‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 44 sur 54 · KA · texte numérisé non relu

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la faute du patron ou à la faute des hommes qu représentent le patron dans le travail, des contre-

maîtres chargés de la surveillance qu’il peut choisir

et dont par suite il doit répondre comme de luiméme ».

Le rapporteur répliqua

« Vous savez ce que la loi, ce que les commentateurs appellent « préposé ». En d’autres termes, l’ouvrier est-il ou n'est-il pas le préposé du patron ? Telle est la question qui se pose. Il faut le reconnaître, avec les principes juridiques les plus constants, l’ouvrier est en général le préposé du patron. La question est de savoir si à l'égard des tiers la faute lourde de louvrier peut engager le patron. Je prends votre hypothèse (il répond à M. BLAVIER) : celle où l’ouvrier ayant dévissé sa lanterne de mineur, a amené une explosion dans la mine : cette faute là peut-elle avoir pour effet d'engager indéfiniment le patron à l’égard des tiers ? »

M. BLAVIER. — « Voilà la question. ».

Le rapporteur

« La difficulté est dans l’art. 1384, dernier paragraphe. Que décider lorsque le patron aura fait tout ce qu’il était possible, à l’égard de l’ouvrier, pour l’emipêcher de commettre cette faute lourde qui a causé l’accident ? Ce patron pourra-t-il être responsable ir integrum, ou ce cas ne rentre-t-il pas dans le risque professionnel ? »

M. TRARIEUX. — « Je demande que la responsabilité du patron soit limitée à sa faute lourde personnelle ou à la faute lourde de ceux qui auront été ses alter ego, des ingénieurs, des contremaîtres par exemple. « Le rapporteur entend maintenir dans leur intégrité, nous dit-il, les dispositions de Part. 1384 du C. Civ. 2t et il se plaint que nous voulions porter atteinte à un principe général de droit.

« En effet, aux termes de l’art. 1384, le commettant

« ou le patron est responsable de la faute de ses commis « et de ses ouvriers, et c’est bien d’une dérogation à ce « principe qu’il s’agit. Mais n’avons-nous pas dérogé « aussi aux principes des articles 1382 et 1383 ? Nous « faisons une législation nouvelle, et le but de cette « législation est précisément de modifier Ja législation « existante.

« L'article 1384 n’est pas plus sacro-saint que ceux « qui le précèdent.

« La question qui se pose, et la seule qui nous puisse « intéresser, est de savoir si l’article 1384 ne ferait pas « peser sur le patron des responsabilités exagérées ».

M. LACOMBE appuya. — « On comprend très bien que « le patron soit rendu responsable du fait de ses ingé- « nieurs, du fait même de ses contremaitres, parce « qu’alors il a fait un choix personnel dont la responsa- « bilité peut lui incomber. Mais ce qui n’est plus vrai, « c’est qu’il en soit de même de l’ouvrier proprement « dit Dans l’état actuel d’un grand nombre d’indus- « tries, l’ouvrier ne fait pas l’objet d’un choix. Nous « restons dans les traditions du Code Civil en disant « là où il v a eu un choix la responsabilité est engagée ; « mais comme c’est sa seule raison d’être, elle cesse « d'exister si la possibilité de choisir n’existe plus ».

Malgré ces excellents discours, le rapporteur tint bon pour lPinterprétation large du terme « préposé ». Il fut cependant battu, car le Sénat, justement alarmé de lexpression si vague employée par la commission et des responsabilités considérables qui pèseraient sur le patron, se rangea au parti de M. BLaviErR dont l’amendement fut voté.

Cette solution fut favorablement accueillie à la Chambre où le rapporteur, M. RicaRD, fit sien le texte voté par ‘le Sénat

Article 32. — « Lorsqu'il est prouvé que l’accident « est dû à la faute lourde du chef d'entreprise ou de « lun de ceux qu’il a préposés à la direction ou à la

— Ali —

« surveillance des travaux. » (Séance du 25 février 1892).

De retour au Sénat (Séance du 26 juin 1893) cet article 32 est reproduit intégralement dans l’art. 28 du texte de la C.munission sénatoriale.

