LES « SUBSTITUÉS DANS LA DIRECTION
$S 1. — D’après les travaux préparatoires
La proposition PEULEVEY du 26-11-1883 (J. O. annexe 2421) nous paraît celle qui a, la première, envisagé clairement la responsabilité du patron en cas de faute lourde de ses préposés
« La responsabilité des articles 1382, 1383 et 1381 « demeure entière en cas de faute lourde, soit que la « faute provienne du maître, soit qu’elle soit imputable «< aux personnes dont il doit répondre ».
C'était la reproduction de l’art. 1384 du €. Civ., lemployeur restant responsable des actes dommageables de tous ses préposés au sens large, y compris le simple ouvrier.
Plus tard, M. BLAvIER intervint heureusement pour faire préciser le sens du mot préposé.
M. Bravier. — « C’est seulement le fait du chef d’en- « treprise ou des préposés chargés par lui de surveil- « ler et diriger le travail, qui peut entraîner la respon- « sabilité intégrale du patron et encore faut-il que ces « préposés aient commis une faute lourde dans lexer- « cice de leurs fonctions ». (Séance du 1-4-89).
Le Sénat ne se rallia pas à ces observations.
Lors de la seconde délibération sur le rapport Bar- DOUX, M. B£LAvIER défendit à nouveau son amendement. (Séance du 24 mars 1890).
M. B£avier. — « Les mots « ou de ses préposés » (dans « le projet de la Commission, article 1*) doivent être « remplacés par la formule adoptée d’abord : « ou de « ceux qu’il a préposés à la direction et à la surveil- « lance des travaux ». En sorte que la réparation inté- « grale ne sera due à un ouvrier victime d’un accident « que lorsqu'il sera démontré que cet accident est dû à
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