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faires (‘) ou celui qui a manifesté la volonté de se diriger seul » (‘“). De même l’agent de change n’a pas à conseiller un client expérimenté : c’est une solution certaine.
Entre professionnels, cette obligation n’existe pas.
Nous lisons dans le tome 5 du Traité des Obligations de M. Demogue (n° 897, p. 92) : « Inversement entre professionnels on admeitra volontiers le devoir de surveillance. Le négociant en sucres qui les fait turbiner chez un tiers de peu de surface ne peut se désintéresser de ce travail et est responsable des défauts de la marchandise ». Cette affirmation peut paraître en contradiction avec l’idée sus-énoncée maïs en examinant la réalité des choses, l’exemple est choisi dans une profession industrielle et commerciale et d’autre part le tiers paraît être le préposé du négociant. La contradiction entire les deux idées n’est qu’apparente. Nous avons pour appuyer notre opinion des décisions jurisprudentielles.
Ainsi celle de la Cour de Paris du 17 juillet 1912 (”) : L’architecte s’était rendu compte de l’incurvation du mur, il l’avait signalée au chef de chantier de l’entrepreneur, sans toutefois donner aucun ordre particulier à ce sujet. Un accident survient, l’entrepreneur fut seul déclaré responsable, il avait invoqué, entre autres arguments, l’absence d’ordres de la part de l’architecte mais la Cour estima que l’entre-
(41) Req., 22 avril 1912, D. 1914, I, 276: Req., 4 déc. 1900, D. 1901, I, 80 S. 1901, I, 143.
(42) Req., 3 février 1913, S. 1913, I, 459.
(43) Paris, 17 juillet 1912, cité par Minvielle, D. 1924, 2, 99,
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preneur devait connaître son métier, « qu’il ne saurait pour dégager dans une mesure quelconque sa responsabilité faire un grief à l’architecte de ne pas lui avoir imposé des travaux dont il savait la nécessité et qu’il lui incombait d’effectuer ».
Cette obligation ne peut exister entre avoué et agréé (*). « Sur le recours en garantie de l’huissier contre l’agréé, considérant que l’huissier n’a basé son recours que sur le reproche qu’il fait à l’agréé d’avoir suivi avec une trop docile fidélité, les instructions formelles qu'il lui a délibérément données et renouvelées, au lieu de lui avoir fait de l’opposition, de lui avoir fermé la voie dangereuse dans laquelle il s’engageait et de lui avoir en un mot donné une véritable leçon de droit et des conseils de prudence qui aurait pu, ce qui est encore loin d’être prouvé, modifier l’orientation donnée à l’affaire. Considérant que D... (l’agréé) qui n’était qu’un intermédiaire mis en mouvement et dirigé par X..., officier ministériel particulièrement compétent et expérimenté, ne saurait se voir imputer à faute, tout au moins vis-à-vis du praticien éclairé avec lequel il correspondait, d’avoir limité son rôle à la scrupuleuse exécution des instructions qu’il en a reçues, alors qu’il n’a commis dans l’exécution de son mandat aucune erreur ou négligence ».
Une personne achète un immeuble que le vendeur déclare net de toute charge et servitude. La Cour de Rabat (‘) a jugé « que cette clause ne pouvait de
(44) Paris, 31 janvier 1917, S. 1920, II, 1.
(45) Rabat, 30 juin 1928, Recueil des arrêts de Rabat, 1928,
p. 483, et R. T. D. C., année 1929, p. 1171.
toute évidence viser que les charges et servitudes existant au profit de tiers et non celles pouvant résulter de la législation urbaine ». L’acheteur, un entrepreneur, ne pouvait ignorer que le terrain était soumis au règlement en vigueur concernant les alignements et l’aménagement des villes et exposé à subir diverses servitudes. On s’accorde en France à dire que les servitudes légales ne donnent pas lieu à garantie (*). La solution était surtout vraie dans l’espèce, l’acquéreur étant un entrepreneur au courant de la législation urbaine. Il est juste pour fixer les obligations du débiteur de faire état des connaissances professionnelles
du créancier.
Un bâtiment construit par un entrepreneur s’est écroulé à raison de ce que la chaux-ciment employée avait une prise très rapide. Le Tribunal de commerce de la Seine (”) a déclaré « qu’en elle-même la rapidité de la prise ne saurait constituer un défaut », d’autres ciments ayant une prise beaucoup plus rapide. Les entrepreneurs « en professionnels avertis avaient des connaissances suffisantes pour vérifier par eux-mêmes la qualité qu’ils recevaient ; il apparaît qu’ils ont négligé de procéder à des essais pratiques suffisamment répétés pour se rendre compte du produit qu’ils ont employé ». « Les ciments n’avaient pas un vice caché mais un vice apparent dont l’acheteur pouvait se convaincre par lui-même et dont le ven-
(46) Req., 29 avril 1901, D. 1903, I, 268.