Ce même texte qui accueillait définitivement la notion de « substitué à la direction » formulait comme suit l’article 29 :

« La victime ou ses ayants-droit conserve contre les « auteurs de l’accident autres que le chef d'entreprise « et ses ouvriers où préposés… »

On voit donc que le Sénat ne confondait pas les preposés visés aux articles 7 et 20 actuels.

Les tribulations de cet art. 28 n’étaient pas terminées. La nouvelle Commission, présidée par M. THEVENET (Séance du 19 mars 1896) ne prévoyait dans Part. 3 de son projet aucune disposition concernant la faute des préposés : « Si l'accident a eu pour cause la faute inex-

« cusable du chef d’entreprise, il n’est en rien dérogé « à l’art. 1382 ».

Aussi M. BERNARD propose l’amendement : « S'il est « prouvé par la victime ou ses ayants-droit que l’acei- « dent est dù à la faute lourde du chef d'entreprise ou « de ceux qu’il a préposés à la direction ou à la sur- « veillance des travaux. ». Amendement repoussé par 159 voix contre 94, sans que le revirement du Sénat ait été assorti de la moindre justification.

Cette omission singulière était renouvelée dans le projet présenté de nouveau à la Chambre. Le rapporteur, M. MARUEJOULS, proposa le texte

« Lorsqu'il est prouvé que laccident est dû à la « faute du patron ou de ses préposés.. ». Ainsi on perdait complètement de vue la distinction du préposé ordinaire et du « substitué à la direction ».…

Le projet d'ensemble était voté par la Chambre par 529 voix contre 13.

Le projet de retour au Sénat fut discuté dans ja séance du 4 mars 1898.

Sur l’article 21 (article 20 actuel) M. GARREAU déposa l'amendement : « Si l'accident a eu pour cause la faute « inexcusable du chef d’entreprise ou de ses préposés, « ou celle de l’ouvrier ou employé, il n’est dérogé en rien «a l'art. 1582)/du CC Cie

Cet amendement qui bouleversait les résultats acquis, notamment en ce qui concernait les conséquences de la faute inexcusable de la victime, fut repoussé par 172 voix contre 72. Du moins attira-t-il l’attention du Sénat sur la rédaction très vague du texte qui engageait la responsabilité de l'employeur en raison de la faute lourde d’un préposé quelconque. Aussi M. le Sénateur Félix MARTIN intervint-il d’une façon décisive

« Voici, dit-il, un ouvrier qui est chargé d'allumer une « chaudière ; par sa faute inexcusable il fait éclaïer « cette chaudière et il blesse un camarade. Cet ouvrier « là est un préposé du patron à l’égard du blessé ; par « conséquent le Tribunal pourra majorer la pension. « N'est-ce pas exagéré et même peu équitable ? Je « comprends que lon majore la pension lorsque l’ac- « cident sera dû à la faute inexcusable du directeur « de travail, du chef d'atelier investi de l'autorité « patronale, mais je trouve excessif de faire supporter < au patron des charges supérieures au risque profes- « sionnel quand c’est un simple ouvrier qui a causé « J’accident à un de ses camarades, même par sa faute « inexcusable. Au lieu d'employer ce terme trop géné- « ral de « préposé » on pourrait dire : ceux qu’il a « préposés à la direction du travail ». Ce sont là réel- « lement des agents engageant la responsabilité in « infinitum du patron ».

Cette rédaction fut adoptée et peu de temps après la Commission la retouchant légèrement donna la formule définitive : « faute inexcusable du patron ou de « ceux qu'il s’est substitués dans la direction ».

$ 2. — D'après la Doctrine et la durisprudence

C’est done seulement dans le cas où l'acte générateur de faute inexcusable a été commandé par un préposé du patron auquel ce dernier a délégué son autorité dans la direction et l’exécution du:travail que l’art. 20, $ 3, peut recevoir application. La loi exige que l’auteur de l'accident soit un agent mis aux lieu et place de l’emploveur, gérant effectif, avant pour l’accomplissement de son service l’autorité et les pouvoirs du patron ; de même que la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels n’applique de sanctions pénales qu'aux manufacturiers, directeurs ou gérants (Cass. crim. 18-12-1936, D. H. 1937-102).

