FAUTES INEXCUSABLES POSTERIEURES A L’ACCIDENT
Nous n’avons envisagé jusqu’à présent la faute inexcusable qu’autant qu’elle est génératrice de l’accident. Peut-elle aussi jouer un rôle dans les suites du traumatisme ? À notre avis, les circonstances génératrices de faute inexcusable doivent toujours être antérieures à l'accident, jamais ultérieures. L'opinion contraire «a cependant été soutenue et consacrée en jurisprudence ; nous allons l’exposer sans la partager nullement.
$ 1. — Fautes inexcusables du patron
Du fait que l'accident est déjà réalisé dans le temps il est bien rare que l’on puisse trouver à la charge de l'employeur un reproche d’une gravité aussi exceptionnelle, susceptible de retentir sur les suites de lévénement.
Le cas qui se révèle dans la pratique le plus fréquent, sinon exclusif, est l’incurie dont témoigne le patron en laissant l’ouvrier blessé sans secours et sans soins.
La thèse a été soutenue devant le Tr. Civ. de Rouen (6 mai 1911, Villetard 1911) qui a retenu la faute inex-
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cusable d’une Compagnie de Chemins de Fer qui, avertie à 10 heures du soir qu’un ouvrier avait été trouvé blessé sous un tunnel l’a laissé sur place sans secours et a attendu jusqu’au lendemain matin pour le faire transporter à l'hôpital où il est décédé.
Les ayants-droit soutenaient que <« laccident » devait être entendu dans ses divers éléments essentieis que l’on ne peut isoler les uns des autres, qui forment un tout indivisible et que le Législateur a pris collectivement en considération pour déterminer la responsabilité patronale. L’accident comprendrait donc à la fois l’action soudaine et violente d’une cause extérieure &t aussi les lésions corporelles qu’elle défermiine. La lei ne ferait pas de distinction entre les divers éléments constitutifs du traumatisme et elle aggraverait la responsabilité par ce fait seul qu’une faute inexcusable aggrave soit la faute, soit les effets de l’accident. N°y aurait-il pas, ajoute-t-on, un véritable déni de justice à ne pas faire état de cette aggravation puisque toute action ultérieure de ce chef basée sur le Droit Commun devra être refusée en vertu des articles 2 et 7 de la loi qui ne donnent à la victime aucune autre action que l’action forfaitaire en indemnité ?
Cette thèse que l’on ne peut repousser au nom seul de l'équité n’est pas juridiquement recevable. La Cour de Rouen qui, dans son arrêt du 29 juillet 1911 (Sirey 1912- 2-172, Villetard 1911) a réformé le jugement du Tribunal, a sagement décidé que l’article 20 doit être interprété littéralement.
Cet article 20 n’exprime-t-il pas à la lettre que la faute doit être antérieure au traumatisme : « s’il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable... »
Il résulte de l’interprétation littérale que logiquement la faute dont s’agit est celle qui précède l'accident et en est l'élément générateur.
Cette opinion purement grammaticale se trouve encore confirmée par des travaux préparatoires. Si des diver-
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gences se sont élevées sur la gravité objective que devait présenter la faute, le principe d’après lequel la faute inexcusable et l’accident doivent se rattacher l’un à l’autre par un lien étroit de causalité n’a fait l’objet, au cours des débats parlementaires d'aucune contradiction. Il n’est pas davantage possible de dire que l'accident et ses suites forment un tout indivisible. Ce r’est pas le sens qu’il convient de donner au mot « accident » dont fait usage l’article 20. Ce terme, qui n’est que la reproduction de celui visé à Particle 1° de la loi doit être pris avec la même signification, c’est-à-dire viser uniquement l'événement subit et imprévu qui produit la lésion et non les conséquences de celle-ci.
Il nous paraît donc absolument certain que la faute dont a voulu parler le Législateur ne peut en aucune facon s'étendre aux faits, si regrettables qu'ils puissent être, qui sont postérieurs à laccident s'ils n’ont eu aucune influence sur son événement et n’ont fait qu’en agoraver les suites.
Nous avons dit que de tels cas de faute inexcusable sont rares dans la pratique et qu'ils visent surtout le refus de soins médicaux. C’est précisément dans cette hypothèse que nous avons relevé dans la jurisprudence une seconde espèce qui adopte la thèse soutenue par le Tribunal de Rouen. Il s'agissait d’un ouvrier qui s'était montré négligent pour se soigner, mais sans avoir agi volontairement, avec la conscience du danger qu’il pouvait courir.
De ce chef, le Tribunal Civil de la Seine (8 nov. 1924, Villetard 1924) ne retient pas la faute inexcusable de l’ouvrier dont l'attitude peut s'expliquer par un exces de courage ou une insouciance assez fréquente, mais le Tribunal pose en principe que l’article 20 régit tout aussi bien la faute commise après le traumatisme et qui en aurait provoqué ou aggravé les conséquences que ceile qui a précédé. C’est également en doctrine la thèse de M. GauGuiEr dans son « Etude critique de Législation