‹ La faute professionnelle: spécialement dans les professions libéralesChapitre 20 sur 47 · SECTION II : LES RÈGLES DE LA FAUTE PROFESSIONNELLE · texte numérisé non relu

SECTION II : LES RÈGLES DE LA FAUTE PROFESSIONNELLE

« La responsabilité professionnelle doit être sanctionnée de manière plus rigoureuse que la responsabilité ordinaire » (°).

Le professionnel est responsable de ses fautes les plus légères, sauf textes contraires (°), comme par exemple pour les immunités parlementaires, judiciaires. L’immunité s’analyse juridiquement en une présomption légale irréfragable d’absence de faute.

La personne lésée n’est pas admise à soutenir que

(7) Bonnecase: Droit Maritime, n°5 435-440.

(8) I1 faut que le législateur le dise d’une manière précise et formelle. On ne pourrait décider sans texte qu’il y a des citoyens qui parce qu’ils exercent telle profession n’ont à répondre ni de leurs actes ni de leurs fautes.

Pape

l’acte qui lui a porté préjudice constitue une faute (°). Le juge, d’après la loi du 7 février 1933, peut être pris à partie en cas de faute professionnelle lourde ». Mais il faut l’autorisation du premier président, soit de la Cour d’Appel, soit de la Cour de Cassation, ceci pour laisser au juge la sérénité d’esprit nécessaire à ces graves fonctions. Il ne faut pas, a-t-on dit, qu’un juge d’instruction se voie réduit à faire de sa vie deux parts : l’une consacrée à insiruire dans son cabinet les affaires qui lui sont confiées, l’autre à courir les audiences pour se défendre lui-même contre les tentatives de revanche de ses anciens inculpés.

Les professionnels (médecins, notaires, etc...) réclament d’une façon générale le droit de n’être responsables qu’en cas de faute lourde. Prétentions contraires aux textes du Code : en matière contractuelle, le mandat est plus sévèrement apprécié s’il est rémunéré ; en matière délictuelle, nous avons l’article 1382 dont la Chambre civile de la Cour de Cassation (”) a dit : « Les dispositions des articles 1382 et 1383 s’appliquent à toute faute quelconque de l’homme qui, quelle que soit sa situation ou sa profession, cause préjudice à autrui ». Prétentions contraires à la logique : on punirait le simple particulier de sa faute légère, et un professionnel ne répondrait que de sa faute lourde ; pourtant celui-ci a appris ce à quoi il doit veiller, ou il est censé l’avoir appris. Ainsi dans les professions libérales, qui supposent des études, du

(9) Mazeaud: Traité de la responsabilité, n° 516. (10) Civ., 29 novembre 1920, D. 1924, I, 103.

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