« Les substitués dans la direction sont, d’après « M. SACHET, toutes les personnes à qui il délègue, à « titre définitif ou d’une façon provisoire une partie « de ses pouvoirs. Dans une usine, toute personne qui « tient du patron le droit de donner des ordres est un « substitut du patron dans la direction » (Tome 2, net45#)

< Pour MM. Rouasr et GIvoRD il faut entendre tous « ceux qui constituent des intermédiaires entre lPou- « vrier et le patron et qui sont comme des échelons « hiérarchiques de l’entreprise : chefs du personnel, « ingénieurs, chefs d’équipe, etc. » (op. cit. n° 135).

Ces auteurs rappellent d’ailleurs avec M. SAcBET qu’un ouvrier peut recevoir momentanément du patron l’autorité sur un autre ouvrier ; l’employeur répond alors de sa faute inexcusable à condition qu’elle soit commise dans l’exercice de son commandement et non dans son propre travail.

M. Loupar précisait déjà : « On doit considérer « comme des substitués tous ceux à qui le patron a « délégué ses pouvoirs pour le remplacer dans ia « direction et le commandement ».

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Et M. CaBouar. — « La condition visée par l’art. 20, $ 3, doit s'entendre d’une délégation d'autorité assez étendue pour que le préposé puisse être considéré comme effectivement substitué au patron dans la direction du travail ; une simple mission de surveillance exercée sous l'autorité supérieure du chef d'entreprise ne constituerait pas la condition exigée par l’art. 20, $ 5 ».

Seuls MM. Baupry et WaL prétendent que la loi

parlant de direction et non de surveillance vise exclusivement les directeurs d'exploitations et non ceux qui sont chargés de la surveillance.

En tout cas la responsabilité du patron ne saurait

être aggravée par la faute inexcusable d’un Es ouvrier ou employé

Nancy, 13 juin 1901, Rev. Jud. 1962-146 ; Trib. Giv. Lyon,

22 .jurn 4900, Rec. Min. Com; Dp.L8584175 MAD Cv RETOr 16 mars 1901, Rec. Som. 1901-2.976 : « Be patron n’a pas

à supporter des charges supérieures au risque professionnel ordinaire quand c'est un simple ouvrier qui, même par sa faute inexcusable, à occasionné un accident à un autre ouvrier ».

Trib. Civ. Saint-Gaudens, 25 mars 1907, Gaz. Trib. 1907 : Serait-elle inexcusable, la faute commise par un aiguilleur ne saurait entraîner contre une Compagnie de Chemin de Fer la majoration de rente. Il en serait autrement si la fauté avait été commise parmunechef"de gare. »

Douai, 16 mars 1910, Rec. Som. 1911-31 : « La faute inexcusable ne donne lieu à la majoration de la rente que lorsqu'elle a été commise par le patron ou par ceux qu'il s’est substitués dans la direction ».

Cass. Reg, 23 mars 14917, Villetard, p.292." AL'art220 ne s'applique pas à la faute d’un simple homme d'équipe placé sous les ordres et la direction immédiate du chef de gare, cet homme d'équipe n'étant pas substitué à la Compagnie ».

Cass. Req., 8 janv. 1929, Villetard, février 1929 : « Attendu que la Cour d'Appel constate que BUTTERLIN n'était pas un préposé de l'Administration et qu'il n'était qu’un ouvrier chargé de lexécution du travail ; qu'il s'ensuit

implicitement mais nécessairement que le chef d'entreprise ne lui avait délégué aucune part d'autorité ».

Cour de Rennes, 22 juillet 1929, Gaz. Pal., 11 octobre 1929 Cass. Req., 15 juin 1931, Villetard, nov. 1931 : « Un mécanicien qui, Contrairement au règlement et aux ordres formels de la Compagnie prend l'initiative d’une manœæivre sans aucune assistance ni surveillance se substitue, en réalité, à la direction de l’entreprise ».

Trib. Civ. Saint-Etienne, 10 juillet 1931 (GIGNOUX

C/ MATHEVON, Recueil M. G. F.) : « Que par « ceux qu'il

s’est substitués dans la direction » il faut entendre quiconque à qui le chef d'entreprise délègue, ne serait-ce que provisoirement, une partie de ses pouvoirs qu'ui simple ouvrier ne saurait être considéré comme un substitut du patron que s'il avait été investi du pouvoir de surveiller ou s'il commettait cette faute dans l'exercice des attributions pour lesquelles le patron lui aurait délégué ses pouvoirs ».

