‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 42 sur 54 · AU · texte numérisé non relu

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prétée largement et implacablement par une jurisprudence consciente des nécessités de la vie contemporaine. Ce n’est pas ici le lieu de nous étendre sur le fondement de cette responsabilité pour autrui : est-ce une responsabilité basée sur l’idée de faute ? Les partisans de Ja thèse classique expliquent que le commettant est responsable parce qu’il a personnellement commis une faute : soit une faute dans le choix du préposé, soit une faute de surveillance. Bertrand de GREUILLE, dans son rapport au Tribunat, fait intervenir à titre subsidiaire l’idée du profit : « N'est-ce pas le service dont le maitre profite qui a produit le mal qu’on le condamne à réparer ? » (1). Sur cette idée, les partisans de la théorie du risque-profit ont rallié ou ébranlé les plus ardents partisans de la faute tels que MM. PLANIOL, COLLIN et Capi- TANT. Quant à MM. MaAzEAUD, ils repoussent et la faute du commettant et le risque. La véritable raison de Particle 1384, $ 3 serait : la faute du préposé.

D'ailleurs M. JosseRAND et MM. MAZFAUD, qui ont des opinions divergentes sur le concept de Ia faute comme fondement général de la responsabilité, arrivent ici à une explication identique

« Celui qui recourt au service d’un préposé ne fait < que prolonger son activité propre ; le préposé n’est < qu’un instrument entre ses mains de telle sorte que, « quand le préposé agit, tout se passe exactement « comme si le commettant agissait lui-même. Pour les « tiers, l’acte du préposé est l’acte du commettant ».

Quant aux personnes dont on répond, ce sont es préposés au sens large du terme. Le préposé est celui qui remplit une fonction pour le compte du commettant (2). Mais pour que la responsabilité du commettant

(1) Voir DEmocGur, Traité des Obligations, t. 5, n°° 881 et 882; — R. DALLANT, note sous Crim. 9-1-1931. — D. P. 1931-1.171.

(2) Jacques FLour. — Les rapports de commettant à préposé de l'art. 1384 du C. Civ, — Thèse Caen 1933.

soit engagée les Tribunaux exigent la réunion de plusieurs conditions.

La plupart des décisions reproduisent le thème suivant : pour que la responsabilité du commettant soit engagée par un acte dommageable de son préposé, il faut : que le préposé ait été librement choisi, qu’il soit subordonné au commettant dans les instructions et ordres donnés, que le fait dommageable ait été commis dans l’éxercice ou à loccasion de lexercice des fonctions auxquelles le préposé était employé, même s’il a été commis par abus de la fonction du moment qu’il se rattache par un lien à l’exercice de la profession (Trib. Civ. de Rabat, 21-3-1934, Journ. des Ass. 1935- 115 ; C. Paris, 5-4-1928, Gaz. Trib. 20-10-1928 ; C. Riom, 579-1935, Gaz. Pal., 1935-1-775 ; C. Lyon, 28-2-1936, Gaz. Pal. 6-11-1936 ; Cass. Civ, 4-5-1937, Gaz. Pal. 16-8-1937 ; C. Bourges, 11-5-1937, Pau c/ LECUIR et JEANMAIRE, Recueil M. G. F.; Cass. Civ. 3-1-1934. Gaz. Pal. 3-3-1934).

Le rapport de subordination peut même n'être qu'occasicnnel et n’exige ni une rémunération ni l'existence d’un contrat quelconque. Le critérium d’une subordination économique et sociale est repoussé par la jurisprudence : Cass. Civ., 29 juillet 1931, Gaz. Pal., 1931-2- 651 (Contra : C. Dijon, 24 juin 1931, D. H., 26-11-1931).

La préposition apparaît ainsi comme un des rapports Juridiques les plus compréhensifs qui soient. Ainsi que Pa écrit très justement M. DEMOGUE la préposition «n’est pas un contrat, mais une situation de fait » (Traité des Obligations, tome 5, n° 914).

EES= PRÉPOSÉES d’après la Loi de 1898 C’est pourquoi si un contrat a été passé entre deux personnes, bien que ce contrat soit nul, l’art. 1384 $ 3

peut jouer. C’est là une différence avec la législation des accidents du travail : la jurisprudence s'attache dans

ce domaine au contrat de travail et exige, par suite, un contrat de travail valable (DEMOGUE, op. cit., n° 890).

A cette condition, avant la loi de 1898, le chef d’entreprise était responsable de tous ses ouvriers et préposés. La faute quelconque de ces derniers lobligeait à en réparer les conséquences dommageables, que la victime n’eût aucun lien avec le commettant ou qu’elle fût un autre préposé. La faute légère aussi bien que la faute lourde donnait ouverture à l’action en indemnité.

L'article 7 de la loi de 1898 est venu interdire au préposé-victime tout recours en Droit Commun contre le patron et ses préposés. Il bénéficie donc de la seule indemnité forfaitaire en vertu du risque professionnel.

Ainsi depuis la loi de 1898 l’accident survenu à in ouvrier par le fait d’un autre ouvrier de l’entreprise ne peut rendre le patron responsable en vertu de Parxticle 1384, que le préposé-auteur ait commis une faute légère ou inexcusable.

L'article 20 de la loi de 1898 a seulement laissé subsister la responsabilité patronale pour faute inexcusabie des « substitués à la direction ». Nous en exposerons les raisons en constatant dès à présent que c’est par là que la notion de préposés du Code Civil est plus large qu’en loi de 1898.

A l'inverse, l’art. 20 déborde sur le champ d’application de l’article 1384. D’après la Cour de Cassation, en effet, l'employeur peut répondre de la faute de toute personne qu'il s’est substituée dans la direction, füût-elle étrangère à son entreprise. C’est le cas de prêt de maïind'œuvre où le patron emprunteur fait figure de préposé au sens large du terme, puisque la Cour Suprême n’admet pas qu’il soit considéré comme un tiers.

C’est le double problème qu’il nous faut traiter en examinant d’abord la notion de « substitué à la direction », d’après les travaux parlementaires la doctrine et la jurisprudence, et ensuite le cas de faute inexcusable du « second patron ».

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