INTRODUCTION
Le fait de la victime est souvent engagé dans la réalisation du dommage dont elle souffre. S'il en est la cause unique, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Cette règle logique a encore été formulée par PoMPoNIUs pour la victime qui ne fait que concourir au préjudice « Quod si quis ex culpa sua damnum sentire non intel-. legitur damnum sentire ».
Le système édifié par notre jurisprudence proportionne, au contraire, la responsabilité à la gravité respective des fautes commises. La faute de la victime n’écarte pas la responsabilité de l’auteur du dommage, si celui-ci a également commis une faute causale. Elle a seulement pour effet d'entraîner un partage de responsabilité.
A ce système, une dérogation importante est apportée par le Législateur en matière d'accident du travail : si la faute intentionnelle supprime toute indemnité, la faute légère ou lourde n’a pas d'influence sur le droit à réparation. C’est le « risque professionnel » qui explique une telle solution : l’ouvrier renonce à une fraction de la réparation exigible en cas de faute prouvée du patron et par réciprocité le patron abandonne le bénéfice du droit commun en cas d'accident non imputable à sa faute. Hormis le cas de faute inexcusable prévu à l’art. 20 de la loi du 9 avril 1898,
Une abondante jurisprudence s’est instituée sur cette notion de faute inexcusable qui constitue, dans léconomie générale de la Loi, une survivance du droit commun, En effet, tandis que le principe de lobligation nouvelle imposée au chef d’entreprise repose sur une idée absolument étrangère à notre ancien Droit basé
rs
sur la responsabilité délictuelle où quasi délictuelle, l’art. 20 permet, dans des cas exceptionnels, de faire état de la faute de l'employeur ou de l'employé pour majorer ou au contraire diminuer l’indemnité forfaitaire et transactionnelle entre le capital et le travail. Mais parce qu’il s’agit là d’une dérogation à la règle nouvelle, d’une survivance partielle d’un régime juridique désormais condamné entre salariants et salariés, la faute inexcusable ne doit être retenue qu’à bon escient. Elle est elle-même le fruit de laborieuses transactions entre deux principales tendances, une concession arrachée par les défenseurs de l’ordre aquilien aux adeptes du risque professionnel.
Ce dernier a paru quelque chose d’absolument étrange au Législateur de 1880, en contradiction avec la responsabilité telle qu’elle était conçue jusqu'alors. Léon Say déclarait même que c'était une idée très fausse au regard du progrès de l'humanité que de prétendre qu’on peut découvrir un principe nouveau au fur et à mesure qu’il se produit un progrès dans la manière dont se manifeste l’activité humaine. S’est-on préoccupé, disaitil, d’établir la statistique des ouvriers morts pendant la construction des Pyramides Ce langage d’un libéral suscitait l’ironie de ceux qui rappelaient qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Le risque professionnel a en effet existé dès la plus haute antiquité. Si les esclaves étaient les producteurs, leurs maîtres assumaient, par contre, le risque professionnel : en cas d’accident, le maître les faisait soigner ; s’ils mouraïient, il s’occupait de leur femme et de leurs enfants. Sous le régime féodal, les seigneurs prenaient à leur charge iles risques d’accidents survenant aux serfs. L’ordonnance de 1681 consacre même le risque professionnel, en disposant que les matelots blessés au service du navire, ou malades, devaient être soignés gratuitement et recevoir, des armateurs, une indemnité. Le Code de Commerce a donné droit d’asile à cette disposition dans les art. 262 et suiv. Mais ce fut dans le domaine administratif que la théorie
ee 2
fut introduite. Un décret du 8 janvier 1813, pour les mines, mettait les exploitants dans l'obligation d’organiser des secours médicaux et pharmaceutiques. Un arrêté ministériel du 15 décembre 1848 tendait à assurer, dans les entreprises de travaux publics, les secours dont les ouvriers pouvaient avoir besoin, par suite d’accidents ou de maladies contractées dans les travaux.
Non seulement la théorie du risque professionnel, on le voit, n’était pas neuve, mais le système en vigueur n’était ni rationnel ni équitable. Il suscitait, à juste titre, les sarcasmes des réformateurs. Sans doute la Loi actuelle, disaient-ils, l’art. 1382, est vénérable par son antiquité, puisqu’à travers la loi Aquilia elle remonte à lan 468 de la Fondation de Rome. Il était inconcevable qu'elle fût encore appliquée à l’industrie et au travail modernes ! À l’époque du Code, l’ouvrier, maître de l'outil qu’il dirigeait à son gré, n’avait qu’à compter sur sa force et sur son adresse. Mais aujourd’hui l’ouvrier est moins le conducteur que le serviteur de la machine. Il est pratiquement désarmé devant la nocivité accrue du machinisme ; il a besoin d’une plus grande sécurité. C’est ce souci de protection de la victime qui a inspiré l'élaboration. pénible de la loi de 1898.
Les travaux préparatoires montrent combien lincidence sur le risque professionnel, des fautes commises par le patron et l’ouvrier, a préoccupé vivement le Parlement. Un premier système supprimait la difficulté en indemnisant toute faute, même la plus lourde ; un second la laissait, au contraire, sous le régime du droit commun.
« La question de la faute lourde, disait en 1893 le « caustique rapporteur à la Chambre, M. MARUEJOUrS, « est une de celles qui ont fait dépenser le plus d'encre « et de salive dans les temps modernes. Les Assemblées « politiques l’ont retournée de toutes les façons ; les « jeunes avocats stagiaires la discutent fréquemment. « les académiciens se font des politesses en s’envoyant