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« l’arrêt attaqué a pu valablement décider que le médecin avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité », mais l’arrêt de la Cour de Cassation a voulu souligner que les juges du fond ayant constaté l’existence d’une faute grave dans les soins donnés au blessé, la responsabilité du médecin était hors de discussion. L’arrêt de la Cour d’Appel aurait pu condamner en cas de faute légère.
La faute légère existe-t-elle ? & Il y a pour les fautes professionnelles comme pour toute faute des degrés de gravité, les unes sont légères, les autres lourdes », pensent de nombreux auteurs (*). Nous n’osons pas aller à l’encontre de telles autorités, mais dans la jurisprudence nous n’avons jamais rencontré de faute légère : la jurisprudence recherche s’il y a faute, celle-ci existe ou n’existe pas. Là où nous verrions une faute légère, elle déclare qu’il n’y a pas faute ; par exemple des architectes donnent leur avis sur une question de droit ; ils se trompent ; la jurisprudence dégage leur responsabilité parce que la faute des experts n’a pas été commise dans l’exercice de leur profession. Théoriquement on comprend très bien que coexistent fautes lourdes et fautes légères, mais pratiquement la limite sera difficile à tracer : on risquera parfois de confondre la notion de faute avec celle de préjudice ; la faute légère sera celle qui est facilement réparable ; la faute lourde celle qui cause un gros dommage. Cependant remarquons que si la
(3) Mazeaud: Opere citato, tome III, n° 2524; Demogue: Traité des obligations en général, tome V, n° 1211; Josserand, D'UP: 1933, I, p. 51. Ce dernier reconnaît qu’il est exact de dire que la
faute commise dans l’exercice d’une profession est aisément considérée comme lourde,
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Jurisprudence ne s’occupe pas des fautes légères, ce n’est peut-être pas parce qu’elles n’existent pas, mais parce qu’elles font moins parler d’elles que les fautes lourdes.
Quand une technique n’a pas un caractère précis, la notion de faute se rétrécit : il faut laisser au technicien plus de liberté. Ainsi en est-il pour la médecine. La responsabilité médicale est si délicate à saisir que pendant longtemps les médecins voulaient faire croire qu’elle ne pouvait exister. Actuellement on conçoit qu’ « à côté de la pratique élémentaire de la médecine que chacun peut conirôler et vérifier, il est un domaine purement scientifique peuplé d’innovations, d'initiatives hardies, d’audaces généreuses et fécondes où les investigations de justice ne peuvent pas et ne doivent pas pénétrer » (*).
Quand une question juridique est controversée, il n’y a pas faute pour le notaire à choisir telle ou telle solution. À propos d’un avoué, la Cour de Toulouse dit (”) : « La question était nouvelle, l’avoué pourrait sans commettre une faute avoir des doutes et même se tromper ». © Le conservateur des hypothèques a commis une faute en radiant l’inscription sur le vu d’un acte si manifestement contraire à la loi » (*). Pour un aviateur l’acte le moins dangereux n’est pas un acte fautif (”). Si un aviateur transporte bénévo-
(4) M° Henri Robert, en 1898 à propos de l'affaire Laporte, S. 1899, II, 90.
(15) Cour de Toulouse, 14 février 1925, D. H. 1925, p. 298.
(16) Cass., 2 janvier 1924, Sirey 1924, I, p. 169.
(7) Montpellier, 1°* juillet 1930, D. H. 1930, p. 484.
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lement un tiers, le transporté doit faire la preuve de la faute du pilote (*). Si celui-ci « fait preuve de sang-froid et de compétence en supputant les probabilités et en tentant une manœuvre dangereuse peutêtre mais non interdite en cas d’urgence et présentant des chances de salut », cet acte qui était préférable à un autre mode d’atterrir qui aurait sans doute amené un capotage n’est pas une faute. Car, comme le dit la Cour de Cassation (”) : « Le transport aérien est un mode de locomotion qui n’est pas encore parvenu à son point de perfectionnement et dont n’use qu’une clientèle avertie ». C’est en faisant état de cette constatation que la Compagnie Franco-Roumairie insère dans ses contrats de transport aérien cette clause dont la validité est très contestable : ç La Compagnie décline toute responsabilité en raison des dommages causés aux personnes et aux choses transportées, le transport aérien différant essentiellement des autres modes de transport précédemment usités ».
La faute professionnelle ne doit être envisagée avec sévérité que dans l’exercice de la profession. Trois experts (*”), l’un conducteur des Ponts et Chaussées, les autres architecte et entrepreneur, ne sont pas responsables d’une erreur de droit commise par eux dans une transaction. L’arrêt estime qu’un architecte rédigeant un contrat n’est tenu que de s’abstenir des fautes que ne commettrait pas normalement un architecte et non de celles dont s’abstiendrait un homme de
(18) Cassation (Civ.), 27 mars 1928, S. 1928, I, 353.
(19) Cassation, 21 juillet 1930, Gazette du Palais, 1930, II, 373. (20) Civ., 11 janvier 1922, D. 1922, I, 16, S. 1924, I, 105.
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loi. L’arrêt déclare que les mandants ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes du préjudice qu’ils prétendent leur avoir été causé, ils ont eu le tort de signer la transaction sans aller consulter un homme de loi. Mais le professionnel ne doit-il pas refuser une mission hors de sa profession ? Nous avons déjà vu que celui qui accepte une obligation exigeant des connaissances techniques spéciales commet une faute s’il ne les a pas. On peut répondre que les experts avaient donné leur avis comme l’aurait fait un simple particulier. Si on demande conseil à un ami et s’il se trompe, on serait mal venu de le lui reprocher.
