‹ La faute professionnelle: spécialement dans les professions libéralesChapitre 18 sur 47 · ARE AE · texte numérisé non relu

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ne faut jamais perdre de vue les données de la morale. M. Duguit a parlé de l’aiguillon de la responsabilité civile. C’est une menace bienfaisante pour le profes-

sionnel.

Pour un esprit loyal, pour un cœur bien né, s’entendre déclarer responsable de la part d’un tribunal constitue déjà, indépendamment de toute condamnation pécuniaire, une manière de sanction une réprobation à l’égard de soi-même, un stimulant pour faire mieux désormais. Le professionnel condamné se sentira touché dans son honneur professionnel et prendra de salutaires résolutions pour l’avenir. Le risque est un système trop pauvre, trop terre à terre pour susciter d’aussi utiles réflexions. Etre responsable pour risque, ce n’est plus une flétrissure mais bien une mauvaise chance. Il n’y a aucun retour un peu profond et efficace sur la conduite répréhensible d’hier. L’assurance est là pour réparer les dommages.

La théorie du risque veut faire son apparition dans la responsabilité médicale (°). Le tribunal de Marseille (*) a admis à ce sujet que « l’article 1384 re saurait être appliqué lorsque c’est la victime qui a sollicité ou accepté qu’il soit fait à son égard un emploi déterminé de la chose ; la convention qui est alors intervenue entre les parties a pour effet de déplacer

la cause de responsabilité que peut encourir celui qui

(3) De même pour les banques: une proposition Fould (Revue de droit bancaire, 1922-1923, p. 492) tend à imposer au banquier le risque professionnel pour le paiement des chèques, nonobstant toute clause contraire.

(4) Tribunal de Marseille, 5 mai 1930, D. H. 1930, p. 389.

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a fait usage de la chose et ce n’est plus comme gardien qu’il peut être déclaré responsable, mais parce qu’il a pris la responsabilité de l’emploi qu’il devait faire de cette chose, l’autre partie ayant de son côté accepté de supporter le risque de cet emploi, sauf le cas de faute établie ».

On comprend que le gardien d’une chose soit responsable du dommage causé par la chose dont il se sert, dont il tire profit et dont un tiers est la victime. Mais l’on ne comprend plus lorsqu'il s’agit d’un médecin cette responsabilité objective, car la chose dont il se sert est surtout utile à son client qui par malheur en devient la victime. C’est bouleverser la responsabilité médicale que de s’exprimer ainsi. € On ne saurait voir aucune raison sérieuse pour dire qu’en la cause, il ne saurait être présumé responsable du dommage causé par le mécanisme dont il a la garde, soit que celui-ci ait eu un vice, soit seulement qu’il l’ait mal commandé » (°). Cette conception est intéressante au point de vue de la preuve de la faute : le médecin serait présumé responsable, c’est à lui à dégager sa responsabilité. Il est mieux à même de faire cette preuve, lui professionnel expérimenté, que le client ignorant qui doit actuellement prouver la faute du médecin. Mais si le médecin ne peut pas prouver qu’il

(5) Tribunal de Morlaix, 17 mai 1933: Gazette du Palais, 1933, II, p. 257. Le jugement relève des fautes au point de vue de larticle 1382: « dit et juge tant par l’application de l’article 1384 que de l’article 1382 du code civil. L’article 1384 n’eût-il point été applicable et la demanderesse eût-elle à faire la preuve d’une faute du médecin dans les termes de l’article 1382 que celle-ci éclate à suffire de tous les éléments de la cause ».

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n’a pas commis de faute, ce sera mal de lui faire supporter le préjudice : ce sera injuste si le médecin n°a eu en vue que la guérison de son client, maladroit parce que ce sera limiter son activité qui la plupart du temps est féconde.

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