LES EFFETS DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'OUVRIER
Les conséquences de la faute de l’ouvrier sont régies par le paragraphe 2 de l’article 20 : « Le Tribunal a le droit, s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable de louvrier, de diminuer la pension fixée au titre premier ».
Elles se résument à ceci
1° La faute inexcusable n’a pas d'effet sur Pindemr'{té journalière.
Ce principe est admis depuis longtemps.
MM. Rouasr et Givorp écrivent simplement dans leur Traité : « Rien n’est donc changé lorsqu'il y a faute « inexcusable de la victime à l’égard de l’indemnité au « demi-salaire et des frais médicaux et pharmaceu- « tiques (n° 134) ».
M. CaBouaT écrivait déjà : « Mais qu’on observe bien « que la faculté de réduction ou de majoration reconuue < aux Tribunaux par le texte précité, ne peut s’appli- « quer qu'aux rentes et pensions, à lexclusion de touies
« autres indemnités —- demi-salaires, frais médicaux, « pharmaceutiques et funéraires — dont le taux et la
« consistance demeurent indépendants du degré de la « faute imputable au patron ou à louvrier » (1).
Le texte du $ 2 de l’article 20 et les travaux préparatoires ne laissent d’ailleurs subsister aucun doute ; l’une des premières propositions de loi, celle de M. PEu- LEVEY (14 janvier 1882) posait déjà la règle : « En cas de « faute grave de la part de la victime, elle n’aura droit « qu'aux secours provisoires ».
Cette observation a facilité, plus tard, lPaccord des deux Assemblées sur l’incorporation de la faute lourde
(1) Traité, des Accidents du Travail 1907, tome 2, livre 3, 1" partie, NAME S:T.
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dans le risque professionnel. À la séance du 10 juin 1893, M. RicaRD faisait habilement observer : « Ce texte est un terrain transactionnel, car on a pu remarquer « que le projet de la Commision ne fait pas jouer ia « faute lourde pour les cas d’incapacité temporaire, « c’est-à-dire pour 79 % des cas ».
L’orateur mit en valeur le même argument devant je Sénat (séance du 25 novembre 1895)
« Cela fut une des conditions d'acceptation par Ja « Chambre de cette disposition transactionnelle, que, « pour les accidents donnant lieu à des indemnités « temporaires, il fallait éviter les procès et par suite « les recherches de la faute plus ou moins lourde de l’ou- « vrier. Quand il s’agit d’une réparation accordée à un « ouvrier blessé, même par sa faute, il est humain, ïl « est bon, il est sage de lui accorder une indemnité « temporaire, sans rechercher s’il y a eu ou non faute « lourde ».
M. Charles FLOQUET. — « Le projet le dit, puisqu'il ne « parle que de la pension ! »
M. RicarRD, garde des Sceaux. — « Le gouvernement, « d’accord avec la Commission, pense donc que la faute « lourde ne peut être prise en considération lorsqu'il
« s’agit d’incapacités temporaires de travail ».
La jurisprudence intervenue dès l'application de la loi de 1898 reflète exactement les sentiments du Législateur
« La majoration ou la diminution de l’indemnité « temporaire due à l’ouvrier blessé, lorsqu'il y a faute « inexcusable, soit du patron, soit de l’ouvrier, n’a trait « qu’à la pension viagère. L’indemnité de demi-salaire « est invariable ». Trib. Paix Paris, 22 déc. 1899, Gaz. Trib., 13 janv. 1900 ; Trib. Civ. Le Havre, 14 déc. 1899, Gaz. Pal. 1900-1.415 ; Trib. Paix Neuilly-sur-Seine, 25 avril 1900 (Rec. des Somm. 1900, n° 4.875 ; Cass. Civ. 17 février 1902, Gaz. Trib., 23 février 1902 ; Trib. Paix Villeneuve-sur-Lot, 25 février 1903, Rec. des Som. 1905,