SECTION I. — L’OBLIGATION AU SECRET
L’article 378 du Code pénal sanctionne l’obligation au secret dans les professions. Le texte, après avoir énuméré les médecins, les pharmaciens, parle de « toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie ». Ce texte est étendu par les interprètes aux notaires, aux avoués, aux agréés, avocats, mais Q cette obligation au secret ne saurait être étendue aux personnes n’ayant pas, aux yeux de la loi, une situation qui les désigne aux tiers comme des confidents nécessaires de leurs secrets et qui sont simplement des mandataires ordinaires » (”). Ainsi on ne peut l’étendre à l’ingénieur qui quittant un industriel révèle à des concurrents le nom des clients, les tarifs de son ancien employeur, au comptable chargé par un particulier d’une besogne de vérifications et de redressement de comptabilité. S’ils causent un préjudice, ils seront responsables en
(30) Crim., 14 janvier 1933, D. H. 1933, p. 133.