Un médecin spécialiste ne peut être rendu responsable de n’avoir pas décelé une maladie en dehors du terrain auquel il a limité ses investigations (”). Une personne souffrant de l’estomac va consulter un spécialiste de ces maladies. Le médecin néglige de procéder à un examen gynécologique qui lui aurait fait découvrir l’origine du mal. Le juge déclare le médecin non responsable, & on ne peut lui reprocher de ne pas avoir été traité par lui comme on l’aurait été par un praticien de médecine générale ou un gynécologue ». La spécialité du médecin est ici exclusive de responsabilité ; le client aurait dû se rendre au préalable chez un praticien de médecine générale qui aurait pu le conseiller et le diriger chez un spécialiste adéquat.
Nous lisons dans le Traité pratique de Planiol et
(21) Tribunal de paix d’Ivry, 1° mai 1931, Gazette des Tribunaux, 12 juillet 1931.
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Ripert (*) : « L’architecte est responsable des plans qu’il a préparés, l’entrepreneur de la manière dont il a exécuté les plans. Mais la loi ne rend pas ces personnes responsables en raison de leur profession. Ce sont les travaux effectués qui entraînent l’obligation de garantie. L’architecte qui fait fonction d’entrepreneur est donc responsable du vice d’exécution matérielle et inversement l’entrepreneur qui a dressé le plan répond du défaut de ce plan (*). Toute personne qui se comporte comme architecte ou comme entrepreneur est soumise à la même responsabilité » (*). Ces décisions ne sont qu’en apparence divergentes. Pour que le professionnel soit dégagé de sa responsabilité, il faut que le client ait commis la faute d’aller consulter un professionnel qu’il sait ne pas avoir les qualités qu’il lui demande. Mais un architecte doit être capable d’apprécier l’exécution matérielle des travaux puisqu'il doit la surveiller, et d’autre part un client ne commet pas de faute en demandant à l’entrepreneur de dresser un plan puisque parfois de simples particuliers en dressent. Il y auraït peut-être lieu, à notre avis, à une atténuation de responsabilité, surtout si l’entrepreneur demandait des honoraires moins élevés que l’architecte : on doit attendre moins d’un entrepreneur que d’un architecte. Une commune pouvait penser que l’ingénieur des Ponts et Chaussées du département était capable de mener à
(22) Planiol et Ripert: Traité de droit civil, tome 11, p. 201.
(23) Conseil d'Etat, 2 février 1894, S. 1896, IL 6.
(24) Conseil d'Etat 5 juin 1891, D. 1892, III, 93: remarquons
que cette décision ne rend pas l’architecte responsable de la mauvaise qualité des matériaux employés.
bonne fin la construction d’un réservoir : elle n’avait pas commis de faute en s’adressant à lui. Ces décisions sont déjà anciennes et elles émanent d’une juridiction administrative.
Voici une autre application de l’idée d’après laquelle on est fautif d’aller consulter un professionnel qui n’a pas les qualités que son client lui demande dans une espèce jugée récemment par le Tribunal correctionnel de Nantes : il s’agissait d’un empirique dit &« rebouteux » qui était poursuivi pour blessures par imprudence. La victime s’étant portée partie civile aux débats, le Tribunal déclara sur l’action civile : & Il y a lieu toutefois de relever que la dame . T... a commis une imprudence certaine en s’adressant pour les soins à donner à son enfant à une personne comme la veuve R... qui n’est munie d’aucun diplôme et qu’il paraît équitable dans ces conditions de décider que la dame R... ne supportera les conséquences civiles de l’accident que dans la proportion des deux tiers » (*). De même le Tribunal fédéral suisse, le 4 novembre 1930, dit : « Mais la victime qui connaissait le mal dont elle souffrait s’est confiée aveuglément aux soins de l’empirique, le sachant dépourvu de tout diplôme a commis une grave imprudence et contribué à causer le dommage ». C’est ce que sanctionnait l’article 80, paragraphe 2, du projet du Code des obligations de la République de Pologne : « Il (le
professionnel) échappe à cette responsabilité si celui
(25) Tribunal correctionnel de Nantes, 13 octobre 1931, D. H. 1931, p. 566.
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qui a confié l’exécution de ces actions connaissait l’insuffisance de ses capacités ou devait les connaître grâce à une prévoyance ordinaire ». Cet article ne figure pas dans la rédaction définitive du Code polonais des obligations.
Une anomalie pour le rôle des agerits de change et des notaires pour la conservation de la dot. Nous le verrons plus loin dans les obligations spéciales du professionnel : les agents de change et les notaires sont responsables de par leurs fonctions du remploi de la dot, la responsabilité pèse collectivement sur les deux officiers publics (*). M. Esmein, dans la note sous cet arrêt, critique à juste titre cette jurisprudence : il faut tenir compte des fonctions normales et ne pas contraindre des professionnels à des vérifications qui sortent du cadre de leur profession. Juger de la valeur réelle d’un immeuble, du degré de sincérité que présente un placement hypothécaire, dépasse la compétence de l’agent de change, de même que l’achat en remploi de valeurs mobilières excéderait la compétence du notaire (moins cependant pour le notaire que juger un immeuble pour l’agent de change).
« Un seul officier public cela diminue fortement la protection de la dot, mais c’est une mauvaise organisation que d’obliger les gens à exercer une surveillance dans des matières qu’ils ne connaïssent pas ».
Aïnsi l’idée de spécialité entraîne pour le profes-
sionnel des devoirs très stricts envers ceux qui ont eu
(26) Cassation, Chambre civile, 9 mai 1923, S. 1923, I, 361, note Esmein, D. 1923, I, 115.