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conventions des parties les formes légales et l’authenticité qui en est la conséquence ont également pour mission de renseigner leurs clients, surtout quand ils sont illettrés, sur les conséquences des engagements qu’ils contractent et de suppléer à leur ignorance des règles de droit, d’où il suit qu’ils peuvent être déclarés responsables d’une nullité de fond causée par une erreur sur un point de droit si cette erreur portait sur une question qui a cessé d’être douteuse et controversée constitue une faute dommageable ». Dans beaucoup de décisions nous trouvons la formule habituelle : « La responsabilité des notaires n’est pas restreinte aux fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exécution des mandats qui leur sont donnés et qu’ils acceptent ; ils ont encore, comme notaires, des devoirs professionnels étroits qui tiennent à la nature des fonctions publiques qu’ils exercent et qu’ils ne sauraient méconnaître sans engager leur responsabilité ; leur devoir est d’éclairer les parties sur les conséquences de leurs conventions ».
« Attendu qu’un notaire ne peut être considéré comme un simple scribe devant rédiger des actes à la volonté des parties, quand celles-ci proposent des clauses déclarées nulles par la loi ; qu’il est de son devoir professionnel de guider ses clients et de ne pas leur laisser accomplir un acte nul » (‘).
« Les notaires ont pour mission de renseigner leurs clients » (*). « Vu l’article 1382 du Code civil, at-
(10) Versailles, 19 mars 1913, D. 1914, 2, 13. Civ., 2 janvier 1924, S. 1924, I, 169.
(11) Civ., 9 mai 1916, S. 1918-19, I, 77, D. 1921, I, 24.
tendu que l’article 68 de la loi du 25 Veniôse an XI, en vertu duquel les notaires peuvent encourir, s’il y a lieu, des dommages-intérêts à raison de certaines nullités de forme commises dans les actes qu’ils dressent, n’est pas limitatif ; qu’en effet, les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité qui en est la conséquence ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent » (”).
« Le devoir d’un notaire est de prévenir ses clients contre les risques d’une opération qu’il conseille ou laisse faire » (*) (remettre les fonds immédiatement avant d’avoir pris l’inscription hypothécaire correspondante).
Le notaire doit éclairer ses clients sur les dangers qu'ils courent lorsqu'ils contractent avec une femme dotale et ce devoir est d’autant plus impérieux que le client est moins « au fait des exigences du régime dotal ». La somme empruntée par une femme dotale devait servir à l’acquisition d’un cheptel et à l’exécution de grosses réparations ; les prêteurs ne prirent aucune précaution en remettant les fonds et la Cour décida « qu’il ne suffisait pas au notaire... d’insérer dans l’acte le dispositif dn jugement qui autorisait l’emprunt, qu’il était de son devoir d’apneler l’atten-
tion de sa cliente sur les dangers auxquels elle s’ex-
(12) Civ.. 21 juillet 1921, D. 1925, I, 29, S. 1992, I, 172. (13) Cour de Colmar, 15 juin 1926, D. H. 1926, p. 505.
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posait en remettant les fonds aux emprunteurs sans s’assurer de l’emploi qui en sera fait » (*).
Des notaires se sont vus reprocher de ne pas avoir éclairé leurs clients sur l’utilité non pas de l’inscription, mais du renouvellement de l’inscription indispensable pour éviter la prescription décennale.
S’il faut en croire deux arrêts, l’un de la Cour de Bordeaux (”), l’autre de la Cour de Bourges (*), ils ont le devoir « rigoureux », du moins lorsque la grosse ou les titres de propriété sont demeurés en leur possession, d’avertir leurs clients « que l’efficacité de l’inscription du privilège est subordonnée au renouvellement de l’inscription avant l’expiration de la période décennale et de leur remettre la grosse du contrat pour que ce renouvellement püût être opéré » (Bordeaux, déjà cité) (”).
L’avoué commet une faute en n’avertissant pas son client de l’insuccès de la tentative de conciliation et du délai très bref qui lui était imparti par la loi pour citer l’adversaire (*).
L’huissier aussi doit renseigner ses clients : &« Considérant que l’huissier, officier ministériel éclairé et expérimenté, et tenu à ce titre de renseigner ses clients sur la nature, la portée et les conséquences
(14) Cass., 6 février 1899, S. 1900, I, 97.
5) Répertoire Défrinois, 1892, article 6660.
(16) Bourges, 28 décembre 1892, R. D. 1893, article 7176.
(17) M. Bayle, dans sa thèse: La responsabilité des notaires en matière de placements hypothécaires, p. 146, est de cet avis: le notaire doit avertir le prêteur de la nécessité de prendre inscription non seulement pour l'inscription proprement dite mais pour le renouvellement.
(18) Angers, 19 mai 1931, S. 1931, IX, p. 191.
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des actes qu’il leur suggère ou qu’il exécute sur leurs instructions, est responsable de ses fautes personnelles comme conseil ou comme mandataire de ses clients... » (°). D’après le même arrêt, il semblerait qu’un agréé doit conseiller ses clients : &« L’agréé ne saurait se voir imputer à faute tout au moins vis-à-vis de l’huissier, d’avoir limité son rôle à la scrupuleuse exécution des instructions qu’il en a reçues... ».
Les agents d’affaires, en ne se bornant pas à rapprocher les parties, se sont constitués les conseils et les guides de leurs clients, par exemple en rédigeant l’acte de vente des fonds de commerce, en faisant procéder à la publicité d’usage avec élection de domicile en leur bureau ; s’ils oublient une formalité, par exemple s’ils ne recherchent pas si les impôts ont été intégralement payés, en cas d’insolvabilité du vendeur, l’acheteur doit les acquitter : il se retourne contre les agents d’affaires (”).
D'une façon générale, au moment de la rédaction de la convention, s’il y a contrat entre professionnel et non professionnel, le premier, s’il est créancier, doit avertir l’autre partie des déclarations qu’elle doit faire dans le contrat pour éviter une déchéance. Cela est vrai de l’agent d’assurance qui rédige une police sur demande de l’assuré (*).
L’agent de change doit renseigner ses clients sur la portée des ordres qu’il donne. Un agent de change
(19) Paris, 31 janvier 1917, S. 1920, II, 1.
(20) Aïx, 24 novembre 1926, S. 1927, II, p. 15.
(21) La loi du 13 juillet 1930 a paré le plus possible à ce danger des déchéances.