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sorte au-devant de son malheur. Nous ne connaissons pas le professionnel en iant que professionnel, souvent nous sommes forcés de contracter avec tel professionnel (on a pu parler de contrat forcé).
Dans les contrats d’entreprise, l’intérêt personnel guide les parties. Il importe peu qu’il soit à la connaissance de l’une que le marché sera préjudiciable à l’autre. Ceci ne présente rien d’anormal. Les deux contractants ne doivent point se servir de tuteur l’un l’autre, chacun d’eux veille à ses propres intérêts, chacun veut obtenir le maximum d’avantages avec le minimum de sacrifices. Quiconque réalise ou veut réaliser un bénéfice doit être sur ses gardes. Mais le professionnel qui agit de même viole la nature du rapport qui le lie envers celui dont il doit sauvegarder les intérêts. Leurs intérêts sont identiques, il ne doit chercher qu’à satisfaire son client.
Et ainsi nous arrivons à un autre caractère de la profession : les rapports professionnels sont fondés sur la confiance. Les professionnels qui n’ont plus la confiance de leurs clients voient ceux-ci s’éloigner.
Un arrêt de la Cour de Paris (1922) déclare qu'il doit régner une confiance absolue entre le médecin et ses clients. « Et cette confiance doit être en dehors de tout contrat. » Un jugement du tribunal de Marseille (*) a admis que « la clientèle médicale (même en cas de médecine vétérinaire) est uniquement faite de la confiance des malades ou des propriétaires d’ani-
(24) Tribunal de Marseille, 24 octobre 1923, Gazette du Palais, 1924210 4116:
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maux malades, issue de considérations ou d’impressions profondément personnelles et indiscutables, cette confiance n’est pas dans le commerce ». D’autres juridictions semblent admettre la cession entre vifs de la clientèle d’un cabinet médical, « droit exclusivement personnel et non transmissible ».
Pour mériter cette confiance, la profession a de la tenue morale : les huissiers comme les autres officiers publics et ministériels peuvent, sous le contrôle des chambres de discipline et des pouvoirs judiciaires, se livrer à des iravaux ou à des actes qui ne sont pas contraires à la nature et à la dignité de leurs fonctions (*). « L’avoué est un officier ministériel qui a la nécessité de conserver intacte l’autorité attribuée à sa fonction » (*). C’est une faute pour un avoué de former un contredit au profit d’un second client, contredit qui devait faire perdre nécessairement au premier le bénéfice de sa créance (”). Le simple discrédit jeté par les agissements frauduleux d’un médecin, sur sa profession justifie à raison du préjudice causé au syndicat des médecins de la région la condamnation de ce médecin à des dommages-intérêts au profit du syndicat (*). « Le devoir de renseigner les parties comparantes était d'autant plus strict pour le notaire qu’il devait bénéficier de l’emprunt facilité par la radia-
tion de l’inscription hypothécaire en prélevant sur la
(25) Tribunal de paix, 18° arrondissement de Paris, 7 octobre 1927, D. H. 1928, p. 48.
(26) Justice de paix de Troyes, 2° canton, 27 avril 1927, D. H. 1927, p. 379.
(27) Cassation, 17 juin 1895, D. 1895, I, 486. (28) Chambre Criminelle, 1° mai 1925, D. H., 1925, p. 369.
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somme prêtée deux mille francs à valoir sur les frais et honoraires dus par les emprunteurs » (°°).
À propos d’un agent d’affaires se présentant au public comme avocat, la Chambre des Requêtes (”) s’exprime ainsi : (qu'ayant placé ses actes professionnels sous la protection d’un titre qui désigne au public une profession tout autre que celle qu’il exerçaïit, il a en quelque sorte commercialisé ce titre, jetant sur lui le discrédit qui devait rejaillir sur la profession d’avocat elle-même ».
Il y a un acte de confiance de la part du non professionnel qui ne sait ce qu’il faut faire et qui vient trouver un professionnel pour le lui demander. D’innombrables arrêts parlent du professionnel en qui le client a placé toute sa confiance. Dans les professions libérales, l’un des contractants est la plupart du temps en état d’infériorité, tandis que dans les professions commerciales ou industrielles, les deux contractants sont sur un pied d'égalité au point de vue de leurs connaissances. Dans la profession, il y a une influence prépondérante à l’intuitus personae comme d’ailleurs dans tous les contrats productifs d’une opération de faire. Un ouvrier peut être surveillé de près, il ne peut que plus difficilement en être ainsi pour le professionnel des professions libérales. Il y a une autorité tout au moins morale qui se dégage de lui. On ne peut guère discuter avec un médecin, un notaire, etc. ; il y aurait un peu d’insolence. Le profes-
(29) Civ., 2 janvier 1924, S. 1924, I, 169.
