‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 48 sur 54 · SECTION I FAUTE INEXCUSABLE DE L'ARMATEUR · texte numérisé non relu

SECTION I FAUTE INEXCUSABLE DE L'ARMATEUR

Sous l'empire de l’art. 262 du Code de Commerce, ie marin malade ou blessé au service du navire, pouvait demander à l’armateur des indemnités minima dont les modalités n’ont pas sensiblement été modifiées par la loi de 1926 précitée. Il ne lui était pas interdit de rechercher une réparation supérieure, selon le Droit Commun, dans le cas où il pouvait démontrer que sa blessure ou sa maladie avait été provoquée par la faute de l’armateur, d’un préposé de celui-ci ou du capitaine. Toute faute de l’armateur engagait sa responsabilité au-delà des termes de l’art. 262 : C. Aix, 5 mai 1884, Journal de Jurisprudence de Marseille, 1884-1-777; Cassation, 31 mai 1886, S. 87-1-209 ; Tr. Marseille, 15 juin 1886, Journal de Jurisprudence, 1887-1-62 ; C. Aix, 4 nov. 1896, Recueil de Marseille, 1898-1-295.

La loi du 21 avril 1898 est venue limiter la responsabilité de l’armateur aux faits intentionnels et aux fautes lourdes. Voici le texte de l’article 12

« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce

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« que l’Inscrit, ses ayants-cause ou la Caisse de Prévoyance « subrogée à leurs droits demandent directement, suivant « les principes et les règles de Droit Commun des indem- « nités aux personnes responsables de faits intentionnels ou « fautes lourdes avant déterminé la réalisation des acci- « dents ou risques dont lesdits Inscrits auraient été vic- « times ».

Plusieurs Tribunaux avaient tout d’abord décidé que cet article 12 était simplement énonciatif et non liritatif, que par suite l’armateur pouvait être actionné par l’Inscrit toutes les fois qu’il y avait eu faute, même légère, de sa part (Trib. Dieppe, 26 mars 1900 ; Trib. Comm. Marseille, 27 mars 1901, R. I. D. M. t. 16, p. 490 et 669).

Mais cette solution, qui était en contradiction manifeste avec le texte de la loi, ne pouvait prévaloir. La majorité de la jurisprudence s’est prononcée en ce sens que l’armateur n’était responsable qu’autant qu’il était établi qu'il s'était rendu coupable d’une faute lourde ou d’un fait intentionnel (Aïx, 2 août 1899 et 13 juin 1901 ; Trib. Comm. Marseille, 13 mars 1903 ; Rennes, 25 mai 1904). Cette opinion fut d’ailleurs consacrée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 juin 1903 (S. 1907-1-357).

La loi du 29 décembre 1905 a définitivement exonéré l’armateur de sa faute légère et même de sa faute lourde puisque l’article XI de cette loi substitue intent'onnellement au terme de « faute lourde » celui de « faute inexcusable >» : « Il ne répond que de sa faute « personnelle, intentionnelle ou inexcusable et sous « déduction des indemnités et pensions dues par la « Caisse de Prévoyance ». Il y a là un argument important en faveur de la thèse qui attribue à la faute inexcusable un rang plus élevé dans l’échelle des fautes.

L’armateur est également exonéré de sa faute, dans les limites ci-dessus, à l’égard des marins, membres de la Caisse de Prévoyance, qu’ils fassent partie de son équipage ou ne soient pas à son service (Trib. Comm. Le Havre. 24 mars 1908 : C. Rouen, 1 février 1911 ; Cass.

ï Horse

24 nov. 1913, D. 1915-1-113 ; Trib. Com. Nice, 24 juillet 1937). Cette règle d'exonération ne peut profiter à larmateur à l'égard de la victime qui n’est pas membre de la Caisse de Prévoyance ou des marins étrangers. Dans ce cas, il reste responsable dans les termes du Droit Commun.

L'art. XI de la loi du 29 décembre 1905 a eu encore pour l’armateur l’avantage de le libérer de la responsabilité qui pesait sur lui en raison de la faute quelconque de ses préposés.

Si l’art. 12 de la loi du 21 avril 1898 restreignait la responsabilité personnelle de l’armateur à son fait intentionnel ou à sa faute lourde (devenue faute inexcusable dans l’art. XI de la loi de 1905), il laissait subsister, par contre, sa responsabilité à raison des actes ou omissions de ses préposés. En d’autres termes, l’armateur était soumis à la responsabilité civile de l’article 1384 du Code Civil. Le Législateur de 1905 a répondu aux protestations très légitimes qu’avaient élevées les armateurs et qui étaient d'autant plus fondées que poux les patrons des industries terrestres l’art. 7 de la loi du 9 avril 1898 les exonère de la responsabilité civile de l’art. 1384 et ne les laisse soumis à la responsabilité des art. 1382 et 1384 qu’au cas de faute inexcusable de leur part. La même solution devait être admise en faveur des armateurs, car si les cotisations dues à la Caisse de Prévoyance ne sont pas entièrement payées par eux, ils supportent des taxes qui ont le caractère d’une contribution obligatoire à une œuvre de mutualité organisée au profit de marins victimes de la navigation. La Caisse ne procure aux armateurs aucun avantage. En compensation des sacrifices qu’on leur demande, il était juste de les garantir contre toute revendication de la part des participants ou de leurs ayants-droit.

Ces motifs ont incité le Législateur de 1905 à exonérer l’armateur de la responsabilité civile en raison de fautes commises par ses préposés : capitaine où mem-

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