SECTION Ï. — VEILLER SUR LE CLIENT
Dans les professions libérales, nous ne voyons pas d'exemples de cette obligation : si le médecin veille sur la santé de ses clienis, ce n’est pas là une obligation spéciale de ce professionnel. Dans les professions industrielles et commerciales, le contrat se double d'engagements implicites nombreux. Comme le montre M. Josserand (), noire jurisprudence se montre de plus en plus favorable à ce procédé de « forçage » qui consiste à mettre dans le cadre contractuel des rapports obligatoires qu’on n’y apercevait pas jadis, notamment chez nombre d’entre elles une obligation de sécurité implicite et indéfinie : lorsqu’un accident de personne survient à l’occasion d’un contrat ou en cours de son exécution, on considère que le dommage subi se rattache à l’inexécution d’une obligation de sécurité qui aurait été assumée envers l’actuelle victime par l’autre contractant. La jurisprudence procèdera parfois comme si un accord était intervenu pour
(1) Josserand, note au Dalloz, 1929, II, 17 et article « Le contrat dirigé» au, D. H., 1933, p. 89.
cette question de sécurité entre les deux contractants par exemple entre un tenancier de jeux forains et des clients de son établissement, entre le propriétaire du manège et ses élèves, entre l’hôtelier et les voyageurs « qui se confient à ses soins » (*), entre le directeur d’une ménagerie et un spectateur. Tous ces professionnels devront démontrer qu’ils n’ont pas commis de faute, ou que leur client en a commis une les exonérant (°). C’est à eux à se défendre, au contraire dans les obligations spéciales que nous étudions, la faute du professionnel doit être prouvée la plupart du temps. Comme nous l’avons dit, nous ne voyons pas d’exemples de cette obligation spéciale. Cependant, cette jurisprudence qui voit des conventions tacites un peu partout ne peut manquer d’avoir des répercussions sur la responsabilité dans les professions libérales ; ce sera par exemple la notion de mandat tacite chez les notaires, les avoués, etc.
(2) Lyon, 24 juin 1920, D. 1922, 2, 40.
(3) Dans les chemins de fer par exemple, la personne transportée doit veiller à sa sécurité (elle doit s’abstenir de monter dans un train en marche, elle doit s’écarter des rails quand un convoi arrive), mais il faut qu’elle en ait les moyens; la Compagnie a le devoir de protéger les voyageurs contre la bousculade des départs, elle doit les avertir de l’arrivée d’un train.
Exemple d’une obligation spéciale dans les chemins de fer: deux voyageurs se battent, des employés de la Compagnie les regardent se battre sans intervenir: ils commettent une faute engageant la responsabilité de la Compagnie.
SECTION Il : LE PROFESSIONNEL DOIT VEILLER