‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 40 sur 54 · ARR · texte numérisé non relu

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au total : 60 %. Dans ce cas, le Tribunal dispose done d’une marge de 40 % pour faire jouer la majoration résultant de la faute inexcusable.

L'article 20 n’a pas réglé le mode d’attribution de cette majoration. On ne saurait en conclure qu'il est loisible au juge d’en attribuer le montant à tel ayantdroit par préférence aux autres. Cet arbitraire du Tribunal lèserait aussi b‘en l'employeur que les avantsdroit. Ceux-ci, en effet, sont appelés en la même qualité à partager l’indemnité due à raison du décès de leur auteur ; il n’y a aucun motif de favoriser l’un d’eux aux dépens des autres. Cette solution d’équité vaut également pour l'employeur. Si Parbitraire du juge pouvait, par exemple, attribuer le bénéfice de la majoration totalement ou partiellement au profit du conjoint, les charges du chef d'entreprise se trouveraient aggravées. La majoration qui sera attribuée aux enfants cesse de produire ses effets dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans, fandis que la rente attr'buée au conjoint l’est à titre viager et son existence pouvant se prolonger longtemps, ce serait imposer à l'employeur une charge sensibiement plus longue et lourde que de faire bénéficier le seul conjoint de la majoration pour faute inexcusable.

La solution équitable est de répartir la majoration entre tous les ayants-droit au prorata de leurs créances respectives. Dans notre exemple, les 40 % seront répartis proportionnellement à l’importance de la rente que leur attribuait déjà l’article 3 de Ha loi.

Cette solution proportionnelle est d’ailleurs la seule logique et en accord avec l’alinéa 2, $ C de Particle 5, disposant que si les rentes cumulées par les divers ayants-droit dépassent le maximum prévu par la loi, elles seront réduites proportionnellement. Si la réduction doit être proportionnelle, la majoration doit normalement s’opérer de la même façon.

Cette opinion, qui est aujourd’hui unanimement acceptée par la doctrine n’a pas toujours été suivie par

la jurisprudence. Anciennement celle-ci décidait, au motif que la majoration pour faute inexcusable est your le Tribunal une simple faculté, qu’en cas de pluralité d’ayants-droit, le juge pouvait ne pas majorer la renfe de ceux pour lesquels il estimait que l’indemnité légale constituait réparation suffisante du préjudice subi. (En ce sens : Tr. Civ. Saint-Etienne, 4 fév. 1901, Rec. Son. 1901, n° 2.213 ; C. Limoges, 27 juillet 1905, Rec. Som. 1905, Rec. Som. 1906, n° 1613 ; Tr. Civ. Saint-Etienne, 3 mars 1913). La jurisprudence s’est, depuis, ressaisie. Un arrêt de la Cour de Lyon du 25 juillet 1913 (Villetard 1913), a infirmé le jugement précité du Tribunal de Saint-Etienne. La Cour de Cassation, Chambre Civile, dans l’arrêt du 13 mai 1930 (Rev. Gén. des Ass. Terr. juillet 1930), a terminé la controverse en décidant que la majoration de la quote-part des ayants-droit, au cas de faute inexcusable du patron, ne doit pas être faite arbitrairement par le juge, mais elle doit être proportionnelle à chaque quote-part. L’argument mis en avaat est précisément qu’il convient de rester dans la logique au mode de calcul adopté par l’article 3, paragraphe C de la loi en cas de réduction de rente accordée à divers ayants-droit et dont le total dépasse le maximum fixé par la loi.

Un autre litige fort important par son incidence a été soulevé. Il s’agit de savoir si la rente due en cas d'invalidité absolue ou de mort doit être majorée jusqu'au salaire annuel PLEIN ou seulement jusqu'au salaire annuel REDUCTIBLE selon l’article 2? de la loi.