(47) Tribunal de commerce de la Seine, 17 novembre 1928, Gaz. Palais, 1929, I, 435.
deur ne saurait être tenu ». Les entrepreneurs & ont commis professionnellement une faute lourde ».
En fait, nous voyons, d’après les attendus du jugement que les entrepreneurs connaissaient le défaut de ces ciments naturels ; ceux-ci étaient moins chers que les ciments artificiels, ils étaient employés pour augmenter le bénéfice des entrepreneurs. En droit, le professionnel doit connaître son métier, ce n’est pas au contractant à l’avertir, mais en toute justice cette obligation ne devrait-elle pas exister entre deux professionnels? Certes, les contractants sont présumés être compétents, mais n’y a-t-il pas intérêt à rappeler aux professionnels certaines règles de leur profession ? Aucun des deux contractants ne pourrait dire avoir été trompé par l’autre.
Un fabricant de bicyclettes, un armurier n’ont pas à avertir leurs clients des particularités de leurs produits si ceux-ci ont des connaissances techniques qui leur permettent de s’en rendre compte. Mais là encore, à notre avis, deux précautions valent mieux qu’une : le professionnel devrait avertir ses clients même s’ils sont des techniciens.
Pour renseigner le client, le conseiller, le professionnel doit lui-même se renseigner. Un huissier € sur la seule foi des affirmations de ses clients (*) » ne doit pas tenir le destinataire d’un acte pour dépourvu de tout domicile ou résidence en France, « c’est une faute sans excuse de la part d’un officier ministériel que de suivre la voie anormale et périlleuse de l’article 69,
(48) Cour de Paris, 5 juin 1928, D. H. 1928 p. 438.
paragraphe 8, du Code de procédure civile avant d’avoir épuisé personnellement tous les moyens possibles en vue de la découverte du destinataire de l’acte ». L’avoué doit veiller, nous dit un arrêt d'Angers (*”) « avec un soin jaloux » à la conservation des droits de son client ; si l’un des droits est en péril, et si l’avoué n’a pas recu les instructions nécessaires il doit les solliciter en signalant la situation que lui révèle son expérience professionnelle ; s’il ne le fait pas, il engage sa responsabilité civile. Un avoué reçoit mandat d’interjeter appel d’un jugement. Par omission, il dépose dans la boîte de l’huissier chargé de signifier l’acte cet écrit sans le faire accompagner d’une lettre explicative. L’huissier reste inactif. La (Cour d’Aïx (”) déclare que l’huissier a commis une faute en ne tentant aucune démarche pour accomplir la mission dont il était chargé. « Sans s’adresser à l’avoué d’appel constitué sur l’acte d’appel ou même au client demeurant au loin, il avait un moyen très simple de connaître le nom de l’avoué rédacteur de l’acte en consultant au greffe du Tribunal civil le jugement ». Cet arrêt contient une idée nouvelle. L’huissier qui, par fonction, est en état d’offre vis-à-vis du public (l’huissier d’après le décret du 14 juin 1813, article 2, est obligé de signifier les actes qu’on lui remet) reçoit une acceptation incomplète ; il a le devoir de chercher à la compléter pour savoir de qui elle émane. Plus généralement, un offrant doit chercher à compléter l’ac-
(49) Cour d'Angers, 19 mai 1931, S. 1931, II, D LOUE (50) Aïx, 1° Chambre, 3 mars 1932, S. 1933, II, 129.
ceptation incomplète qui lui parvient, pour en fixer l’origine. Au contraire, un commerçant qui reçoit une offre incomplète n’est pas en faute de ne pas chercher à la compléter puisqu'il peut la laisser sans réponse (°).
L'architecte doit réclamer au propriétaire ses titres de propriété, en faire un examen attentif pour s’assurer qu’ils ne révèlent l’existence d’aucune servitude particulière et vérifier la contenance appartenant au propriétaire. Celui-ci peut, de très bonne foi, donner des renseignements inexacts ou incomplets à l’architecte ; il est du devoir de ce dernier de ne pas s’en tenir à ces déclarations et de les contrôler sur les pièces originales. Si le client refusait de communiquer les titres de propriété, l’architecte devrait faire toute réserve à ce sujet pour ne pas engager sa responsabilité. Il ne saurait alléguer que le propriétaire ne lui a pas révélé telle ou telle clause insérée dans un acte : c’est à lui de se renseigner.
