‹ La faute professionnelle: spécialement dans les professions libéralesChapitre 19 sur 47 · SECTION I : LA FAUTE PROFESSIONNELLE S’APPRÉCIE PROFESSIONNELLEMENT · texte numérisé non relu

SECTION I : LA FAUTE PROFESSIONNELLE S’APPRÉCIE PROFESSIONNELLEMENT

Comment la faute professionnelle s’apprécie-t-elle, soit en matière contractuelle, soit en matière délictuelle ?

M. Lévy, dans son Cours de droit civil, répond : « La faute professionnelle s’apprécie professionnellement ». C’est en la comparant à la conduite d’un autre professionnel qu’on apprécie la faute de tel ou tel professionnel. On compare l’attitude d’un médecin à celle d’un autre médecin placé dans les mêmes conditions. À ce propos Brouardel, dans son livre « La responsabilité médicale », raconte le fait suivant : Il s’agissait d’un empoisonnement par le phosphore. « Prescrire du phosphore me semble dangereux, dit-il, attendu que ce corps a tendance à s’accumuler dans l’organisme et peut ainsi causer un empoisonnement : c’est mon opinion de médecin traitant, mais comme médecin expert je n’avais pas à la formuler. Me ba-

sant sur ce fait que cette médication avait été employée à l’étranger par un homme compétent qui affirmait en avoir eu de bons résultats et qui proclamaïit son innocuité, je n’ai pas hésité à conclure que le médecin n’avait pas commis uue faute. » Les juges se rangèrent à l’avis de Brouardel.

La notion de professionnel varie : selon que la faute aura été commise par un médecin spécialiste ou un simple homme de l’art, par un médecin de ville ou de campagne, par un médecin traitant ou un médecin consultant, elle sera différemment sanctionnée. Et même la faute varie suivant le moment où elle est réalisée : en principe le fait par un médecin d’oublier une compresse dans une plaie est une faute (°). La Cour de Besançon (*), tout en proclamant à nouveau ce principe, y apporte une exception : @ Certaines interventions revêtent un caractère de gravité toute particulière, devant être pratiquées avec une extrême rapidité, chaque minute ayant son prix et se présentant dans des conditions telles que l’abandon d’une compresse ne peut plus être considérée comme une faute du chirurgien, mais comme un accident opératoire ».

Le juge doit done comparer la conduite de l’auteur à celle qu’aurait tenue un professionnel averti. € On peut imposer l’héroïsme à celui qui y est obligé par profession (guides, etc...) » (*). Ce sont les usages qui

() Amiens, 16 juillet 1931, Gazette du Palais, 1931, IL, 773.

(2) Besançon, 11 juillet 1932, Gazette du Palais, 1932, II, 694.

(3) Mazeaud: Traité de la responsabilité civile, tome n°0545; 2 édition, p. 519.

dans les relations professionnelles précisent les règles que l’on ne peut enfreindre sans exposer à une responsabilité. On dira à tel professionnel qui a causé un dommage : les professionnels qui sont dans la même situation prennent telles mesures. Il fallait faire comme les autres.

C’est au juge à rechercher ses usages. « Avant d’examiner les résultats des enquête et contre-enquête.… ïl importe de déterminer quels sont les devoirs des conducteurs de tramways... qu'après avoir ainsi précisé les obligations de tout conducteur de tramway, il est à rechercher si elles ont été remplies par le chauffeur M... » (‘). « Les premiers juges, définissant les devoirs supérieurs de l’architecte à l’égard des entrepreneurs, déclarent... » (*). « Le médecin n’engage sa responsabilité que s’il viole des préceptes universellement reçus par le corps médical et définitivement entrés dans le domaine scientifique » (°).

La faute professionnelle appréciée « in concreto » ne donnerait pas un bon résultat : le médecin qui a commis une imprudence peut mal se soigner dans sa personne, le notaire négligent administre aussi mal ses affaires que celles de ses clients, l’architecte construisant sa maison a pu commettre des erreurs. L’électricien a, à son domicile personnel, l’installation électrique la plus mal faite de tout le quartier. Si nous com: parons leur attitude envers nous avec leur conduite &in concreto », ils n’encourent pas de responsabilité.

(4) Rouen, 20 avril 1880, D. 1881, II, 92.

(5) Paris, 26 décembre 1921, D. P. 1924, II, 99. (6) Note Perreau au Sirey, 1907, IT, p. 233.

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Pour que cette règle d’appréciation puisse s’appliquer, il faudrait que la conduite du professionnel soit connue par le client, mais celui-ci ignore généralement la compétence des professionnels à qui il s’adresse. Il va chez tel médecin parce qu’il lui a été recommandé, chez tel homme de loi parce qu’on le dit honnête, mais il ne peut l’apprécier qu’après avoir contracté avec lui. Au contraire un particulier confie à un de ses voisins des objets précieux pour qu’il les garde. Ce dépositaire, il le connaît bien, c’est le bon père de famille du droit romain ; si ce particulier a mal placé sa confiance, tout en réclamant la restitution du dépôt, il doit faire son « mea culpa » en disant : « Cur talem elegerim ». Le client du professionnel ne pourra apprendre à le connaître bien souvent qu’à ses dépens.

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