‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 7 sur 54 · CHAMBRE DES DÉPUTÉS (1880-1883) VOTE DU RISQUE PROFESSIONNEL INTEGRAL · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS (1880-1883) VOTE DU RISQUE PROFESSIONNEL INTEGRAL

Lorsqu’en 1880 le Parlement fut saisi, l'opinion dominante préférait ne pas s’écarter des principes généraux alors appliqués, mais les adapter aux exigences de l’époque. La première proposition de Loi émanait de M. MaRTIN-NaDAUD (1) et n'avait qu’un seul article.

« Lorsqu'un homme louant son travail à un autre « homme s’est blessé ou lué à son service, l'employeur « sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne

(1) Proposition MarTIN-NaDAUD (annexe n° 2.660, J. ©. du 6 juin 1880, page 6.179). MarTIN-Napau», député de la Creuse, qui n’est plus pour nous qu'une station du Métro, fit en 1833 une grave chute d'échafaudage. Cet épisode de sa vie ouvrière illustre symboliquement la proposition de loi qu'il déposa à l’âge de 65 ans.

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« prouve que l'accident &« été le résultat d'une faute « commise par la victime ».

L'influence de ce texte, manifestement inspiré des récents travaux de la doctrine, aurait été la reconnaissance d’une simple présomption de faute contre l’employeur. .

Il faut attendre la proposition de M. PEULEVEY (1) pour trouver un texte qui tranche sur le Droit Commun de Particle 1382.

Son système est le suivant : ou l'accident est le résultat d’un cas fortuit, de force majeure ou de l’imprévoyance légère de l’ouvrier et alors le Tribunal Civil se bornera à renvoyer la victime se pourvoir devant une commission administrative qui chiffrera lindemnité sans que celle-ci puisse dépasser 800 francs — ou l’accident a eu pour cause la faute ou la négligence de l’employeur et alors la responsabilité pèsera tout entière sur ce dernier, selon le Droit Commun ; — ou enfin il y a eu faute grave de la victime et celle-ci n’aura droit qu'aux secours provisoires. La faute légère de louvrier est ainsi opposée à sa faute lourde, exonérant l’employeur du risque professionnel.

L’inconvénient de ces dispositions résidait cependant dans l'arbitraire auquel seraient sujets les tribunaux dans l'estimation de la faute.

La deuxième proposition substantielle dont fut saisie la Chambre est celle de M. Félix FAURE qui a eu le mérite de poser le principe de la réparation forfaitaire en déterminant par avance les limites de Ia responsabilité de l'employeur, tandis que les propositions antérieures faisaient dépendre létendue de la réparation de l'issue d’un procès, c’est-à-dire de lPappréciation du juge ! (2)

(1) Proposition PEuLEv=y, 14 janvier 1882 (annexe n° 283, J. O. du je" février 1882, p. 144).

(2) Proposition Félix FAURE du 11 février 1882 (annexe n° 399, J', O. des 26 et 28 février 1882, p. 397).

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Cette proposition était conçue en neuf articles dont le premier portait :

« Le chef de toute entreprise industrielle, commer- « ciale ou agricole est responsable du dommage causé « à tout ouvrier. Il ne sera fait d'exception à cette « règle que pour les faits criminels ou délictueux dont < l'auteur reste responsable suivant les principes du «< Droit Commun ».

La faute du patron susceptible d'engager sa responsabilité dans les termes des articles 319 et 320 du Code Pénal constituait donc le seul ilot soumis à lempire du Droit Commun. La proposition semblait donc couronner la thèse du risque professionnel intégral. A la vérité, les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime étaient fréquents et les poursuites faciles en pareil cas, ce qui restreignait considérablement le champ d’application du risque professionnel.

La première Commission chargée de présenter à la Chambre ces propositions avait pour rapporteur M. Alfred GIRARD qui devait jouer dans l’élaboration de la Loi, un rôle de premier plan (1). Le rapport fit la discrimination qui était évidente : M. MARTIN-NADAUD prenait les articles 1382 et suivants du Code Civil pour point de départ de l'innovation législative qu’il préconisait et au contraire MM. Léon PEuLEvEY et Félix FAURE se plaçaient en dehors de la Législation existante et établissaient à côté une législation parallèle. D’une part, on assistait à une réforme du Droit existant, de l’autre on inaugurait un Droit nouveau dans une pensée de solidarité et d'assistance sociale. Pendant longtemps en effet les propositions de loi qui se succèderont s’efforceront d'établir, à côté de la législation de Droit

(4) Rapport M. GirarD, 28 mars 1882 (annexe n° 694, J. O. du 21 avril 1882, p. 1008).

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Commun basée sur les art, 1382 et suiv. une législation parallèle basée en général sur le risque et dont l’application uniforme ne le cèderait qu’en des cas particuliers à la vicille législation.

Finalement l'art. 1“ de la proposition de loi présentée par le rapporteur était conçu comme suit :

« Le patron esl présumé responsable. Cette présomp- « lion cesse lorsque le patron fournit la preuve ou que « l'accident est arrivé par force majeure ou cas fortuit « qui ne peuvent être tmpulés ni à lui ni aux personnes « dont il doit répondre, ou bien que l'accident a pour « cause la propre imprudence de la victime ».

