‹ La faute professionnelle: spécialement dans les professions libéralesChapitre 30 sur 47 · DD · texte numérisé non relu

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reçoit de son client l’ordre d’acheter des droits de souscription à des actions d’une société étrangère. Il ne l’avertit pas qu’il devra acheter les titres euxmêmes qui seront immobilisés pendant plusieurs mois. La Cour de Bordeaux (”) a jugé que « les agents de change étant des mandataires salariés ont des devoirs à remplir envers leurs clients qui leur donnent des mandats soumis aux règles de droit commun ; que l’agent de change a exécuté dans les conditions de temps et de prix qui lui étaient fixées, les ordres de bourse que son client, qui paraît être un capitaliste important et un spéculateur averti, a pris l’initiative de lui donner par écrit et sans réserve ; que ce client avait un intérêt évident à se renseigner en lisant la cote du marché en banque sur laquelle sont figurées les conditions dans lesquelles les droits de souscription pouvaient être négociés ». La solution de l’arrêt semble se fonder sur ce que le client était un spéculateur averti. Mais il semble qu’en général l’agent de change doit avertir le client des conditions dans lesquelles se fait l’opération. Il est la plupart du temps mieux à même de les connaître qu’un client peu versé dans les affaires de bourse. De même que le notaire, l’agent de change doit renseigner ses clients. Mais la jurisprudence est plus hésitante ici que pour les autres officiers publics. Il doit éclairer son client sur les conséquences de ses opérations (*), mais il n’encourt pas de responsabilité pour les conseils qu’il donne, sur-

(22) Cour de Bordeaux, 1° Chambre, 9 juillet 1930, Recueil. Bordeaux, 1930, p. 42.

(23) Bordeaux, 14 février 1898, D. 1898, II, 290.

tout si le client est expérimenté (”*). Il n’est responsable que s’il y a manœuvre employée ou pression exercée (”). Les arrêts disent souvent que le client qui a donné un ordre d’achat de valeurs au bout de quelques jours a eu tout le temps de réfléchir et de se renseigner sur les risques de l’opération qui lui était conseillée, « les affirmations du banquier pouvaient être facilement contrôlées par le client ». Ne pourrait-on pas dire cela des paroles d’un notaire, de tout professionnel avec qui on est en relation d’affaires? Mais remarquons que, avec le banquier, nous ne sommes pas dans une profession libérale, mais plutôt dans une profession commerciale.

L’architecte doit lui aussi éclairer son client. Un architecte ayant fait un plan dresse ensuite un devis différent qu’il fait signer par son client et les travaux sont exécutés suivant ce devis. Le tribunal (*) déclare que l’architecte était « en faute d’avoir établi un devis non conforme au plan présenté préalablement au client, de ne pas lui avoir signalé les différences existant entre le devis et le plan, et de ne pas avoir, avant l’exécution des travaux, fait accepter par le propriétaire ces différences ». L’architecte devait avertir le propriétaire de l’obligation où il se trouvait de modifier les travaux à prévoir et il doit éclairer le propriétaire qui peut mal comprendre la portée d’un devis. Il doit bien faire comprendre ce qu’il fait. Un

(24) Paris, 27 février 1894, S. 1894, II, 270, D. 1894, II. 293.

(25) Paris, 18 janvier 1899, S. 1903, II, 29; Orléans, 18 janvier et 23 août 1882, S. 1884, II, 36.

(26) Tribunal de Rouen 1'° Chambre, 6 mai 1931, Recueïl, Rouen, 1931, p. 136 et R. T. D. C., 1932, p. 199.

particulier commande à un architecte un devis. Le devis atteint une somme trop élevée, le propriétaire ne veut pas payer les frais du devis. Le tribunal de La Réole (”) a jugé que si celui-ci est établi sans se préoccuper des moyens financiers du particulier, l’architecte commet une faute lourde, « l’architecte étant le conseil du propriétaire et son rôle étant non seulement de l’éclairer au point de vue technique, mais encore de lui permettre de réaliser les constructions au sujet desquelles il le consulte dans les limites de ses moyens financiers ». Ainsi l’architecte doit s’enquérir de la somme dont dispose le client pour être le conseil utile de son client, mais le tribunal décide qu’il y a faute du client de ne pas indiquer spontanément la somme dont il dispose (deux tiers de responsabilité à l’architecte, un tiers au client : les frais du devis sont répartis sur ces bases).

