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savoir, de l’intelligence, il y aurait moins de responsabilité que dans les actes de la vie courante où les simples négligences, les simples imprudences sont sanctionnées ; au point de vue responsabilité, le professionnel occuperait une place privilégiée dans la société.
C’est à tort selon nous que M. Vialleton déclare dans une note au Sirey (”) : « Un point certain s’impose à l’attention pour le notaire comme pour le conservateur des hypothèques, la faute génératrice de responsabilité ne peut être qu’une faute caractérisée dans l’exercice de leurs fonctions, une faute lourde (en ce sens Bauby : Responsabilité des notaires) ». Les agences de renseignements faisaient plaider que leur responsabilité ne pouvait être engagée si elles avaient commis une simple imprudence ou négligence. La jurisprudence a toujours repoussé ces prétentions, elles possèdent des moyens d’investigations plus puissants que les simples particuliers.
La Jurisprudence parle souvent de faute lourde surtout pour les médecins : la terminologie est vicieuse. Il n’y a pas faute à employer tel ou tel traitement (du moins tant que les auteurs médicaux ne l’ont pas à l’unanimité rejeté). Dans une épidémie, même si un malade meurt en suivant tel traitement, alors que d’autres malades sont sauvés par un autre traitement, il n’y a pas faute juridique à la charge du médecin. La jurisprudence parle souvent de faute lourde (©),
(11) Sirey, 1924, I, 169, sous arrêt Cassation, 2 janvier 1924. à ee Civ., 11 janvier 1932, S. 1932, I, 110, Gaz. Palais, 1932,