RES RE
« des mémoires sur la faute lourde et ce grand raillear « de Rabelais n’aurait peut-être pas manqué de dire « que les abstracteurs de quintessence s’en pourlèchent « les babines.… »
Le rapporteur ne manquait pas de rappeler que quatre ans auparavant une très vive discussion avait divisé la Chambre aux deux lectures du projet, que ce fut l’occasion « d’un choc formidable d'arguments, d’une véritable chevauchée de Walkvyries juridiques, mettant pendant quelques jours tous les juristes en liesse ». Ces distinctions entre la faute légère, la faute lourde, la faute inexcusable apparaissaient comme des subtilités et une mine inépuisable de richesses litigieuses. Au demeurant, on avouait que les balances de Thémis n'étaient pas si sensibles qu’elles pouvaient peser exactement le poids d’une faute...
Ce langage choquaïit, à juste titre, les conceptions morales et philosophiques de ceux qui estimaient que la responsabilité personnelle ne devait pas être abolie entièrement, qu’il y avait danger et injustice à couvrir de limmunité du risque professionnel l’auteur d’une faute lourde ou inexcusable, de lui permettre de trouvet le principe d’une indemnité dans un acte absolument répréhensible, sans excuse, engageant sa responsabilité personnelle au summum.
De ce conflit, qui a persisté pendant près de vingt ans, est sorti un compromis, l’actuel art. 20, dont voici les trois paragraphes