Le principe déborde les professions libérales et se retrouve dans toutes les professions. Pour le coiffeur : « Comme tout individu se livrant à un art dont il tire profit, le coiffeur doit posséder les connaïssances et l’habileté nécessaires à l’exercice de cet art; même si la cliente n’avait pas fait remarquer, comme elle le prétend, avant de se décider à l’application en question, qu’elle faisait usage d’une teinture brune, le coiffeur était tenu de s’en apercevoir, de conseiller à son client de s’abstenir et de résister même à ses sol-

licitations » (*).

(27) La Réole, 22 juillet 1931, D. 1933, II, 95. (28) Tribunal de Lille, 24 février 1933, Gaz. Palais, 1933, I, 862.

La Cour de Poitiers (”) déclare engagée la responsabilité d’un banquier qui n’a pas prévenu son client que les valeurs que ce dernier le chargeait d’acheter étaient douteuses. Il connaissait les difficultés avec la justice de la banque émettrice, la commission de placement avait été doublée — « dans ces conditions, la banque a commis une faute grave engageant sa responsabilité en n’avertissant pas son client des risques sérieux qu'il courait ».

Une personne ayant donné un cheval à l’entraînement reproche à l’entraîneur de ne pas l’avoir averti, bien qu'ayant longtemps gardé l’animal, de la médiocrité de celui-ci. Le Tribunal du Havre (”) n’a pas admis cette prétention : « En cette matière, il est très difficile et parfois même impossible à un entraîneur de se rendre un compte exact de la qualité du cheval qui lui est confié, celui-ci peut parfois n’être prêt à paraître dans un champ de courses qu'après un long entraînement ». Ce jugement sous-entend cependant un principe : l’entraîneur doit avertir le propriétaire de l’inaptitude du cheval pour la course, maïs sous réserve qu’il n’y ait pas impossibilité. Il ne doit pas en principe laisser prolonger un contrat dont l’exécution est nuisible au cocontractant.

Ce devoir d’avertir le non-professionnel, nous le trouvons encore dans un jugement du Tribunal de paix de Paris (”). Une société se charge de l’entre-

(29) Poitiers, 23 novembre 1932, S. 1933, 2, 150.

(30) Le Havre, 14 février 1930, Gazette des tribunaux, 11 avril

(31) Trib. de paix, 9 arrondissement, 22 août 1930, Gaz. Palais, 1930, 2, 669.

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tien à forfait des ascenseurs : & Si la société ne devait pas faire des réparations en échange du prix annuel du contrat, elle devait au moins les signaler et le propriétaire était en droit de se reposer sur cette société spécialiste pour lui signaler les imperfections résultant de l’usage et de l’usure ». M. Demogue commente cet arrêt : &« Les professionnels chargés simplement de l’entretien ont le devoir de signaler les réparations à faire à un client ignorant ». De même, un garagiste chargé d’entretenir une automobile doit signaler les réparations nécessaires.

La cartouche marque Prométhée (*) présentait des dangers contre lesquels les ouvriers devaient être mis en garde par le fait de sa constitution même et de la possibilité de faire explosion à la suite d’un simple frottement (c’est ce qui était arrivé : l’ouvrier carrier s’étant assuré avec son bourroir en bois que la cartouche était parvenue au fond du trou creusé dans la pierre, une explosion se produisit). Ces cartouches d’explosifs auxquelles la société attribue comme qualités essentielles la sécurité, la stabilité et la grande facilité d’emploi sont au contraire d’une sensibilité parfois anormale. « La Cour d’Appel a décidé avec raison, dit la Chambre des Requêtes, que la société ayant négligé de signaler à sa clientèle les mesures de précaution de nature à la prémunir contre la facilité d’une explosion était en faute ».

Un arrêt de la Cour de Bourges (*) déclare que

(32) Requêtes 5 mai 1924, D. H., 1924, p. 433. (33) Bourges, 27 juin 1893, D. 1894, II, 573.