Cass. Civ., 15 juillet 1935, Villetard, oct. 1935 : « Lorsque la responsabilité de laccident incombe à un homme d'équipe qui est chargé par le patron de la direction d'une manœuvre et que celui-ci néglige de prendre les précautions nécessaires, la Cour d'Appel est fondée à déclarer qu'il v à faute inexcusable du préposé substitué au 2hof d'entreprise ».

La faute inexcusable, pour engager la responsabilité

du patron doit donc émaner de lui-même ou encore de ceux qu'il s’est substitués dans la direction du travail. Cette formule, on le voit, diffère sensiblement de celle employée par l’art. 1.384. Le patron ne répondra donc pas de toutes les fautes inexcusables commises par le personnel placé sous ses ordres, mais seulement de celles provenant du fait d’un agent mis en ses lieu et place et ayant, pour l’accomplissement de son service, la même autorité et les mêmes pouvoirs que lui.

La jurisprudence a tantôt dégagé et tantôt retenu la

responsabilité de ces substitués.

Dans le sens de l’exonération Trib. Saint-Sever, 23 mars 1906, Recueil des Sommaires,

1906-4284 : - Cour Bordeaux, 22 mars 1915, Villetard, 1915 : rib.Civ. Saint-Brieuc. 17 février 1937, Gaz. Pal.

Dans le sens de la responsabilité Riom, 4 avril 1900, Gaz: Pal., 1900-1-805 ; Pau, 2 août 1900,

Gaz. Trib., 24 octobre 1906 ; Chambéry, 13 août 1902, Dalloz, 1905-2-22 : Caen, 20 nov. 1912, Villetard 1943 ; Nancy, 29 mai 1929, Villetard, novembre 1929 ; Cass. Req., 15 juin 1934. Villetard, novembre 1931 ; Cass. Req., 21 juillet 1932, Rev. gén. Ass. Terr, 1932 ; Cass. Civ., 15 juillet 1935, Villetard, oct. 1935). :

Il est curieux d'observer que parmi les substitués dans la direction dont la faute inexcusable a été retenue, figurent principalement les mécaniciens et chefs de train des Compagnies de Chemin de Fer.

Sont-ils ou non des préposés du patron vis-à-vis d’un employé ou d’un ouvrier transporté dans le train ?

On considère généralement, dit M. RouasT, que le mécanicien et le chef de train bénéficient de cette substitution vis-à-vis des employés transportés dans le train. La Compagnie, indiquait SACHET, se les est substitués dans la direction d’un travail déterminé, la conduite du “train, et c’est précisément dans la direction de ce travail qu’ils ont commis la faute inexcusable génératrice de l’accident.

En apparence, la solution semble excessive, ces substitués se trouvant, le plus souvent, au bas des échelons hiérarchiques. Nous avons vu toutefois qu’un simple ouvrier peut recevoir momentanément du patron une fraction de son autorité dans l’exercice d’une fonction déterminée ; a fortiori peut-il en être ainsi des mécaniciens et chefs de train en raison de leur responsabilité considérable.

De fait, la jurisprudence les a presque toujours considérés comme des substitués à la Compagnie.

(Trib. Civ. Montbrison, 13 avril 1900 ; Cour de Pau, 1900 ; Cas. Req., 11 novembre 1901 ; Cass. Civ., 24 janvier 1903 : Trib. Saint-Sever, 23 mars 1906 ; Caen, 20 novembre 1912 ; Bordeaux, 22 mars 1915 ; Cour de Nancy, 29 mai 1929 ; Cas. Req., 15 juin 1931) et à même étendu cette solution aux mécaniciens d’une entreprise privée (Trib. Civ. Briev, 24 janv. 1929, Cantiniau, 1929). Le pourvoi formé contre larrêt de Ia Cour de Nancy confirmatif de ce jugement a été

rejeté par un arrêt du 15 juin 1931 de la Chambre des Requêtes, Cantiniau, nov. 1931.

