‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 39 sur 54 · LES EFFETS DE LA FAUTE INEXCUSABLE DU PATRON · texte numérisé non relu

LES EFFETS DE LA FAUTE INEXCUSABLE DU PATRON

Le paragraphe 3 de l’article 20 dit : « Lorsqu'il est « prouvé que laccident est dû à une faute inexcusable « du patron ou de ceux qu’il s’est substitués dans la « direction, l’indemnité pourra être majorée, mais sans « que la rente ou. le total des rentes allouées puisse « dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire < annuel ». 3

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Ce texte à tournure elliptique appelle des controverses plus nombreuses que celui du $ 2 de Particle 20 :

1° Tout d’abord, c’est avec des motifs d'apparence plausible qu’on a pu soutenir que la faute inexcusable de lPemployeur entraînait majoration de l'indemnité journalière. On a observé qu’à l'inverse du précédent paragraphe, le $ 3 visait « l'indemnité >» en général sans restreindre la signification de ce terme à la pension. Ce commentaire a conservé longtemps quelque vogue puisque l’on enregistre encore en 1916 un arrêt de ia Cour de Cassation sur la question.

Cependant la solution contraire doit, à notre avis, être consacrée sans hésitation.

Après avoir considéré la faute inexcusable de la victime et l’influence négative qu’on lui reconnaissait sur le demi-salaire, M. RicARD ajoutait : « En ce qui concerne « le patron, le même principe est établi dans les limites « très sages. Le préjudice causé à un ouvrier qui est « désormais incapable de travailler, quel est-il ? C’est « la représentation du salaire qu’il gagnaïit. Cet ouvrier « gagne 3, 4, 5 francs par jour, en lui accordant une « indemnité qui représente 3, 4, 5 francs par jour, vous « lui donnez tout ce à quoi il puisse avoir légitimement « droit ».

En vain s’appuierait-on sur l'expression « indem- « nité » visée au paragraphe 3 de l’article 20. La fin de ce paragraphe « sans que la rente ou le total des rentes puisse dépasser. » prouve surabondamment qu’il ne peut s’agir que des accidents suivis de mort ou d’incapacité permanente, c’est-à-dire de sinistres donnant lieu à pension.

Une des premières décisions des Tribunaux de Paix reflète très fidèlement les intentions du Législateur. En voici quelques attendus

« Attendu que la majoration, pour faute inexcusable « du patron, ne s’étend nullement aux indemnités jour- « nalières ; que cela résulte formellement des termes

« de l'alinéa 3 de l’article 20 qui prévoit la majoration « de la pension ou des rentes ; que les rédacteurs de « ce texte, après avoir employé l'expression indemnité, « ont eu soin d'ajouter : « sans que la rente ou le totai « des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, « soit le montant du salaire annuel ;

« Attendu que ce dernier membre de phrase démon- « tre péremptoirement qu’il ne s’agit pas ici des indenmi- « nités temporaires ressortissant à la compétence des « juges de paix ; qu’au demeurant, il eût été contraire « à l’esprit de la loi de soulever la question de faute « inexcusable à propos des allocations journalières, le « législateur ayant voulu éviter, pour le règlement de « ces sortes d’indemnités, toute controverse litigieuse « et toute recherche sur les causes de l’accident indus- « triel ». Trib. de Paix de Paris, XI° arrondissement, 6 déc. 1899, Gaz. Trib. 1900. Dans le même sens : Trih. de Paix de Meulan, 28 nov. 1899, Gaz. Trib. 1901.

On conçoit les procès nombreux qui auraient été provoqués à l’occasion du règlement du demi-salaire, si la faute inexcusable avait pu s’appliquer à cette indemnité, d'autant que l’ouvrier bénéficiait de l'assistance judiciaire, Ce sont donc les mêmes raisons de célérité et de pacification sociale qui ont incité le Législateur à ne pas admettre la faute inexcusable en matière d’incapacité temporaire.

Un arrêt de la Cour de Cassation, Ch. Civ du 4 juillet 1916. Rec. Spéc. des A. T. 1917, a mis le point final à une controverse d’ailleurs sans autre issue : « Attendu, « dit l’arrêt, qu’il résulte des termes de l’art. 20 que la « faute de la victime, alors même qu’elle aurait été « déclarée inexcusable, ce qui n’est pas le cas de l’es- « pèce, ne saurait exercer aucune influence sur la fixa- « tion de l’indemnité journalière ».

2° L’alinéa 3 de l’article 20 s'applique donc exclusivement à la pension, La majoration est d’ailleurs laissée à l’appréciation du juge. Toutefois, la loi a fixé un plafond

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en dépit des efforts de ceux qui voulaient un retour au Droit Commun pur et simple sans limitation.

La tournure elliptique de cet alinéa 3 appelle des explications que nous diviserons suivant qu’il y a incapacité partielle, d’une part et incapacité totale ou décès d'autre part.

Si la victime est atteinte d’une invalidité permanente partielle Varticle 3 de la loi de 1898 dispose que la rente est égale à la moitié de la réduction que l'accident a fait subir au salaire. Un ouvrier dont le gain annuel serait de 8.000 francs et l'incapacité de 20 % aurait droit à une rente de 800 francs. Le maximum de la majoration pour faute inexcusable de l’employeur porterait cette rente à un taux égal à la réduction totale que la victime subit dans son salaire, soit à 1.600 francs.

Le paragraphe 3 de l’article 20 prévoit un maximum différent quand l’ouvrier reste porteur d’une infirmité permanente absolue où quand il décède. Dans ces deux cas, il pourra être alloué à la victime ou à ses ayantsdroit une majoration allant jusqu’au montant du salaire annuel. S'il n’y a pas faute inexcusable, la rente est des 2/3 du salaire pour l’ouvrier atteint d’une incapacité absolue. Soit une rente de 5.333 francs pour un salaire de base de 8.000 francs. La majoration pour faute inexcusable variera done en ce cas de 5.333 francs à 8.900 francs, sans pouvoir dépasser ce dernier chiffre.

De même en cas d'accident suivi de mort. Si le conjoint survivant est seul avant-droit, sa pension, fixée légalement à 20 % du salaire du défunt pourra, en cas de faute inexcusable, être majorée dans la proportion de 20 à 100 % des salaires.

Une difficulté se présente ici en cas de pluralité d'ayants-droit. Dans quelle proportion chacun d’eux bénéficiera-t-il de la majoration ? Voici, par exemple, une veuve avec quatre enfants. D’après l’article 3 de la loi de 1898, s’il n’y avait pas faute inexcusable, elle ne pourrait prétendre pour elle-même qu’à 20 % du salaire de son mari et pour ses quatre enfants qu’à 40 %, soit

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