‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 5 sur 54 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

Paragr. 1 — « Aucune des indemnités déterminées par la « présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a « intentionrellement provoqué laccident ».

Paragr. 2. — « Le Tribuval a le droit, s’il est prouvé que « l'accident est dû à une faute inexcusable de lPouvrier, de « diminuer la pension fixée au titre premier ».

a — Paragr. 3. — « Lorsqu'il est prouvé que Faccident est dû « à une faute inexeusable du patron ou de ceux qu'il s’est « substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majo- « rée mais sans que la rente ou le total des rentes allouées

« puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du « salaire annuel ».

À être resté si longtemps sur le métier, l’art, 20 doit satisfaire la curiosité de l'interprète. La critique des travaux parlementaires apparaît, a priori, comme susceptible d'éclairer la route, Aussi, en dehors de l’intérêt qui s'attache à tout rappel historique, notre première tâche était de rechercher dans le travail législatif le fil conducteur permettant de caractériser les contours de la faute inexcusable et peut-être d’en donner la défnition.

Notre CHAPITRE PREMIER est donc consacré à l’Histotre des Travaux Parlementaires, qui s'étend sur la période de 1880 à 1898. Deux principaux systèmes, on l’a vu, se partagent, par un mouvement de balancier, les faveurs de la Chambre et du Sénat et tous deux ont le même enjeu : la faute inexcusable, à exclure ou non du risque professionnel. Les travaux préparatoires, à cause de leur durée particulièrement longue, ne permettent pas malheureusement, à notre avis, de poser un critérium sûr. Ils fournissent sans doute de précieuses indications. mais ne suffisent pas à préciser les caractères d’une notion pourtant nouvelle dans notre droit civil.

Force nous a été de recourir à l’étude de la jurisprudence et de la doctrine qui prennent, de ce chef, une importance capitale. Nous avons consacré le CHa- PITRE DEUXIÈME à la recherche du critérium. Nous avons d’abord dégagé succinctement les idées acquises lors de la critique des travaux préparatoires, puis nous avons examiné l’opinion d’une abondante jurisprudence, soumise depuis quelques années seulement à l’épreuve du contrôle qu’exerce la Cour de Cassation sur la quali-

ÉRO'ES

fication de la faute inexcusable. Il nous a été possible enfin d'apprécier la valeur des systèmes édifiés par la doctrine et de conclure à l’adoption du critère aui nous a paru le plus exact.

L’instrument de mesure déterminé, il nous a paru utile de rassembler dans un CHAPITRE TROISIÈME les circonstances les plus variées qui sont génératrices d’une faute inexcusable tant de la part du patron que de louvrier et d'examiner, à ce propos, une opinion que nous repoussons, suivant laquelle la faute inexcusable pourrait être postérieure à l’accident lui-même.

La notion de faute inexcusable entièrement dégagée dans ses caractères et ses applications, il nous restait à en calculer les effets sur le droit de l’ouvrier à réparation. L’incidence de la faute est différente suivant qu’elle émane de la victime ou de l’employeur. L'objet de notre CHAPITRE QUATRIÈME est d'étudier les répercussions de la faute inexcusable sur la procédure de Paction en indemnité et sur le quantum de cette indemnité ellemême dans des hypothèses déterminées.

Mais l’art. 20 sanctionne, outre la faute inexcusable du patron, celle de ses « substitués dans la direction ». Nous avons jugé opportun de réserver un CHAPITRE CINQUIÈME à cette catégorie de préposés. Les travaux préparatoires les concernant sont si homogènes que nous avons préféré les passer sous silence dans l’historique général où ils risquent de ne pas être en valeur. Du reste la doctrine et la jurisprudence qui se sont appliquées à définir l’expression nouvelle, se basent étroitement sur ces travaux préparatoires et il nous a apparu impossible de dissocier ces trois sources qui composent le développement du chapitre. Une autre raison nous incitait à sauvegarder l’unité de ce dernier. - La jurisprudence, en effet, a toujours assimilé le patron emprunteur de main-d'œuvre à un « substitué » de l'employeur habituel, done répondant de sa faute inexcusable, selon Part. 20.

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La faute inexcusable n'avait, de bien longtemps, été étudiée dans son ensemble (1). I1 nous a semblé que notre étude serait judicieusement couronnée par un examen de cette même notion dans deux autres législations de réparation. Nous avons donc consacré deux titres distincts à l’étude de la faute inexcusable dans la législation des maladies professionnelles et dans celle des inscrits maritimes. L'idée de faute inexcusable y fait de larges emprunts à la théorie de la loi de 1898. Mais nous avons noté au passage les similitudes et les différences qui se rapportent aux caractères de la faute comme à ses effets sur le droit à réparation (2).

Sans avoir eu la prétention d’épuiser la matière d’un article cependant peu étoffé, nous avons conclu au maintien dans sa forme actuelle de l’art. 20 de la loi du 9 avril 1898 qui est une survivance légitime du droit commun dans le risque professionnel.

(1) A. Lion. — De l'influence de la faute lourde sur le risque professionnel. Thèse Paris 1903.

H. BIENVENU, — Le dol et la faute lourde dans le domaine de la loi de 1898. Thèse Paris 1909.

G. BRrAvARD. — La faute inexcusable en matière d'accidents du travail. Thèse Paris 1909.

(2) Le législateur n’a pas consacré finalement cette même notion de faute inexcusable dans l’article 12 de la loi du 13 juillet 1930 rel:tive au Contrat d'Assurance. Le cas de dol de l'assuré est seul exclu de l'assurance. Mais les divers projets de loi depuis 1906 rejetaient de la garantie non seulement la faute intentionnelle, mais encore la faute inexcusable de l'assuré par un emprunt évident aux dispositions de la loi du 9-4-98. L'introduction en matière d'assurance d’une notion encore mal définie parut toutefois dangereuse comme susceptible d’être fréquemment soulevée par des assureurs de mauvaise foi. Aussi le projet de 1920 ne visait plus que la faute intentionnelle, Dans l'esprit de la Commission de la Chambre, la faute inexcusable occupait le rang le plus proche du dol dans l'échelle des fautes, ce vocable ayant été substitué par elle à celui de faute lourde prévu à l’article 20 du projet de 1904.

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