Une société (”) avait souscrit des obligations signalées par son banquier comme garanties par l’Etat. C’était une erreur. La société prétendait qu'il y avait faute professionnelle de sa part de s’être laissé abuser et d’avoir par voie de conséquence abusé le client qui avait mis en lui sa confiance. Le tribunal répond qu’ « en admettant que le principe d’une telle responsabilité puisse être retenu à l’égard d’un simple in-
(51) En ce sens: Demogue: Revue trimestrielle de droit civil, année 1932, p. 427.
(52) Trib. civil Seine, 5 avril 1932, Gaz. Palais; 1932, II, 198; S. 1932, II, p. 223.
termédiaire, il incomberait encore au demandeur de prouver qu’à l’époque où on lui avait signalé l’emprunt comme garanti par l'Etat, le banquier avait la possibilité de se renseigner avec fruit ». Or le demandeur ne le prouve pas, et d’autre part il est établi que le ministre des Régions libérées a ignoré un certain temps l’irrégularité de l’emprunt.
M. Demogue (*) hésite à admettre que le demandeur eût à faire la preuve de la possibilité de connaître l’irrégularité. Il croit plutôt que le banquier doit justifier des causes de son ignorance.
‘À propos du même emprunt obligataire (Société civile de reconstitution de la région de Noyon), la Cour de Poitiers (”) reproche au notaire d’avoir admis sans vérification et sans contrôle les affirmations produites au prospectus d'émission alors que son attention n’eût pas dû manquer d’être attirée par le fait que le document était muet sur l’accomplissement de la formalité substantielle de l’autorisation ministérielle, de négliger la précaution élémentaire de prendre des renseignements auprès de son confrère M. Moyne, notaire à Paris, indiqué sur le prospectus comme étant le dépositaire des statuts de la Société civile des Obligataires.
Les directeurs de bureaux de placement doivent se renseigner pour pouvoir à leur tour renseigner utilement. & L’utilité des bureaux de placement si tant qu’elle existe, ne peut se justifier que par l’obligation
(63) R. T. D. C., année 1932, p. 778. (64) Poitiers, 23 novembre 1932, S. 1933, II, p. 150.
qui incombe à leurs tenanciers de prendre, de vérifier et de contrôler dans la mesure du possible et de leur mieux tous les renseignements sur le passé et la moralité des employés ou des domestiques qui sont offerts à leur clientèle et qu’il importe peu que le décret du 25 mars 1852 ne les astreigne pas formellement à une enquête sur les postulants, cette obligation dérivant de la nature même et du caractère des bureaux de placement » (”). La Cour de Paris (”*) confirme cette décision : « Peu importe de savoir si les directeurs des bureaux de placement doivent s’enquérir de la moralité des personnes qu’ils placent, ils ont commis une faute lourde en ne prêtant pas aux énonciations des certificats de la femme qu’il plaçait, une attention suffisante... »
Un entrepreneur est chargé de faire une réparation à un navire à proximité d’un bridge hermétiquement clos. Le chalumeau chauffé provoque un incendie. Le Tribunal de commerce du Havre (*) a jugé entre autres choses « qu’il devait provoquer des renseignements de la part du bord sur les objets voisins ». D’un autre côté, on a jugé que les autorités du navire « étaient tenues de mettre l’entrepreneur au courant des dispositions cachées ». Ainsi pour un danger que présente un travail, le tribunal estime que l’entrepreneur doit s’informer et que le propriétaire doit spontanément le renseigner. Le tribunal a donc constaté
(55) Paris 28 avril 1904, S. 1905, II, 102, D. 1905, II, 168. Tribunal de la Seine, 19 février 1902, D. 1903, II, 302.
(56) Tribunal de commerce du Havre, 6 décembre 1932, R. T. D. C., 1933, p. 478.
qu’il y avait faute commune et partagé la responsabilité. Si l’un doit renseigner, l’autre doit provoquer des renseignements. Si tous deux manquent à cette obligation, ils sont en faute. À notre avis, il fallait d’abord que l’entrepreneur s’informe ; si les autorités du navire ne voulaient ou ne pouvaient pas fournir les renseignements demandés, la responsabilité devait être partagée, mais s’il ne s’était pas informé, la réparation entière du dommage devait lui incomber.