On sait que la loi du 8 juillet 1926 a décidé que tonte portion du salaire annuel dépassant 8.000 francs serait réduite au 1/4 jusqu’au chiffre de 18.500 francs et au 1/8 au-delà. Pour un salaire annuel de 12.000 francs la majoration pour faute inexcusable peut-elle avoir pour

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effet de porter la rente à 12.000 francs ou à 9.000 seulement ? Les deux thèses, à notre avis, peuvent valablement se soutenir. Nous opterons pour la première, mais la seconde qui a eu la consécration définitive de la Cour de Cassation est soutenue par M. Rouasr avec des éléments d'interprétation particulièrement efficaces.

M. Rouasr (1) donne le pas à l’article 20 sur Particle 2. Si la loi, dit-il, réduit le montant des rentes allouées à la vict me au cas où elle reçoit un gros salaire, c’est parce que ces rentes ne sont pas la réparation d’une faute commise par le chef d’entreprise, mais qu’elles constituent une allocation légale d’aliments mise à Îa charge de l’employeur. (Sur le caractère alimentaire des rentes d’accidents du travail, voir Cass. Civ., 3 janv. 1927, Note Rouast, D. P. 1928-1-137). Mais les indemnités d'accidents du travail n’ont ce caractère alimentaire qu’autant que la notion de faute est écartée. Daus la mesure où Ja loi la fait réapparaître elles le perdent pour devenir une réparation délictuelle. Lorsqu'il + a faute inexcusable du patron les rentes auxquelles il est condamné sont la réparation de cette faute. On doit donc leur appliquer le principe de la réparation intégrale et c’est pourquoi il faut supprimer le forfait et donner jusqu’à 109 %du salaire plein. *

Cetie argumentation du savant professeur dont Papport à l'interprétation de la loi de 1898 révèle toujours des vues aussi originales que sûres ne nous convainc pas entièrement. Elle est renforcée d’ailleurs par une raison d'équité si l’on considère qu’en cas de faute inexcusable de l’ouvrier la rente de ce dernier peut être réduite théoriquement jusqu’à 1 franc. N’est-il pas logique et équitable qu’en contre-partie la faute inexcusable du patron entraine la majoration dans son intégralité et sans restriction ?

(1) Note sous Cass, Civ., 13 mai 1930, Rev. Gén. des A. T. juillet 1930.

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Nous sommes cependant d’avis œue l’article 2 de la loi a une portée beaucoup plus générale et absolue que celle de Part. 20. Il est patent que c’est là une manifestation du caractère transactionnel de la loi de 1898. L'article 2 nous paraît d'ordre public, caractère que nous n'avons pas reconnu à l’article 20. Si celui-ci marque un retour au Droit Commun c’est en somme dans le cadre général du forfait et de la transaction Les juges ont d'ailleurs le pouvoir, en cas de faute inexcusable, de maJjorer la rente ou de la laisser à son taux légal. C’est l'indication que le retour au Droit Commun n'est pas absolu. Des arguments tirés du texte viennent appuyer notre opinion. Tout d’abord, Particle 20 parle de « la pension fixée au titre 1“ » ; elle doit donc supporter la réduction prévue à l’article 2. De plus, si l’art. 20 emploie bien l’expression « salaire annuel », celle-ci n’est pas synonyme de « salaire plein ». P’article 3 de la loi parle en effet à différentes reprises du salaire annuel et personne n’a jamais contesté qu'il s'agissait du salaire

réduit selon les modalités de Particle 2.

‘En d’autres termes, malgré le véritable caractère justement analysé des allocations aittribuées par la loi, nous avons la conviction que le Législateur n’a pas entendu faire bénéficier l’ouvrier du salaire intégral en cas de faute inexcusable de lemployeur. L'expression de « salaire annuel » au cours des travaux préparatoires nous semble avoir toujours été entendue en fonction de Particle 2.

Pendant longtemps, d’ailleurs, la jurisprudence la compris ainsi (Cass. Civ., 22 mai 1920, Villetard 1921 ; C. Pau, 29 déc. 1926, Cant. 1929 ; Trib. Civ. d'Auxerre, 20 mars 1929, Villetard 1930 ; C. Nîmes, 17 juill. 1955).