Lx — 117 —

Contra : Trib. Giv. Boulogne-sur-Mer, 18 nov. 1910, Rez. Som. 1911-30) : « Le mécanicien d'un train manœuvrant « dans une gare n’est qu'un agent subalterne dont le rôle « est d'exécuter les ordres à lui donnés et qui, n'ayant pas « la direction de la manœuvre ne saurait être considéré « comme substitué au chef d'entreprise »

Trib. Civ. Saint-Brieuc, 17 fév. 1937, Gaz. Pal.

«Attendu que le 23 mars 1936 le sieur OLLIVERO, chauffeur « de route des chemins de fer de l'Etat fut écrasé par la « locomotive conduite par le manœuvre LE GUEN, tandis « qu'il travaillait à l’avant de sa machine, stationnée sur « la voie de rentrée au dépôt de Saint-Brieuc. Attendu que « LE GUEN n'est qu'un simple manœuvre sans autorité sur « OLIVERO, d'un grade inférieur à lui et que par consé- « quent s'il y avait faute inexcusable celle-ci ne pourrait « être prise en considération que si elle émanait du patren « où de son délégué ef que par conséquent cette condition « n'est pas remplie ».

La question de savoir si, à raison de ses fonctions, un préposé doit être considéré comme substitué au patron dans la direction, est une question de droit dont l’appréciation rentre dans les pouvoirs de la Cour de Cassation. Nous avons vu que sur le caractère inexcusable ou non de la faute alléguée, l’appréciation des juges du fait est demeurée longtemps souveraine, tandis que sur le point de savoir si l’auteur de ladite faute doit ou non être considéré comme étant substitué à la direction, la Cour de Cassation a toujours réservé son contrôle (Cass. Civ., 21 janvier 1933; Gaz. Trib. 1905).

L'exercice par la Cour de Cassation de son droit de contrôle a un double objet : elle doit vérifier si le « substitué » est bien un agent mis aux lieu et place du patron et, en outre, que la faute de ce dernier a été commise dans l’exercice des attributions du commandement.

A cet égard, l’arrêt de Cassation, Ch. des Req. @u David 10931Gaz Pal, 1933,1p. 187, TurG et: M. CF. c/ Veuve PETRICCIOLO, nous paraît encourir quelques critiques.

J1 s'agissait de rechercher si un sicur AUTRAN, conduceteur de l’automobile lors de Paccident où Ia dame

PETRICCIOLO a été blessée, pouvait être rangé au nombre des substitués visés par l’art. 20, $ 3.

« Bien que la Cour prétende que le sieur AUTRAN « étant chargé des transports de la troupe lyrique et de « la direction ainsi que de l’organisation du voyage en « automobile pour cette partie de la tournée, était non « le préposé de la dame Turc, mais réellement substi- « tué à elle dans l’administration même de l’entre- « prise » ce conducteur était en réalité un simple chauffeur et, en tous cas la faute qui lui est reprochée n’a point été commise dans ses attributions prétendues d’organisateur et de directeur du voyage en automobile de la tournée, mais exclusivement alors qu’il conduisait l'automobile et en tant que chauffeur imprudent.

L’appréciation de la Cour de Cassation a certainement été influencée par la jurisprudence visant les mécaniciens et chefs de train, qui sont considérés comme substitués à la Compagnie de Chemins de Fer dans la direction d’un travail déterminé, la conduite du train.

L'extension de cette solution à notre espèce nous paraît abusive. Si un chauffeur devait en effet être considéré comme substitué dans un travail détermine, la conduite d’une automobile, il n’y aurait pas de raison de ne pas admettre non plus que tout employé ou tout ouvrier se trouverait substitué par le patron dans le travail déterminé qu’il a à accomplir, ce qui serait en contradiction formelle avec les intentions du législateur et le texte même de la loi.

L’excès de vitesse imputé au sieur AUTRAN est un fait accompli en la simple qualité de chauffeur, transportant une troupe sur un parcours déterminé et dans Pexercice de fonctions qui n’impliquent par ellesmêmes aucune délégation d'autorité quelconque, ni aucun élément de direction ou d'organisation.

