DETTE
« toutes les considérations qui ont guidé le Législateur < de 1898 dans la substitution d’une Législation du « risque professionnel à une Législation de responsa- « bilité. »
La part qui revient à la doctrine dans l’interprétation de l’art. 3 de la loi de 1919 nous paraît considérable en raison des références implicites, mais certaines à la Législation-mère de 1898. La jurisprudence ne permet pas une grande lumière sur ce point, car elle est peu fertile en décisions. Un arrêt de Cassation de la Chambre des Requêtes, rendu le 20 octobre 1929, Sirey 1930, n’a pas permis de trancher la question de faute inexcusable soumise à la Cour, celle-ci ayant rejeté le pourvoi au motif que la loi de 1919 n’était pas encore applicable à l’espèce.
TITRE Ill
la Législation des Inscrits maritimes
La loi du 9 avril 1898 ne s'applique pas aux gens de mer. Les accidents étant sur mer généralement collectifs, on a craint de ruiner la marine marchande en mettant les risques professionnels à la charge des armateurs.
L’art. 84 du projet voté au Sénat le 24 mars 1896 prévoyait qu’une loi spéciale réglerait les conséquences des accidents dont les inscrits sont victimes dans l’exercice de leur profession : ce fut la Loi du 21 avril 1898 qui organisa, au profit des marins français, la Caisse Nationale de Prévoyance alimentée par les cotisations des participants, des taxes sur les armateurs et par d’autres ressources. La loi du 29 décembre 1905 a abrogé celle de 1898. Les participants ou, s’ils sont morts, leurs veuves, ascendants ou descendants, sous certaines conditions, ont droit à une pension viagère ou à un secours annuel.
La loi du 13 décembre 1926, modifiée par le décret du 30 juin 1934, en remplaçant certains articles du Code de Commerce, constitue le Code du Travail Maritime. Le marin qui tombe malade ou qui est blessé au service du navire a droit au paiement de ses salaires dans la limite de 4 mois et aux soins jusqu’à guérison ou jusqu’au moment où la maladie devient chronique. Les rentes dues en cas d'incapacité permanente ou de décès sont assurées, nous l'avons vu, par la Caisse de Prévoyance.
I1 existe donc, par la nature des réparations, un paral-