TITRE II
La Faute inexcusable dans la Législation des Maladies Professionnelles
La loi du 25 octobre 1919 a étendu aux maladies d'origine professionnelle la loi du 9 avril 1898.
La responsabilité de lunique employeur ou des employeurs successifs est aménagée par l’art, 3 qui constitue le dernier employeur garant pour l'indemnité totale, sauf son recours. Mais cette règle de répartition des indemnités entre employeurs ne vaut qu'autant que leur responsabilité ne présente aucune différence de degrés
« S'il est établi (art. 3, S 4) qu'un des emploveurs a « commis une faute inexcusable ayant pu avoir une « répercussion sur la santé de la victime, le Fribunal « pourra augmenter sa part de responsabilité. »
C’est là un correctif nécessaire au par. 3 du même article, selon lequel en cas d'employeurs successifs, la responsabilité, présumée égale pour tous, est proportionnelle à la durée de chaque embauchage. Cette responsabilité, qui a pour commune mesure le temps, doit être modifiée si un facteur personnel à l’un des patrons a joué dans la réalisation du risque une part prépondérante. La faute lourde de celui-là rompt la parité des charges et lui fait supporter, selon la justice distributive, la majeure partie de Pindemnité.
Nous allons rechercher la nature et les elfets de Ia faute inexcusable prévue par la loi de 1919 et la similitude que cette notion présente avec celle qu'a consacrée l’art. 20 de la loi de 1898,
AoLeS
La loi de 1919 —— tout comme Part. 20 — n'apporte ni une définition de la faute inexcusable, ni un critérium du degré de gravité de la faute. Toutefois et c’est un caractère original, elle fournit une orientation f:rmelle en stipulant que la faute inexcusable de lemployeur doit avoir « une répercussion sur la santé de la victime ».
A la différence de la faute de l’art. 20 qui doit être la cause directe ou occasionnelle de l'accident, il suffit, selon la loi de 1919, que cette faute ait été susceptible d’altérer la santé de la victime sans cependant avoir été la cause efficiente de la maladie. Tout fait imputable au patron indépendamment des suites médicales, pourra done constituer la faute inexcusable du moment qu’il aura diminué gravement la sécurité et la protection de l’ouvrier contre la maladie.
L’effet de la faute inexcusable sera donc d’augmenter la part de responsabilité du patron fautif pour diminuer d’autant celle des autres. Il ne semble pas que le Tribunal puisse lui imposer le fardeau total de l'indemnité, contrairement à l'opinion de Sachet. Le texte de l’art. 3, en effet, indique bien que le Tribunal doit faire supporter aux autres employeurs une part, si minime soit-elle, de FPindemnité. En somme, l’interprétation littérale et restrictive de la loi de 1919 consisterait à dire qu’en cas de faute inexcusable de plusieurs employeurs le problème est de répartir l'indemnité entre tous les employeurs, mais sans majorer le quantum même de cette indemnité. Cette solution qu’approuve SACHET est battue en brèche par M. CaBouar et par MM. Rouasr et Givorp. Nous adoptons la position de ces derniers auteurs.
Tout d’abord, la loi du 25 octobre 1919, par son article 1°, étend de la manière la plus générale la Législation de 1898 aux Maladies Professionnelles. Si le cas de la faute inexcusable a recu un aménagement spécial. c’est parec que le Eégislateur a sagement prévu la faute
lourde personnelle de lun des co-patrons, sans amoindrir la portée très générale et le champ d’applhication de l’art. 20. La loi de 1898 est la loi fondamentale cet ses dispositions se conjuguent avec celles particulières des lois postérieures. Cela veut dire que le parag. 4 de l’article 3 a seulement pour objet de modifier le partage de Ja responsabilité en cas de faute inexcusable de lun des patrons successifs, mais ne contredit nuliemeut la règle selon laquelle la part de responsabilité de l’employeur fautif suivra le Droit Commun de l’art. 20, c’està-dire que l’indemnité mise à la charge dudit employeur pourra atteindre soit la réduction intégrale des salaires, soit le montant du salaire annuel.
Comment en serait-il autrement, si l’on réfléchit que le principe forfaitaire qui est à la base de la Législation est plus avantageux pour le patron en cas de maladie qu’en cas d’accident ? La responsabilité du chef d’entreprise dans la survenance des Maladies Professionnelles n'est-elle pas beaucoup plus lourde qu’en matière d’Accidents du Travail et n'est-il pas quelque peu excessif de le fare bénéficier, grâce au forfait, d’une large exonération de fautes qui souvent engagent sa responsabilité personnelle ? Les statistiques démontrent au contraire que l’accidert incombe encore plus souvent aux cas fortuits et à la faute de louvrier qu’à la faute du patron. Par suite, la notion de faute inexcusable prend une importance exceptionnelle dans la matière des Maladies Professionnelles et permet de rétablir, au profit de l’ouvrier, l’équilibre qu'avait rompu l’établissement du principe du forfait.
Cette opinion s’appuie encore sur les travaux préparatoires. Voici un passage du rapport de M. GILBERT-LAU- RENT (1) :
« Un industriel qui, dans une usine, néglige de pren-
() Rapport GILBERT-LAURENT du 23-12-1910 (Doc. Parl. n° 644, p. 403) ; du 6-6-1913 (Doc. Parl. n° 2.882, p. 84); et du 20-6-1913 (Doc, Pari. n° 2.895, p. 1.108).
