LA PROCÉDURE DE L'ACTION EN INDEMNITÉ
S 1. — La faute inexcusable peut-elle être invoquée postérieurement à la signature d’un procès-verbal de conciliation fixant la rente, ou dans une deuxième instance devant le Tribunal, notamment en cas de révision de la rente, où encore en appel ?
L'art. 16 de la loi de 1898 confère au Président du Tribunal le pouvoir d’homologuer dans une ordonnance l’accord des parties sur les éléments de la rente. Cette ordonnance de conciliation constitue un contrat Judiciaire qui n’est susceptible d’être modifié que dans les cas prévus aux art. 1.108 et suivants du Code Civ.
Nous sommes d'avis qu'est par suite irrecevable la demande d’une rente complémentaire formée par la veuve de la victime d’un accident du travail et fondée sur la faute inexcusable du patron, alors que les droits de la demanderesse ont été précédemment fixés par un P. V. de conciliation qui a constaté l'accord des parties (En ce sens : T. C. du Havre, 12 nov. 1936, Gazette Palais, janvier 1937).
Vainement le demandeur objecterait-il avoir à sa disposition deux actions distinctes : l’une tendant à l’obtention de la rente selon Part. 3 de la loi et l’autre à l'allocation de la majoration selon l’art. 20. Il s’agit, en effet, d’une même rente et d’une même action. Nous ne pouvons davantage admettre lassimilation du as de l’art. 7 de la loi à celui de l’art. 20, par. 3 : l’art. 7, en effet, distingue nettement l’action du Droit Commun qui est conservée vis-à-vis des tiers et peut être exercée séparément, de l’action issue du risque professionnel. (En sens contraire à notre opinion : Cour Poitiers, 1* avril 1925, Gazette Tribunaux, 18 mai 1925).
Nous reconnaîtrions toutefois une action postérieure
en majoration de rente si les parties avaient inscrit des réserves à cet égard dans le P. V, de conciliation
Sn —
(Cour Poitiers, 1“ avril 1925 précitée ; Cour Douai, 29 janvier 1901, Gaz. Trib. 1901), bien que l'on puisse soutenir que le fait même de ces réserves, consacrant en réalité le désaccord des parties sur le montant de la rente à allouer ne soit juridiquement inopérant, le Président n’ayant pas le pouvoir d'apprécier et devant, semble-t-il, renvoyer la cause devant le Tribunal.
Donc, hormis le cas de réserves formelles dans lordonnance de conciliation, celle-ci ne peut être modifiée ultérieurement.
Nous étendrons la même solution, avec plus de force encore, au jugement du Tribunal Civil. La modification de l'indemnité, à raison d’une faute inexcusable doit être demandée lors du litige sur la rente principale. Elle ne peut l’être par une action introduite postérieurement à la solution de ce litige. La preuve de la faute doit être articulée dans la première instance, la majoration ou la diminution de l'indemnité se rattachant, comme la rente allouée, à l’accident du travail et ayant dès lors été implicitement déduite en justice. (En ce sens : Cas. Civ., 19 nov. 1919, Villetard, 1919).
Il n’est pas davantage permis, à notre sens, d’emprunter le détour de l’action en révision prévue »ar l’art. 19 de la loi. On sait que le droit en révision de la rente est ouvert pendant 3 ans au profit de l'employeur ou du blessé en cas d'atténuation ou d’aggravation de linfirmité précédemment constatée. Les parties pourraient fort bien prétendre à une majoration ou une diminution de cette rente en invoquant la faute inexcusable lors de la demande en révision. Une telle attitude nous paraît absolument condamnée par les termes de Part. 19 énumérant limitativement les causes de la révision dans le cadre strict d’une modification de l'état physique de l’accidenté. On ne saurait en ajouter d’autres en invoquant la faute inexcusable pour arriver ainsi à modifier la rente (En ce sens : T. C. du Havre, 22 mars 1924, Gaz. Trib. novembre 1924).
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Une autre difficulté peut encore être soulevée lorsqu'une partie invoque la faute inexcusable pour la première fois en appel. Nous pensons que cet appel n’est pas recevable, d’une part parce qu’il s’agit d’une demande nouvelle et d’autre part parce que la faute inexcusable n’est pas une notion d’ordre public.
La jurisprudence est divisée sur la question. Un parti soutient que la faute inexcusable peut être invoquée pour la première fois en appel par suite du caractère d'ordre public de la Législation (Cour Lyon, 23 juin 1921, Villetard 1922) —— ou parce qu’il n’y a pas là une demande nouvelle, mais simplement un moyen nouveau (Cour Bordeaux, 18 oct. 1910, Rec. Som. 1911, n° 2.975; Cour Lyon, 25, janv. 1926,, Rec. Som. 1926 n% 26125; Cour-Lyon, 22° déc. 1932, Gaz.-Palais, juin 1934). L'autre parti, voyant dans cette procédure une demande nouvelle rejette l’appel (Cour Rouen, 4-12- 1929, Cantiniau, novembre 1930).
La Cour de Cassation a pris récemment position sur la question. Elle estime « qu'il est sans intérêt de rechercher ni si la demande en majoration de rente pour faute inexcusable du préposé au patron a été faite par conclusions ou par note en délibéré, ni si elle constituait une demande nouvelle ou un moyen nouveau ; qu’en matière d'accident de travail et en raison du caractère d'ordre public de toutes les dispositions de la loi du 9 août 1898, les demandes formulées dans les conclusions des parties n’ont que la valeur de simples indications dont le dispositif ne peut jamais tendre qu’à l’application même de la loi. Qu’à bon droit lParrêt a relevé qu’il lui appartenait de faire d'office application à la cause des dispositions d'ordre public de l’art. 20 de cette loi ». (Cass. Civ. 14-6-37, Villetard, septembre 1937).
Mais en règle générale, à notre sentiment, la faute inexcusable ne saurait donc être invoquée par un plaïdeur soit après la signature d’une ordonnance de conci-