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(39) Tribunal de Paix de Marseille, 15 janvier 1929, D. 1930. II, 13.
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« L’agent de change n’est pas comme le notaire conseil pour son client, mais un mandataire qui doit se borner aux instructions de son client », le demandeur déclarait que l’agent de change avait le devoir de s’assurer que les obligations pouvaient être vendues. Jurisprudence constante en ce sens, dit M. Lacour en note et il donne une très mauvaise raison : « Le notaire, dit-il, doit mentionner les titres de propriété pour la vente d’un immeuble d’un mineur (article 957 du Code de procédure civile), la situation de l’agent de change commis pour vendre un titre en bourse est trop profondément différente, pour qu’on puisse, sous prétexte d’analogie, lui imposer l’obligation de vérifier la régularité du titre, alors que cette obligation ne résulte d’aucun texte ». Raison qui nous semble spécieuse : l’obligation de conseil du notaire n’est inscrite dans aucun texte et pourtant elle existe, et même rigoureuse !! Le notaire comme l’agent de change sont fonctionnaires publics.
Cette obligation d’avertir, de conseiller, d’éclairer disparaît dans certains cas. À propos du notaire, M. Esmein (”) s’exprime ainsi : « Le devoir de conseil se trouve tempéré et la responsabilité écartée ou atténuée par application des règles ordinaires sur la responsabilité : en particulier le notaire n’est tenu soit professionnellement soit comme mandataire de conseiller que dans une mesure moindre ou même pas du tout le client qui est au courant du droit et des af-
(40) Esmein dans le Traité de Planiol et Ripert, tome VI, p. 728.