L'arrêt de la Cour de Montpellier nous paraissait donc devoir encourir la Cassation et nous regrettons que la Chambre des Requêtes n’ait point exercé son contrôle sur la qualification du substitué,

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SECTION III

LA FAUTE INEXCUSABLE DU PATRON « SUBSTITUÉ », EMPRUNTEUR DE MAIN-D'ŒUVRE

Nous avons indiqué que le champ d’application de Part. 20, $ 3, était plus étendu que celui de Part. 1384. D’après la Cour de Cassation en effet, l'employeur répond encore de la faute inexcusable du patron emprunteur de main-d'œuvre, alors que ce dernier est étranger à son entreprise.

Le problème se pose ainsi : un patron auquel un ouvrier a été prêté par un autre chef d’entreprise comimet une faute inexcusable génératrice de l'accident. Celui-ci est-il responsable selon l’art. 20, $ 3, qui vise les « substitués dans la direction » ?

La réponse est affirmative si l’on considère que louvrier prêté est au service du second patron, ou encore si l’on considère que celui-ci est devenu effectivement un < substitué dans la direction ».

La première hypothèse doit être abandonnée, car la jurisprudence a toujours considéré que la responsabilité spéciale édictée par la loi de 1898 dérive directement du contrat de travail. L’ouvrier prêté doit donc être considéré comme toujours lié à l’employeur qui la embauché. Sur ce point, l’arrêt de Cassation, Ch. Réunies, du 8 janvier 1908, Dalloz 1908-1-185, ne laisse aucun doute. Il n’y a dérogation à ce principe que dans le cas où une convention est intervenue avec la volonté de toutes les parties de créer et modifier les rapports juridiques entre elles (C. Dijon, 10 janvier 1933, FAUCHET et Cie LA PROVIDENCE c/ DESCOMBES et FoïLLARD ; Trib. Civ. de Chalon-sur-Saône, 29 juin 1937, Fournir c/ LEFLAIVE et M. G. F. (1).

(1) Le cas du second patron a été étudié par M. de LABOULAYE

La Responsabilité des Tiers en matière d'Accident du Travail. T'auteur considère le second patron comme le patron véritable et nous pensons après M. Rouast que cette thèse ne peut être acceptée,

contre laquelle proteste toute la jurisprudence, hormis la dérogation que nous venons de signalcr.

La seconde hypothèse a seule été retenue et inaugurée par l'arrêt de Cassation, Ch. Réunies de 1908. Il s'agissait d’un accident survenu à un ouvrier dun patron camionneur que celui-ci avait mis à la disposition d’une Compagnie de Chemins de Fer. Ce second patron ne pouvait être considéré comme un chef dentreprise parce qu’il n’a pas embauché l’ouvrier. Il n'est pas davantage un tiers, puisqu'il a la direction du travail. L'arrêt de 1908 déclarant expressément que le second patron ne peut être considéré comme un tiers soumis par l’art. 7 à l’action de Droit Commun, il s’ensuit implicitement qu’il ne peut être considéré que comme un préposé du premier patron.

Comment justifier cette solution qui lèse, selon toutes les apparences, les droits de l’ouvrier prêté, en lui refusant un recours selon le Droit Commun contre l’employeur occasionnel ?

On a bien essayé de soutenir que le terme « prépose » de l’art. 7 avait la même signification que celui de « substitué » de l’art. 20, afin de limiter le nombre des préposés susceptibles de ne pas être considérés comme des tiers et de permettre, contre ceux-ci, le recouvrement intégral des débours engendrés par laccident. Cette opinion, qui était celle de la Ch. Civile, notamment dans l'arrêt du 14 mars 1904, a été abandonnée par les Chambres Réunies. Il ne fait pas de doute que l’art. 20, $ 3, est dissemblable de l’art. 7. L’art. 20 vise exclusivement les préposés d’un ordre supérieur chargés de la direction du travail et nullement tous les employés du patron. En d’autres termes, les mots « substitué » de l’art. 20 et « préposé » de l’art. 7 ne sont pas synonymes. Par ailleurs, Part. 20 ne concerne que les rapports entre l’ouvrier et le patron, alors que l’art. 7 vise les relations entre l’ouvrier et les auteurs de l’accident.