On aboutissait en somme au seul renversement de la preuve tout en se plaçant sur le terrain de la Législation existante.

La Chambre qui espérait mieux manifesta aux preimiers débats publics (1) son attrait pour la proposition de M. Félix FAURE qui se plaçait franchement sur ie terrain nouveau du risque professionnel. Elle renvoya donc tous les projets à la Commission qui démissionna.

La nouvelle Commission ne sembla pas du tout vouloir changer d’attitude. Le rapport de MM. GirarD et MaRTiIN-NapAUD (2) n’innova donc pas et reprit le systéme de Ja présomption légale pesant sur le patron pour aboutir au renversement de la preuve. C’est que les rapporteurs étaient fort embarrassés par l’accueil qw’il convenait de faire, dans un projet de loi, à l’idée de faute lourde.

« Pour la définir, disaient-ils dans leur rapport, nous « n'avons point la ressource de nous en référer aux « principes généraux de la responsabilité. C’est au « contraire un principe général que toute faute, abstrac- « tion faite de sa gravité, contraint celui qui la commise « à l'obligation de la réparer.

an Première délibération et renvoi à la Commission le 13 mai 1882

(Débats parlementaires J. O. du 14 mai 1882). (2) Annexe n° 2634, J. O. des 25 et 26 mars 1884, p. 250.

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« Pour retrouver trace de la faute lourde, force nous « est de remonter jusqu'aux disputes scolastiques de « notre Ancien Droit et, parvenus là, d’exhumer le « système de la division tripartite des fautes que quel- « ques-uns de nos vieux commentateurs avaient édifié « de toutes pièces, par une interprétation erronée d’un « petit nombre de fragments, d’ailleurs tronqués, des « lois romaines.

« Quant à la faute délictuelle ou quasi délictuelle, à « aucune époque, ni en droit romain (1), ni dans notre « ancien droit (2), ni dans notre droit moderne (3), on « ne l’a soumise à ces dispositions. Elle existe ou elle « n’existe pas. Il n’y a pas ici de terme moyen. Et quand « elle existe, toujours elle implique responsabilité.

« S’il en est ainsi, cette faute lourde que sans la défi- « nir on appelle pour la première fois à régler les consé- « quences civiles des délits ou quasi-délits, à quels « signes caractéristiques la découvrira-t-on ? »

Dans son impuissance à caractériser la faute lourde, la Commission préférait donc s’en tenir au système de l’article 1382 avec renversement de la preuve au profit de louvrier. Nous constatons ainsi qu'après quatre ans la nouvelle législation n’avait marqué aucun progrès sur la première proposition de M. MARTIN-NaDAUD...

La thèse de la Commission fut présentée à la Chambre le 20 octobre 1884 (4) et malgré l'intervention de M. PEULEVEY qui aurait désiré faire consacrer le prin-

(1) « In lege Aquilia et levissima culpa venit » (L. 44 ff. Ad. leg Aqui).

(2) Toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu’on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y à donné lieu. C'est un tort qu'il à fait, quand même il n'aurait pas l'intention de nuire (Domat, Livre 2, titre 8, section 4).

(3 Rapport de Bertrand de Greuille au Tribunat, dans la séance du 16 pluviose, an 12 (6 février 1801). Locré, Législation civile, C1 p. 40, n° 9).

(4) Suïte de la première délibération et adoption des 20, 21 et 23 octobre 1884.

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cipe du risque professionnel avec toutefois lPexclusion de la faute lourde, la Chambre des Députés adopta par 313 voix contre 33 l’article 1* du futur projet de loi :

« Le chef d'entreprise est présumé responsable. « Cette présomption cesse lorsqu'il fournit la preuve « ou bien que accident est arrivé par force majeure « où cas fortuil qui he peuvent être imputés ni à lui « ni aux personnes dont il doit répondre, ou bien que

« l'accident a pour cause exclusive la propre impru- « dence de la victime ».

La troisième Législature s’achevait donc sur l'échec complet des partisans du risque professionnel avec recours subsidiaire au Droit Commun pour raison de faute lourde. La conception qui triomphait était la plus paresseuse : celle qui conservait le Droit Commun pur et simple avec renversement de la preuve.

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La quatrième Législature, comme il fallait s’y attendre, vit un effort considérable des partisans du risque professionnel. L’une des premières propositions fut celle de MM. de Mux et FREPPEL (1) qui posaient d’une facon absolue et très large le principe avec ses conséquences forfaitaires : « La théorie du risque profes- « sionnel, disaient-ils, nous semble juste et nous ne fai- « sons pas de difficulté d’en accepter les conséquences. « Nous pensons même qu’il convient d'élargir la « mesure et de toujours allouer une indemnité à lou- « vrier lorsque l'accident est dû à un cas fortuit ou de « force majeure, à la négligence et à l’imprudence « légères de la victime ».

Cette proposition de lai partageait les accidents en trois catégories dont la troisième comprenait : « ceux « provenant d'une faule grave, de l'état d'ivresse où « d’un acte délictuel ou criminel de l'ouvrier. Les acet-

(1) Annexe n° 391, J. ©. des 27 et 28 juillet 1886, p. 891.

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