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recours à ces services. C’est logique : l’étudiant qui fait imprimer sa thèse chez un spécialiste est fondé à attendre plus de lui que d’un simple imprimeur ordinaire. Le spécialiste ne fait qu’une chose, mais il la fait bien.
SECTION III. —— LA FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE N’EST PAS ASSIMILABLE AU DOL
La faute lourde au sens ordinaire est une faute tellement grossière qu’elle fait présumer l’intention de nuire chez son auteur. On l’assimilait au dol et pendant longtemps on a répété l’axiome « Culpa lata dolo aequiparatur ». Comme le dit M. Josserand (”) : « Les vérités premières sont peut-être celles qui appellent le contrôle le plus rigoureux ; leur souveraineté est due pour bonne part à une longue accoutumance et à la paresse de l’esprit humain enclin à suivre le sillon déjà tracé plutôt qu’à en creuser un nouveau : examinés de près, certains axiomes séculaires perdent beaucoup de leur évidence et de leur ampleur ».
La faute lourde consiste, d’après la définition justinienne, à ne pas comprendre ce que tout le monde comprend, « non intelligere quod omnes intelligunt » (”). Cette conception ne peut être prise à la lettre : elle aboutirait à décerner à l’auteur de la faute lourde un brevet d’imbécillité.
(27) M. Josserand, article au Dalloz Hebdomadaire, année 1932; p. 7.
(28) Fragments, 213, $ 2,et 223, au Digeste Livre 16, textes considérés comme interpolés.
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Ce qui caractérise la faute lourde, c’est son énormité (lata). M. Josserand fait remarquer qu’à aucun moment la règle culpa lata dolo aequiparatur ne fut intégralement vraie, mais aujourd’hui elle tend à devenir une contre-vérité ; peu à peu elle se vide de sa substance. Dans le domaine de la responsabilité professionnelle, nous ne pouvons pas dire : la faute lourde professionnelle est un dol : tous les exemples de faute lourde montrent que le professionnel fait preuve d’incurie ou de maladresse sans plus, non de mauvaise foi, de malice. Il ne le fait pas exprès, à moins de vouloir se ruiner intentionnellement. C’est pour éluder des clauses d’irresponsabilité que la jurisprudence déclare lourdes certaines fautes graves (”) ; faute lourde l’erreur commise par les employés d’une agence de renseignements qui, chargée de fournir des renseignements sur le degré de confiance que pouvait inspirer tel individu qui se présentait comme administrateur d’une société commerciale, a affirmé faussement la réalité du fait. L’arrêt relève qu’il s’agissait d’un fait matériel facile à vérifier et cette situation d’administrateur d’une grande société de commerce constituait l’élément le plus important des renseignements à fournir. La faute était-elle si lourde que l’arrêt veut bien le dire ? Il est facile de la qualifier ainsi, après qu’elle a été commise. L’individu en question, nous semblet-il, avait été administrateur, il avait cessé de l’être et, d’autre part, ce n’est pas parce qu’on n’est plus admi-
(29) Req., 27 novembre 1911, D. 1913, I, 111.
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nistrateur de telle société qu’on doit perdre ipso facto la confiance de ses concitoyens.
Nous verrons en étudiant l’assurance professionnelle l’intérêt de l’idée que la faute lourde profession-
nelle n’est pas un dol.
Appendice