« le constructeur aurait dû donner des instructions à son représentant pour qu’il fit connaître aux acheteurs la manœuvre du guidon puisque l’usage de cette barre peut entraîner des accidents et doit être réglé sur la solidité d’un organe dont rien extérieurement ne révèle la délicatesse dans la partie taraudée »; le représentant de son côté « devait en raison de sa profession de vendeur de bicyclettes être au courant de tous les détails de construction de ces machines, il devait, en conséquence, mettre l’acheteur au courant du mécanisme et des organes de la machine tandis qu’il était impossible à l’acheteur, à moins d’avoir des connaissances techniques qui lui font défaut, de se rendre compte du degré de résistance de cette partie du guidon ». Mais ce n’est pas ce motif qu’invoque l’arrêt de la Cour Suprême du Canada (“) : « Considérant que, indépendamment de toute responsabilité contractuelle, la vente publique et la mise en circulation d’une arme affectée de ce vice (danger provenant du maniement de la culasse) constitue un quasi-délit dont l’auteur est responsable du dommage qui peut en résulter ». L’arme n’était pas vicieuse puisqu'elle est employée dans l’armée canadienne, pas dangereuse pour celui qui connaissait le mécanisme. Il eût été préférable de dire que la notice explicative accompagnant le fusil devait renseigner le client sur les particularités de ce modèle. Mais si l’arrêt ne fait pas mention de cette obligation d’avertir les clients,

les juges y avaient songé ; comme l’écrit l’un d’eux,

(34) R. T. D. C., 1923, p. 645 et s.

«il ne peut pas être question de poser en principe que tout fabricant ou vendeur de machine doit apprendre à l’acheteur à s’en servir ou que l’acheteur qui, sans connaissances suffisantes, essaie de manœuvrer la machine doit être indemnisé du dommage résultant de son ignorance ; mais quand il existe un danger caché étranger aux articles similaires, et qu’aucun avertissement n’est donné sur la manière d’utiliser la machine en toute sécurité, il serait contraire à l’équité de refuser tout recours à l’acheteur » (*).

De même, en cas de contrôle par les employés de chemins de fer des billets avant le départ du train dans les wagons, l’employé qui négligerait d’avertir le voyageur de l’erreur de direction par lui commise commettrait une faute et engagerait la responsabilité de la Compagnie.

La matière de la responsabilité est en perpétuelle évolution, les solutions données ci-dessous par la jurisprudence peuvent être condamnées demain surtout lorsqu’elles étonnent un peu : c’est le cas pour la faute commise par un banquier qui transmet un ordre de vente de titres amortis. Nous lisons à ce propos dans un arrêt de la Cour de Paris (*) : « Considérant que Valette (le client) prétend que Saint Phalle et Cie ont commis une faute professionnelle en ne vérifiant pas les listes de tirage au sort des obligations Tribut Egyptien avant de faire procéder à la vente des obligations » (le banquier avait reçu le mandat de ven-

(35 Cité par Meignié: Responsabilité et contrat, p. 209. (36) Cour de Paris, 4 octobre 1928, D. H. 1928, p. 548.

dre le titre amorti), la Cour ne voit pas là une faute professionnelle parce qu’il n’est pas allégué que Valette ait chargé spécialement le banquier de procéder avant de les vendre aux vérifications nécessaires concernant l’amortissement du titre. La responsabilité n’existe pas en l’absence de convention. Le Tribunal de la Seine (”) donne le motif de cette absence de responsabilité : « Attendu que le banquier qui reçoit d’un client un titre coté à négocier en Bourse doit être considéré comme un intermédiaire chargé de passer l’ordre à un agent de change ayant seul qualité pour l’exécuter ; que son rôle se borne à opérer cette transmission et qu’on ne saurait lui imposer l’obligation de se livrer à des vérifications ou à des recherches afin de s’assurer que le titre n’est ni amorti ni frappé d’opposition, que cette obligation incombe au vendeur avant toute autre ». Comme le fait remarquer très justement M. Demogue (*), qui est mieux à même de vérifier si le titre qu’on présente est amorti ou frappé d'opposition, du client souvent ignorant ou du banquier qui, par profession, a les listes de tirages et le Bulletin des oppositions ? Et nous ajouterons : pourtant le banquier est bien rémunéré ! en province il prend comme bénéfice personnel le même courtage que l’agent de change. Il devrait avoir l’obligation de vérifier si les titres à négocier ne sont pas amortis. Dans le même sens que les décisions précédentes, un jugement du Tribunal de paix de Marseille (®) :

(37) Tribunal de la Seine, 5 novembre 1930, S. 1931, 11, p.81.

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