‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 49 sur 54 · RME · texte numérisé non relu

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bres de l'équipage : « Par dérogation aux art. 1384 du « Code Civil et 216 C. Comm. l’armateur ou le proprié- « taire du navire est affranchi de la responsabilité « civile des fautes du capitaine ou de l’équipage. Ii ne < répond que de sa faute personnelle intentionnelle où « inexcusable…. »

On a soutenu que l’armateur n’était exonéré que de la faute du capitaine et des membres de l’équipage, mais nullement des fautes commises par son service médical à terre, car le médecin du bord fait partie de l'équipage. On a dit que le texte de l’art. XI contient une énumération, mais nous pensons que cette énumération n’est pas limitative, car le texte que nous avons cité ajoute impérativement que l’armateur ne répond que de sa faute personnelle intentionnelle ou inexcusable. Dans ces conditions, c’est qu’il ne répond en aucun cas de la faute d’autrui quelle que soit la qualité du préposé. C’est d’ailleurs une question controversée que de savoir s’il peut exister un lien de préposition entre le médecin et un entrepreneur quelconque tel que lParmateur. La jurisprudence est partagée. Dans le sens de la responsabilité civile de l’armateur à raison d’uue faute inexcusable commise par son Corps Médical : Trib. Comm. Marseille, 19 février 1925. En sens contraire : C. Aix, 24 juin 1925 ; Trib. Le Havre, 22 nov. 1933.

En résumé, l’armateur est complètement déchargé de la responsabilité civile selon l’art. 1384 et il ne demeure personnellement responsable, selon le Droit Commun, qu’en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de sa part.

Quant à ses préposés, capitaine ou hommes d’équipage, l’art. XI de la loi de 1905 dispose qu’ils ne sont tenus à réparation que dans la mesure et dans les conditions indiquées pour l’armateur, c’est-à-dire s'ils ont eux-mêmes commis une faute intentionnelle ou inexcusable. Ce principe est admis par une jurisprudence constante : C. Rouen, 1* février 1911, S. 1912-2-73 ;

C., Aix, 9 mars 1914, Dalloz 1915-2-99 ; Cass. Crim. 3 août 1933, Gaz. Pal., nov. 1933; Trib. Comm. Le Havre, 9 juin 1936, Gaz. Pal, décembre 1936.

Il nous reste maintenant à apprécier la nature de la faute inexcusable dans le cas où elle est retenue à la charge personnelle de larmateur et de ses préposés (Art. XI de la loi du 29 décembre 1905).

Il est évident que de larges emprunts ont été faits aux travaux préparatoires de la loi du 9 avril 1898 et à la jurisprudence des accidents du travail terrestres. Nous avons déjà vu qu’en employant le terme de « faute inexcusable » la loi de 1905 avait voulu marquer davantage la qualification de la faute lourde dont les termes figurent dans la loi du 21 avril 1898.

Un jugement du Tribunal de Rouen en date du 30 Septembre 1912 déclare

« Que par l'expression « faute inexcusable » de Part. XI de « la loi de 1905 on doit entendre un acte bien précis, commis « volontairement non avec l'intention de provoquer un acei- « dent, mais cependant en pleine conscience du danger que « cette négligence ou cet acte ont fait courir à autrui ou à « SOI-même ».

Un arrêt de la Cour de Rouen du 1 février 1911, S. 1912-2-73, a déclaré

« Qu'on ne saurait considérer comme faute inexcusable « au Cas d’abordage avant causé la mort d'une partie de « l'équipage du navire abordé, le fait par un capitaine du « navire abordeur soit de ne s'être pas écarté de la route « du navire abordé et de n’avoir pas fait en temps utile Les « manœuvres nécessaires pour éviter la collision, soit « d’avoir hésité un instant sur la manœuvre urgente qu'il « convenait de faire pour éviter la collision et d'avoir « commis une erreur d'appréciation ».

En général les erreurs d'appréciation, les négligences, les hésitations au cours d’une manœuvre ne sauraient constituer une faute inexcusable (Jugements du Tribunal de Marseille en date des : 14 nov. 1910, 6 mai 1915, 11 janvier 1916 ; arrêts de la Cour d’Aix en date des

Ce RES

8 mai 1912, 18 fév. 1914 et 9 mars 1914 ; Cass. 24 nov. 1913).

L’arrêt précité de la Cour d’Aix du 9 mars 1914 décide que ne constitue pas une faute inexcusable

« la fausse manœuvre ordonnée par le capitaine alors

« même qu'elle constitue une erreur grossière au point de « vue technique, du moment que cette manœuvre à Sté « inspirée par le souci de la sécurité et par l'intérêt corn- « Mmun ».

Un arrêt de Cassation, Chambre des Requêtes du août 1929 déclare que l’art. XI de la loi de 1905 a voulu laisser aux Tribunaux le soin d'apprécier le degré de gravité de cette faute qui est une question de fait ; à cette époque, la Cour de Cassation n’avait pas encore exercé son pouvoir de contrôle sur la qualification de faute inexcusable.

Un jugement du Tribunal Civil du Havre du 24 janvier 1930 déclare que constitue une faute inexcusable engageant la responsabilité personnelle de larmateur le fait qui dénote de sa part une incurie ou une imprévoyance coupable et impardonnable : qu’ainsi constitue la faute prévue à l’art. XI de la loi de 1905 le fait de confier à un personnel insuffisant, inexpérimenté et au surplus d’une intempérance notoire la conduite d’un bac qui n’est même pas muni des feux règlementaires.

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