915, Villetard 1915.
Parmi les décisions qui ont fait une application intéressante de l’idée des devoirs patronaux en cas d'ivresse reconnue de l’ouvrier et qui, de ce chef, ont consacré la faute inexcusable, nous citerons : Frib. Civ. de Lille, 8 fév. 1900, Gaz. Trib. 1901 ; C. Douai, 21 déc. 1903, Rev. Jud. des A. T.; C. Caen, 7 déc. 1908, Rec. Som.; Trib. Civ. Saint-Nazaire, 20 juillet 1912, Rec. Som.; C. Nancy, 2 déc. 1919, Gaz. Trib. 1920.
Si, au contraire, l'employeur ne congédie pas l’ouvrier cn raison de son état d'ivresse il commet une faute et ne peut soulever la faute inexcusable : Civ. 15 nov. 1921, Gaz. Pal. 1922-1-26.
Certaines décisions ont admis à l’extrême qu’il n’y avait même pas lieu à application de la loi de 1898 alors que l’ouvrier, congédié du chantier, y avait cependant été victime d’un accident par suite de son état d'ivresse. Le contrat de travail doit être considéré comme suspendu (C. Amiens, 8 janv. 1914, Villetard 1915 ; C. Bordeaux, 6 décemb. 1929, COLLONGE c/ BoissEAU, Recueil M. G. F. ; C. Dijon, 28 mars 1928, PECLET c/ REVERBERY. Recueil M. G. F.).
d) Provocation — Rixe
L’ivresse est souvent à l’origine des rixes qui se produisent sur les chantiers. La rixe peut aussi provenir des motifs les plus futiles et les provocations de la part de la victime constituent une faute inexcusable. Ce point est de jurisprudence constante (C. Grenoble, 6 juillet 1912, Villetard 1912 ; Trib. Civ. Meaux, 25 juill. 1912, Villetard 1913 ; C. Nancy, 12 mai 1928, Cant. 1928 ; Trib. Civ. Muret, 11 juin 1931, GENTY c/ PA, infirmé par Cour Toulouse, 14 janv. 1932, Recueil M. G. F.; C. Rennes, 8 juill. 1937, DARCEL e/ NoOvELLO, Recueil M. G. F.). Cette dernière Cour avait décidé précédemment que la provocation, pour constituer une faute inexcusable, devait