La Cour de Cassation a opéré un revirement dans le sens de la thèse soutenue par M. ROUAST par l’important arrêt du 13 mai 1930 (Gaz. Pal. 1930-2-59). La Cour décide que « le texte de l’article 20, paragraphe 5, est

sénéral et absolu et accorde sans distinction la majora-

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tion de l’indemnité pour faute inexcusable du patron à tous les ouvriers victimes d'accidents, que leur salaire dépasse ou non 4.500 francs (aujourd’hui 8.000) ». Nous pensons toujours que le caractère de généralité de larticle 20 ne ressort point du texte de la loi ni des travaux préparatoires et qu’en tout cas cette présomption jouerait avec plus de vérité encore au profit de Particle 2.

. Consulter également dans le sens du salaire intégral : Er. Civ. Orange, 4 nov. 1930 ; Cass. Req., 28 avril 1955, Gaz. Pal. 1933, p. 187 ; Cass. Civ. 19 nov. 1955, Rev. Gén. Ass. Terr., janvier 1936.

Les majorations, à raison d’une faute inexcusable de l'employeur, ne profitent qu'aux personnes qui ont normalement droit à la rente légale. Les juges ne peuvent allouer une indemnité même pour cas de faute inexcusable, à des personnes ne remplissant pas ou ayant cessé de remplir les conditions prévues par l’article 3 de la loi. Ainsi le Tribunal ne pourrait accorder une rente à un enfant qui a dépassé l’âge de 16 ans ou à un ascendant non reconnu à charge, bien que la faute inexcusable de l’auteur de l'accident soit certaine et en dépit de la situation intéressante des ayants-droit.

La loi est en effet formelle : en aucun cas une rente ne peut être accordée à un enfant dépassant l’âge de 16 ans ; a fortiori ne peut-on accorder la majoration d’une indemnité non légalement due.

La jurisprudence adopte sans difficulté cette interprétation rigoureuse mais inévitable en l’état des textes (Cass. Civ., 28 nov. 1922, Villetard 1923 ; Cass. Civ, 13 mai 1930, Rev. Gén. Ass. Terr., juillet 1930 ; Trib. Civ. de la Seine, 20 juin 1936, Gaz. Pal.).

La même solution est consacrée pour l’ascendant qu’en

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n’a pas reconnu avoir été à la charge de la victime (Tr. Civ. de la Haute-Vienne, 15 fév. 1930, Rec. M. G. F.).

x HE M. Rouasr poursuivant le raisonnement qué nous avons déjà analysé l’applique avec la même logique au litige que nous soulevons. Puisque, dit-il, le forfait est supprimé, puisqu'il ne s’agit plus d’une allocation d’aliments mais de la réparation d’une faute on comprend mal que tous ceux qui pourraient agir en Droit Commun sur le fondement de l’art. 1382 ne puissent réclamer une pension dans les termes de l’article 20. L’auteur reconnaît que malheureusement les textes n’ont pas ici la même souplesse que dans la question examinée ci-dessus : la combinaison des articles 2 et 3 de la loi ne permettant en aucun cas d'accorder des indemnités aux enfants parvenus à l’âge de 16 ans. M. Rouasr considère que la logique et l’équité ont dû encore céder devant la lettre de la loi et il pense qu’il s’agit peutêtre d’un oubli du Législateur. Nous ne le croyons pas, car alors à la Séance du 26 mars 1898, alors que la nouvelle Législation venait d’être votée à l’unanimité, le Président de la Chambre proposa une rectification matérielle à un texte, précisément celui de l’article 20, paragraphe 3. On avait indiqué par erreur : « Mais sans que la rente ou le total des rentes viagères allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel ». Le Président fit observer que le mot « viagère » ne devait pas figurer dans le texte et proposa la simple rédaction : « la rente ou le total des rentes allouées ». Le texte ainsi modifié fut adopté sars opposition. Il faut bien comprendre de cet incident que lon visait les créanciers qui, comme les orphelins, ne pouvaient prétendre à une rente que jusqu’à l’âge de 16 ans.

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