QUE
el de Jurisprudence sur le risque professionnel > (P. 177); Il n’y a à cela rien de surprenant puisque M. GAUGUIER présidait le Tribunal de la Seine dont ous venons d'analyser la décision.
La question reste ouverte. La Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée. Nous avons la conviction qu’étant saisie d’un litige de cette sorte elle confirmerait la solution de la Cour de Rouen.
$ 2. — Fautes inexcusables de l’ouvrier
L'espèce tranchée par le Tribunal de la Seine s’est posée fréquemment devant les Tribunaux pendant iles premières années d'application de la loi. L’ouvrier est en effet tenu de prendre les soins nécessaires à sa gucrison. Il est bien difficile, en cas d’incurie de sa part, de faire supporter au patron l’aggravation qui en résulte dans les conséquences normales et prévisibles de Paccident. Si l’ouvrier augmente volontairement la part du forfait mise par la loi à la charge de l'employeur, il serait contraire à l’équité que celui-ci la supporte. C’est ainsi que la faute de l’ouvrier, au cours du traitement médical, a été assimilée à celle de l’article 20. Il y a là une confusion évidente entre deux situations que ne régissent pas les mêmes principes. La grande similitude qui les apparente explique néanmoins cette erreur.
Si l’ouvrier, par mauvaise volonté ou par incurie repousse un traitement approprié, s’il aggrave même de ce chef une lésion bénigne, sa faute ne constitue nul- Jément la faute inexcusable de l'article 20, mais un fait personnel qui serait susceptible d'engager sa responsa- ‘bilité selon les règles du Droit Commun : telle est la
solution qui n’a pas été dégagée à l’origine.
: RE & PS RE C’est ainsi qu’il a été jugé que constituait une faute inexcusable
le fait pour un manœuvre de ne pas porter son bandage
herniaire (Trib. Giv. Nantes, 25 juin 1900, Recueil Som. 1901) — le fait pour un ouvrier de laisser modifier la position de sa Jambe cassée dans l'appareil hors la présence du méd:cin par une tierce personne sans qualité (C. Bordeaux, 15 déc. 1903, Gaz. Trib. 1905).
La jurisprudence ne fut pas très longue à se ressaisir et tout en estimant que des faits de ce genre constituaient des imprudences susceptibles, le cas échéant, de diminuer ou de supprimer l’indemnité, elle ne fit plus appel à la notion de faute inexcusable. La Cour de Grenoble (27 oct. 1908, Recueil Som. 1909, n° 1581) nous paraît avoir donné à cet égard une excellente formule « Si l’aggravation survenue dans l’état de la victime par l’inobservation volontaire des prescriptions médicales peut ne pas entrer en ligne de compte dans l’évaluation de l'indemnité mise à la charge de l'employeur, c'est à la condition qu’elle ait sa cause exclusive dans un fait personnel de la victime, sans lien de causalité avec l’accident, notamment que la volonté du blessé ait été entièrement libre et n’ait subi aucune altération imputable au traumatisme et aux circonstances extrinsèques qui ont accompagné. »
Depuis cette époque la faute de louvrier a été constamment sanctionnée par la jurisprudence suivant le critérium ainsi déterminé (C. Paris, 11 déc. 1916, Villetard 1918; C. Dijon, 22 juillet 1930, Cant. 1932; C. Douai, 17 oct. 1930, Cant., février 1932 ; C. Douai, 12 oct. 1931, Cant., avril 1932 ; C. Besancon, 24 fév. 1933, D. H., avril 1933).
Dans toutes ces décisions la faute de l’ouvrier a ét“ appréciée comme résultant non pas d’une faute inexcusable — notion erronée en la matière — mais d’un fait personnel déterminant sa responsabilité sous l’angle du Droit Commun, l'employeur ne pouvant en équité supporter la négligence ou le refus de la victime aggravant pour lui les conséquences du risque professionnel.