Pour la Cour de Cassation, c’est la substitution dans la direction du travail qui est la raison de la solution adoptée. Flle estime en un mot que la personne substi-

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tuée au premier employeur n’est pas un tiers au sens de l’art. 7, car qui dit tiers, dit personne étrangère à ia victime, n'étant rattachée à elle par aucun lien, n’ayant exercé sur elle aucune autorité et ne lui ayant imposé aucune direction. Par suite, pour la Cour de Cassation si le second patron n’a pas la qualité de préposé au sens strict, il est du moins l’ayant cause du premier patron, par l'effet de la convention intervenue entre eux. C’est de lui qu’il a reçu le droit de le remplacer dans la direction et la surveillance. La situation, d’après M. Dupuic, s’analvse ainsi : « Le patron camionneur, « tout en restant engagé avec son ouvrier dans les liens « du contrat de travail a momentanément abdiqué 1a « direction du travail entre les mains d’une personne « étrangère ; il est demeuré le patron de ses ouvriers, < mais il leur a préposé un chef qui au lieu d’être son « chef d'équipe ordinaire, est un agent de la Compagnie « de Chemins de Fer. Celui-ci ne leur commande que « par délégation du patron ; donc il est un préposé de « ce patron » (1).

Quelles que soient les critiques qu’ait suscitées cet arrêt des Chambres Réunies, il demeure acquis que le patron emprunteur de main-d'œuvre doit dorénavant être considéré comme un préposé du premier patron. À plus forte raison s’il commet une faute inexcusable géneratrice d’un accident, la victime pourra-t-elle invoquer contre le locateur de services l’art. 20, $ 3, visant la faute de ceux que le patron s’est substitués dans ia direction.

Ce cas de faute inexcusable avait d’ailleurs été expressément réservé par la Chambre Civile dans Parrêt du 14 mars 1904, D. P. 1904-1-553 : « La victime de l’acci- « dent n’a d’action que contre le chef d'entreprise avec

(1) Sur les réactions et commentaires suscités par l'arrêt des Ch. Réunies de 1908, voir notamment : Note Savatier (Dalloz, 1908-1-117). — Note Dupuich (Dalloz, 1908-1-185). — Note Sarrut (Sircy 1911-

-25), — Note Rouast (Dalloz Pér, 1929-1-57),

« lequel elle a traité; mais elle a le droit de relever « contre lui, conformément à l’art. 20 de la susdite loi, « la faute inexcusable de celui qu’il s’est ainsi substitué « dans la direction du travail et contre lequel il pourra « exercer un droit de recours ».

Ce recours, depuis larrêt de 1908, ne peut être basé sur l’art. 7 de la loi, mais peut trouver sa raison être dans une clause de la convention intervenue entre les deux patrons. Il s'agira alors d’un simple remboursement en vertu d’une responsabilité purement conventionnelle, laissant à l’écart l’ouvrier (Cass. Civ., 17 janvier 1933, D. P. 1933-1-77, note Rouast).

Ainsi lPapplication du $ 3 de l’art. 20 corrige-t-elle l'injustice de la solution consacrée par Parrêt des Chambres Réunies. La faute de celui qui dirige le travail au moment de l’accident, si elle est inexcusable, va assurer à louvrier un bénéfice supérieur à l’exercice de l’action normale résultant du risque professionnel. La majoration de rente peut aller jusqu’à la réparaüion intégrale du dommage, c’est-à-dire qu’elle s’apparente étroitement à laction qui appartiendrait à la victime dans le cas où le substitué à la direction aurait été considéré comme un tiers au sens de l’art. 7. En somme pour la victime, que son action soit basée sur le terrain de l’art. 20, $ 3, ou sur celui de l’art. 7 l'indemnisation sera à peu près équivalente ; c’est en ce sens que M. Dupuicn a pu dire : « que les art. 7 et 20 se complètent l’un par « l’autre et que l'injustice qui semblait devoir résulter « de lapplication du premier se trouve réparés par « l'application du second ».

Ainsi, par le truchement de la faute inexcusable sc trouve compensée l'insuffisance de la solution adoptée par les Chambres Réunies dans leur arrêt du 8 janvier 1908 et la Chambre Civile n’avait pas eu tout à fait tort, dans son arrêt du 14 mars 1904, de rapprocher par un lien de connexité, sans doute trop strict, les art. 7 et 20 de la loi de 1898, qui, sur le terrain bien délimité de la faute inexcusahle, se complètent mutuellement,

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