(30) Chambre des Requêtes, 29 juillet 1929, S. 1930, I, p. 265.
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sionnel pourrait être tenté de penser : « Pourquoi venez-vous me trouver si vous connaissez aussi bien que moi ce que vous venez me demander ? » Une femme se fracture un bras, elle suit le traitement ordonné par le médecin ; ses souffrances continuent, elle les supporte, espérant qu’elles cesseront bientôt, elle a confiance dans le traitement et, comme dit la Cour de Paris (*) : « La Compagnie d’assurances qui a organisé un dispensaire pour soigner les accidentés du travail est mal venue à reprocher à une femme qui vit de son travail et qui devait avoir confiance dans les soins qui lui avaient été donnés d’avoir essayé de surmonter sa souffrance et tardé pendant un mois à se présenter à un établissement d’assistance publique ». Les non professionnels ne comprennent souvent pas les actes du professionnel, ils exécutent ce que celui-ci leur dit de faire parce qu’ils ont confiance en lui.
Le marchand qui sur le champ de foire, à la devanture ou par des réclames exceptionnelles fait l’éloge, vante sa marchandise, n’est pas tenu de se conformer à une rigoureuse exactitude. La jurisprudence le reconnaît (”) « en dehors des manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie, chacun est parfaitement libre, même dans un but plus ou moins intéressé de réclame commerciale, qui comporte par essence quelque grossissement des choses et certains accommodements avec la réalité, de recommander au public tel ou tel produit de consommation plus ou moins courante, d’un usage plus ou moins utile ou
(81) Paris, 6 juin 1923, D. 1924, II, 117.
(32) Tribunal de la Seine, 14 avril 1923, S. 1924, 2, 59,
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plus ou moins nocif ». Dans ce cas, notre premier mouvement est la méfiance, nous nous tenons sur nos gardes, nous savons par expérience que le marchand cherche à faire ses affaires personnelles et non les nôtres. Un notaire, un médecin, nous recommandent tel placement, telle opération chirurgicale. Sans doute nous pouvons nous méfier, mais la présomption est en faveur de la vérité de leurs conseils. C’est l’inclination instinctive de l’homme de croire à l’affirmation de son semblable.
Le professionnel ne voit pas seulement le gain dans l’exercice de son métier. Il ne vit pas uniquement de pain mais aussi de nourriture immatérielle. Comme disait Troplong (*) (avec un peu d’exagération) : « L’homme ne travaille pas seulement pour l’argent, il travaille encore pour la gloire, pour la patrie, pour l’humanité ; il y a dans chaque profession un esprit dominant qu’il faut considérer ». Guillouard (*) : «Il existe dans le monde une hiérarchie quoiqu’on dise et abaïsser toutes les professions intellectuelles pour les faire passer sous le niveau de l’intérêt matériel qui en serait le seul mobile, c’est à la fois une incertitude et un danger ». La profession est autre chose qu’un gagne-gain, elle ne doit pas être le châtiment qu’un Dieu courroucé imposa : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Si le professionnel ne recherche que le profit matériel dans l’exercice de sa profession, nous doutons qu’il soit un bon professionnel.
(33) Troplong: Du louage, tome II, n°° 799 et s. (34) Guillouard: Traité du louage, tome II, p. 263.
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Le Tribunal de la Seine (*), parlant d’un architecte, dit « qu’il méconnaissait complètement les devoirs les plus élémentaires de ses fonctions et trahissait les intérêts qui lui étaient confiés par une femme inexpérimentée » (en acceptant une rémunération des entrepreneurs). Un autre jugement : « Attendu qu’un architecte que préoccupe le souci de son honorabilité professionnelle et de sa responsabilité... » (”).
La profession à Rome n’était pas salariée, les magistratures sont des charges purement honorifiques. Mais le Romain ne fournissait pas ses services pour rien. Le salaire n’était pas monnaie courante. C’était l’honneur, la considération, la popularité, l’influence, le pouvoir. Tel était le prix qu’ambitionnait l’homme en vue lorsqu'il travaillait pour le peuple et c’est à cela qu’il ramenait la valeur des magistratures qu’il briguait. Le jurisconsulte à l’époque de Constantin n’avait pas encore le droit de recevoir des honoraires. Sa suprême ambition est d’être revêtu du jus respondendi ; il s’offre gratuitement à quiconque réclame ses conseils ou sollicite son enseignement. Il domine de toute sa hauteur ceux qui, dans l’exercice de leur profession, n’y voient qu’un gagne-pain (*).
(35) Tribunal de la Seine, 6° chambre, 21 juin 1932, D. H. 1932, p. 486.
(36) Cité par Pol Jacquemin: Le contrat de construction, thèse Lille, 1932 p. 138.
(37) Théring: L’évolution du Droit, n°° 57-58, traduction Meulenaere.