TES
être exceptionnellement vive et motiver nécessairement une riposte violente : 15 oct. 1935, Cant., janvier 1936.
De même que pour le cas d'ivresse, l'employeur engage en totalité ou en partie sa responsabilité s’il n’a pas assumé les devoirs de surveillance qui lui incombent. C’est ainsi qu'il v aura lieu de réduire la rente de louvrier dans une proportion moins forte si employeur n’a pas rempli sa mission de surveillance, alors surtout que dans la rixe la victime a joué un rôle moins actif que son antagoniste (Trib. Civ. Charleville, 5 nov. 1936, Vior c/ Ce LLoyD DE FRANCE).
$ 2. — Fautes irexcusables du patron Les causes génératrices d’une telle responsabilité peuvent se grouper en deux catégories : les infractions à des prescriptions formelles et les actions ou omissions de lourde imprudence.
a) Infractions à des prescriptions formelles
Nous avons signalé, à propos de la faute inexcusable de louvrier survenant à loccasion de circonstances identiques que le domaine de Particle 20 était indépendant de la loi pénale et cependant une théorie a vouin exclure la condamnation pénale du risque professionnel. C’est surtout à propos de la condamnation correctionnelle du patron que la thèse a été soutenue par de nombreux partisans au cours des travaux préparatoires. Si l'employeur était condamné à une peine d’au moins 8 jours de prison selon les uns et d’un mois selon les autres, il y avait retour pur et simple au Droit Commun au bénéfice de Pouvrier.
C’était méconnaître la distinction foncière entre l'existence de la faute et son caractère. Après la condamnation pénale, en effet, le juge civil ne peut plus nier Pexistence de la faute que le juge pénal a qualifiée d’inexcusable. Sur ce point il v a chose jugée, mais le caractére attribué par le juge pénal à la faute du condamné ne s'impose pas nécessairement au juge civil, notani-
ment pour les contraventions et les délits d’imprudence. Que le juge pénal qualifie en effet de légère ou lourde une faute involontairement commise, cette constatation, sans intérêt pour la solution de l'instance pénale, ne s'impose pas au Civil.
Ces principes ont été appliqués avec une heureuse rigueur par la jurisprudence qui n’a jamais accepté l’assinilation de la faute civile à la faute pénale,
Si la condamnation à une peine correctionnelle peut incontestablement constituer un élément des plus sérieux pour l’application de l’article 20, c’est là tout son rôle.
Quelle que soit donc la gravité de l'infraction pour laquelle une condamnation correctionnelle, peut-être sévère, aurait été prononcée, il ne s’ensuivra pas pour autant que la faute inexéusable est d’ores et déjà établie.
Nous citerons parmi la jurisprudence récente : Tri. Civ. Lisieux, 11 fév. 1930, Recueil de Rouen et Caen, 1930-2-86 ; Trib. Civ. Caen, 10-mars 1930, Cant. 1930 ; Erib'eCiv Lyon, -9-rmar 1936,:-DE TH; juil. 1936-5374; C. Lyon, 23 avril 1923, Villetard 1924 ; C. Nancy, 25 juill. 1928Rec des Som; sept. 1929: C-Lyon..2 dec. 1929, D. H.,, mars 1930 ; C. Paris, 8 juin 1931, Villetard, juill. 1931 ; C. Caen, 15 janv. 1932, Recueil de Rouen et Caen, sept. 1932 ; |Contra. : C. Rennes, 24 mars 1930, Villetard 1931]; Cass. Req., 5 nov. 1935, Villetard, février 1936 ; Cass. Req., 28 oct. 1935, Villetard, janv. 1936 ; Cass. Req., 26 oct. 1936, D. H. 1936-570.
D’après la jurisprudence la condamnation correctionnelle ne constitue donc pas 1pso facto le patron en état de faute inexcusable. Il faut encore, selon le critérium habituel, qu'il ait eu conscience du danger auquel il exposait ses ouvriers.
Ce n’est pas seulement à la loi pénale que l'employeur peut contrevenir mais encore à toute prescription formelle émanant d’un règlement ou d’üne loi. Il s’agira, par exemple, de dispositions imposant aux employeurs des précautions ou des mesures de protection.
D pur
En pareille matière, le pouvoir d'appréciation le plus grand est laissé au juge. La faute sera d'autant plais inexcusable que la mesure de sécurité s’imposait à Pévidence, que des avertissements réitérés avaient été adressés à l'employeur soit par ses préposés, soit par des agents compétents de l'Administration.
C’est dire que la responsabilité du patron n’a pas, en pareille matière, de limites bien précises. Aussi la jurisprudence offre-t-elle, de sa culpabilité, les espèces les plus variées.