« dre certaines précautions qui rendraient moins dan- « gereux le travail de ses ouvriers peut toujours invo- « quer, pour sa défense en cas d'accident, qu’il croyait « que son insouciance n’aurait pas de si graves consc- « quences et qu’il espérait que les choses, le hasard, « l'adresse de ses ouvriers, auraient remédié à sou « manque de prévoyance ; cet accident, en somme, « n’est pas fatal et on ne peut l’accuser d’avoir voloi- « taïirement et sciemment estropié un homme pour réali- « ser quelque profit supplémentaire. II n’en est pas de « même pour le patron employant des ouvriers à «@es « industries malsaines. Il ne peut ignorer que l’ouvrier « qu’il force à effectuer un travail malsain sera inexo- « rablement, quelle que soit sa santé et sa robustesse, « dans un temps plus ou moins éloigné, frappé dans sa « santé et dans sa vie. Il le sait d'autant mieux que son « expérience lui a prouvé que tous ou presque tous ceux « qu’il a successivement employés pour son travail « sont tombés les uns à la suite des autres. Il n’y a pas. « dans ce cas, de chance à courir : le hasard, l’adresse « des ouvriers ne joue plus aucun rôle et faute d’un « ventilateur, d’un masque protecteur, de mesures de « précautions, l’ouvrier paiera fatalement son tribut à « la maladie ».
Sans doute ne convient-il pas de prendre ces réflexions à la lettre. Mais elles amènent à conclure que la faute inexcusable possède ici une plus large part d’application qu’en matière d'accidents du travail et qu’elle doit fournir la sanction logique et normale d’un risque quasi inéluctable.
Cette sanction, nous Pavons dit, est réservée implicitement par Part. 1* de la loi du 25 octobre 1919 et il serait vraiment contraire aux intentions du Législateur de n’envisager la faute inexcusable qu’à propos de la répartition de l'indemnité totale entre patrons sucecessifs ; il convient, par surcroît, de majorer dans les
limites permises par l’art. 20, de la loi de 1898, la part distributive accordée à l'employeur fautif.
C’est précisément parce que louvrier peut moins se prémunir des Maladies Professionnelles que des accidents que l’on proposa d'augmenter la part de responsabilité du patron sur la démonstration de toute faute, même légère.
Le rapporteur, M. GILBERT-LAURENT, rejeta sans doute cette condition qui rompait avec la théorie du risque professionnel, mais renforça l’argumentation de ceux qui pensent que l’art. 20 trouve ici son inévitable application :
« Dans un projet, dit-il, qui se propose de s'éloigner « le moins possible de la Législation existante, il ne « peut être introduit un principe qui lui est contraire « et il n’y a lieu de maintenir dans le texte que la faute « inexcusable. Il v a d’ailleurs une autre raison d’em- « ployer ces mêmes termes de faute inexcusable, c’est < que, suivant l’art. 20 de la loi du 9 avril 1898, cette « faute inexcusable peut avoir à jouer au profit de l’ou- « vrier pour la majoration de son indemnité. »
D'ailleurs, le $ 4 de l’art. 3 vise seulement le cas où l'indemnité doit être répartie entre plusieurs employeurs et non le cas où l’indemnité est due par un seul. Si un patron ayant commis une faute inexcusable est seul débiteur, il faut donc lui appliquer l’art. 20, $ 3 (). Il doit en être de même, au cas de pluralité d'employeurs et de faute inexcusable de l’un d’eux. La part de ce dernier doit être majorée dans les termes de l’art 20 de la loi de 1898. C’est le blessé qui doit profiter de la pénalité infligée par le Tribunal à l'employeur coupable et non les autres employeurs qui verraient ainsi leur quote-part diminuer d'autant.
(1) En ce sens DES GEORGES, Thèse 1935, Lyon. Réparation des conséquences des Maladies Professionnelles.
On peut donc déduire avec certitude que Part. 20 s'applique implicitement, mais nécessairement, à la faute inexcusable en matière de Maladies Professionnelles.
De même, nous conclurons également avec MM. Rouasr et Givorp et contre SACHET (t. 3, n° 2.107) que la loi de 1919, bien que ne visant pas la faute inexcusable de l’'ouvrier entend que celle-ci soit également soumise à l'empire de l’art. 20.
Par contre, nous partageons difficilement l'opinion de M. CaBouar (1) qui, en raison même de la suprématie qu’il reconnait au fait personnel du patron dans lapparition de la maladie, déclare que l'effet de la faute inexcusable permet la majoration non seulement de ja rente, mais encore de l’indemnité journalière et des frais médicaux. Nous ne pouvons reconnaître à la faute inexcusable une pareille amplitude d’application qui n’a pas été reconnue en matière d'accident. L’art 3, $ 4, de la loi de 1919 laissant bien au contraire subsister les règles générales de l'art. 20, il s'ensuit que la faute inexcusable n’a pas de répercussion sur les indemnités autres que les pensions. s
Nous devons reconnaître, d’ailleurs, que si le principe du forfait désavantage l’ouvrier en matière de maladies, une sorte de compensation s'établit à son profit par le bénéfice de la présomption légale d’imputation qui, non seulement supprime la preuve, mais rend possible l’indemnisation de certaines maladies alors qu’en fait {a responsabilité patronale peut ne pas être engagée.
Aussi bien le Ministre du Travail pouvait-il déclarer la Chambre (Séance du 26 juin 1913, p. 2.215 : « Stric- « tement, rigoureusement, ce n’est pas tout à fait le « même forfait que celui de la loi de 1898. C’est un auire « forfait, mais qui s'inspire de tous les principes et de
(1) CABoUAT. — De l'extension du risque professionnel aux maladies d'origine professionnelle (Article Rev. Cantiniau 1921, p. 192, p 220).