‹ La faute professionnelle: spécialement dans les professions libéralesChapitre 27 sur 47 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le professionnel est un conseiller

Le professionnel à qui on demande tel travail doit prévenir les clients des dangers que ce travail présente (). Il sait que le client s’adresse à lui à raison des connaissances spéciales dont il espère profiter.

Le médecin, avant de faire une anesthésie, doit prévenir le client du danger auquel il s’expose. Le Tribunal de Château-Thierry s’exprime ainsi : « Le premier devoir du médecin... est de prévenir le patient non seulement de tous les dangers médiats ou immédiats pour sa vie que peut lui faire courir l’emploi du chloroforme, mais aussi qu’il peut parfaitement vivre dans l’état où il se trouve ». Le médecin avait administré du chloroforme à son client dans le but de l’opérer d’une luxation de l’épaule. La Cour d’Amiens (*) infirme cette décision : « L’impressionnabilité (du patient) et par suite le danger lui-même seraient augmentés si on prévenait le patient de tous les

(1) Le Code civil n’ignore pas cette obligation d’avertir ; par exemple pour le prêt à usage, l’article 1891 dit: « Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur. »

(2) Amiens, 14 février 1906, D. 1907, 2, 44.

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périls médiats et immédiats auxquels peut l’exposer hypothétiquement d’ailleurs l’emploi de l’anesthésie », mais l’arrêt examinant les paroles de la victime déclare qu’elle n’ignorait pas le danger de l’emploi du chloroforme. Cet arrêt n’est donc qu’en apparence divergent, car le médecin, s’il doit avertir son client, ne doit pas l’effrayer ; « le devoir du médecin, dit l’arrêt, est au contraire de rassurer le malade, de lui inspirer confiance et de chercher à bannir de son esprit des appréhensions qui ne pourraÿent que lui être funestes ».

Même jurisprudence pour les rayons X (°) : « Attendu que si l’on admet qu’un praticien ne saurait être déclaré responsable des accidents qui peuvent résulter de l’application des rayons X soit comme moyen thérapeutique, soit comme moyen d’investigation, c’est aux conditions : que l’opération soit nécessaire ou jugée telle par qui de droit, que le sujet ou les personnes ayant qualité pour lui aient connaissance des risques et consentent à ce que l’opération soit tentée. Attendu dans ces conditions que le fait par Chini d’avoir entrepris même à titre gracieux de radiographier Coconni sans l’avoir au préalable avisé du danger connu de lui que pouvait entraîner l’opération constitue une faute ».

Pour la chirurgie esthétique, le médecin doit prévenir son client du danger. La Cour de Paris (‘), à propos d’un collier de barbe : « Le médecin a eu le

(3) Aix, 22 octobre 1906, D. 1907, II, 41.

(4) Paris, 22 janvier 1913, D. L9197aRTN7S;

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tort de ne pas avertir la jeune fille des dangers auxquels elle pouvait être exposée, avertissement dont en tout état de cause, le Docteur X... devait, ce qu’il n’a pas fait, administrer la preuve ».

La Cour de Paris (*), toujours à propos de la chirurgie esthétique : « On doit retenir que le chirurgien a négligé d’éclairer complètement sa cliente sur les risques graves qu'allait comporter son intervention ; qu’une indication exacte des dangers de l’opération et un consentement donné par l’intéressé en toute connaissance de cause sont absolument nécessaires et doivent être rigoureusement exigés quand l’opération n’a pas pour but de guérir le mal mais seulement de faire disparaître ou d’atténuer une imperfection physique ; que la faute commise par le Docteur D... à ce point de vue spécial, est suffisante pour le rendre responsable du dommage qu’il a causé ; qu’une expertise serait inutile ».

Aïnsi au début de toute méthode de traitement nouveau (chloroforme, rayons X, chirurgie esthétique), la jurisprudence exige que le client ait connu les risques qu’il va courir.

. D’une façon générale, le chirurgien a à renseigner sur la gravité de l’opération à faire (°). Mais cette obligation se combine avec les règles de l’art médical. Le médecin n’est pas responsable si au cours d’une opération, il aperçoit la nécessité d’une autre et qu’il la fasse. Il n’a pas à obtenir de consentement (°), il

(5) Cour de Paris, 12 mars 1931, D. 1931, II, 141.

(6) Paris, 28 juin 1923, D. 1924, II, 116.

(7) Cour Supérieure de Québec, 14 mars 1930, R. T. D. GC. 1930, p. 573.

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