Une des circonstances les plus relevées à la charge de lemploveur est certainement le défaut d'appareils protecteurs de l’outillage mécanique. Nous admettons difficilement l'existence d’une faute inexcusable en pareil cas. Le plus souvent il s’agira” d’une simple négligence et non d’un « mauvais vouloir allant jusqu’à la méchanceté, voire jusqu’à l’intention quasi-dolosive » : Ce seza un échafaudage démuni de garde-fou ; un engrenage ou une machine dépourvue d'appareils protecteurs. Dans la majorité des cas, la jurisprudence se refuse à voir dans ces omissions la faute exceptionnelle consacrée par larticle 20. En ce sens : C. Dijon, 23 nov. 1996, D. H. 1927, 4 mars 1930, D. H., mai 1930 ; C. Grenoble, 6 mai 1930, SOCIÉTÉ FORGES ET LAMINOIRS c/ Rossi, Recueil M. G. F.; C. Rennes, 23 juill. 1930, Villetard 1931 ; C. Riom, 22 oct. 1931, La Semaine, 8 nov. 1931 ; 5 nov. 1931, Cantiniau, mars 1932 ; Cass. Req., 5 nov. 1935, Villetard, février 1936, Trib. Civ. Tours 24 juillet 1936, Recueil M. G. F. En sens contraire : C. Bordeaux, 15 fév. 1927,. Cant. 1927 ; C. Nancy, 16 mai 1927, Cant 1929.
Le patron doit également observer les dispositions du Code du Travail interdisant l'emploi de mineurs ou d’apprentis à des machines dangereuses. Il est à remarquer que l’inexpérience de la victime renforce d'autant la responsabilité du chef d'entreprise et sur ce point la jurisprudence est partagée. En faveur de la responsabilité : C. Riom, 3 avril 1925, Villetard 1995 : Trib. Civ.
TO
Bordeaux, 22 fév. 1926, Cant. 1927 ; C. Rennes, 17 fév. 1930; Cant. 1932: Trib. Civ. Dax, 12 Juin 1935, Recueil M. G. F. En sens contraire : G. Aix, 22 déc. 1926, Gant. 1927 ; Trib. Civ. de la Seine, 16 janvier 1931 (Recueik M. G. F.); C. Bordeaux, 28 déc. 1932 (Recueil M. G. F.).
Il est enfin des professions où l’observation des prescriptions s’impose au plus haut point à l'employeur cet corrélativement, ainsi que nous l’avons vu, aux ouvriers.
Il est certain que les risques d’explos'on ou d’électrocution menacent à tout instant les ouvriers des carrières ou des entreprises de travaux publics spécialisés. Nous avons remarqué que la jurisprudence était particulièrement sévère pour des infractions aux lois et règlements en vigueur visant l’exercice de ces professions.
Il y aura faute inexcusable
à mépriser systématiquement des mesurés de sécurité élémentaires destinées à protéger les carriers (CG Caen, 23 nov. 1932, HEULINE c/ VAUQUET et C'° d'ASSURAN- CES GÉNÉRALES).
Il y aura faute inexcusable pour le patron ou ses preéposés substitués
à ne pas interrompre le courant électrique dans la réfection d’une ligne (C. Toulouse, 22 juill. 1929, Gaz. Pal. oci. 1929; C. Paris, 25 juill. 1930, Gaz. Trib., avril 1931 ; Trib. Civ. La Châtre, 23 fév. 1933. Recueil M. G. F. D'après cette décision l’imprudence du patron était telle que selon Ics juges « il aurait lancé le courant en priant les dieux tutélaires qu'aucun mortel ne se trouve sur son passage ». C. Nancy, 17 juin 1932, Société VOSGIENNE D’ELECTRI- CITÉ c/ CUNY, Recueil M. G. F; Cass. Civ. 4 mai 1937, Villetard, juillet 1937.
En sens contraire il n’y aura pas faute inexcusable :
à ne pas couper le courant alors que l’ouvrier n’ignorce pas le danger et qu'il est très difficile et désastreux, en pratique, d'interrompre le courant électrique (Tr. Giv. de là Sarthe, 2 janv. 1930, Villetard, mai 1930 ; C. Angers, 21 mai 1930, Cant. 1930 ; Trib. Civ. Saint-Dié, 21 fév. 1932, infirmé par C. Nancy précité ; Trib. Civ. Vienne 7 juin 1935, Recueil M: G. F.).
Ces décisions font sagement application de l’obliga-
tion de surveillance qui incombe aux ouvriers eux-