PEL |, LS
vertu de l’article 1382 ; il y a donc un secret civil pour des cas où l’ordre public n’est pas intéressé au même point que pour les confidents nécessaires,
SECTION II. — PAR QUELLE JURIDICTION LA FAUTE PROFESSIONNELLE DOIT-ELLE ÊTRE APPRÉCIÉE ?
Juridiction spéciale ou juridiction de droit commun ? Nous répondrons sans hésitation : juridiction de droit commun. Les techniciens sont toujours des esprits étroits par quelque bout : ils considèrent toutes choses sous l’angle de leur métier : qui dit professionnel dit souvent déformé. D’autre part il y a un esprit de corps dans les professions libérales : un tribunal de professionnels jugeant, ce serait bien souvent le client qui aurait tort. On ne doit pas, si on a à remplir une mission qui exige de l’impartialité, avoir un intérêt trop évident à juger de telle ou telle manière. C’est humain : le professionnel désire avoir à remplir le moins de devoirs possible à l’égard du client. Surtout si les faits reprochés ne touchent pas à l'honneur, n’y aurait-il pas un peu de camaraderie ? « Hodie mihi, cras tibi », pense chaque juge. Le parti pris, on le sent jusque dans les thèses et à l’allure de la discussion on peut apercevoir la profession de l’auteur.
Cet esprit de corps existe moins dans les professions commerciales et industrielles : peut-être est-il inexistant ? La juridiction prudhomale est-elle toujours dégagée de l’esprit de parti ? Certains jugements des conseils de prud’hommes s’accompagnaient d’attendus
LR ee
assez grandiloquents, notamment sur la question des salaires des ouvriers (*”). Le membre ouvrier voit les choses à son point de vue, il prend parti bien souvent pour l’ouvrier, le membre patron pour le patron ; c’est au juge de paix à les départager. L’esprit de parti a remplacé l’esprit de corps.
Un médecin a dit : « Nous ne connaissons pas d’arrêt qui n’ait choqué notre esprit de justice par son ensemble ou par quelques-unes de ses dispositions. Les médecins devraient avoir leurs juges pris parmi leurs pairs ». Certes le juge peut mettre quelque gaucherie à parler de choses qu’il ignorait avant que les plaideurs ne lui soumettent le litige. Le professionnel peut parfois sourire devant les attendus d’un jugement, mais il y a une foule de litiges qui mettent en jeu les questions juridiques. Il peut paraître bizarre qu’un tribunal non initié à la science médicale ne soit pas du même avis que trois médecins experts. Mais ceux-ci ont une tendance certaine à exonérer leurs confrères de la responsabilité encourue. Les juges ne sont pas tenus de suivre cet avis. Certains arrêts ont pu juger le contraire mais c’est à tort selon nous : c’est ne pas reconnaître aux juges la faculté de décider. Ceux-ci ont le devoir de condamner s’il résulte du rapport que les experts découvrant une faute ont dégagé la responsabilité de l’auteur du dommage sous prétexte que ‘cette faute n’était pas suffisamment lourde.
(31) Voir en ce sens, Cass., 20 décembre 1852, D. 1853, I, 95 Cass., 12 déc. 1853, D. 1854, I, 20.
ANR
Aïnsi la vie du droit est une immixtion constante dans toutes les branches du savoir et de l’action. « On reproche souvent au droit cet excès de « sociabilité ». Cent fois, vous avez entendu dire que nous sommes des « fâcheux » : par les médecins, sous le prétexte que nous enseignons que les lois et règlements sont faits pour eux comme pour les autres hommes, et notamment que nous entendons les soumettre aux responsabilités de droit commun, même dans l’exercice de leur profession ; — par les artistes, pour ce motif que nous contrarions certaines extravagances de goût, et que nous discutons les droits de l’art, sans comprendre
qu’enfant de Bohême, il n’a jamais connu de loi ; par les fournisseurs, dont nous nous permettons de contrôler et au besoin de censurer les combinaisons ; — par les politiques, qui prennent de grands airs pour nous accuser de créer des délits d’opinion. Il n’y a pas de corporation — pas même celle des charbonniers — qui ne prétende être maîtresse absolue chez elle et qui ne se plaigne de l’intrusion des juristes et des juges dans ses affaires » (*).
(32) Renard: Le Droit, la Justice et la Volonté, p. 229.