CHAPITRE TITI
Le professionnel doit refuser son concours
Le professionnel doit avoir de la raison pour ceux qui n’en ont pas
Il arrive à quelqu’un un préjudice par sa propre faute ; la solution traditionnelle en Droit Romain serait & Volenti non fit injuria ». On peut dire comme dans la comédie de Molière : « Tu l’as voulu, Georges Dandin ». Et pourtant, le résultat sera déplorable : on peut se repentir toute sa vie d’une minute de folie, c’est le cas du voyageur qui, impatient d’arriver, descend du train en marche, et qui roule sous le convoi qui lui coupe les jambes. Et voilà un malheureux de plus pendant toute son existence ! Un autre voyageur est là, il n’a rien tenté pour le détourner de son projet, il n’est certainement pas responsable, l’accidenté ne peut se plaindre de la faute qu’il a commise en pleine liberté et en toute connaissance de cause. Ce point de vue individualiste et même parfois un peu égoïste a vécu dans les professions libérales. La jurisprudence a été facilitée par cette idée que le professionnel a l’expérience, la science que n’a pas le simple particulier. Le professionnel n’ignore pas
les dangers de l’acte que le client lui demande d’accomplir. Dans l’exemple vu plus haut, le particulier qui assiste à l’imprudence de l’accidenté ignore son agilité, la plupart du temps il n’arrive rien de fàâcheux. De quel droit viendra-t-il conseiller l’imprudent qui accepterait difficilement ses observations ? Au contraire, le professionnel a une certaine autorité morale : il a le prestige que donne aux yeux du public la science. En refusant son concours, il donnera à réfléchir au client et lui évitera des malheurs. D'une façon générale, le professionnel ne peut contracter quand il sait que le contrat même loyalement exécuté est dangereux pour son cocontractant ou des tiers. Sachant par profession qu’il y a certains dangers que son client ne connaît pas ou auxquels il peut ne pas croire, il a le devoir de refuser son concours. Ceci s’applique d’abord au professionnel : un médecin appelé près d’un malade () procède à une opération et un accident opératoire se produit. @ Il n’a été que trop aisément rendu possible par l’impotence presque complète de la main droite du médecin, qui a dû opérer presque uniquement avec la main gauche, le médecin ne possédant plus l’habileté et la sûreté manuelles nécessaires pour exercer la chirurgie aurait dû s’abstenir de procéder à toute intervention ». Cette idée s’applique plus fréquemment aux clients. Les médecins sont traités très sévèrement lorsque leur intervention par un procédé dangereux ne vise
(1) Douai, 19 janvier 1931, Gaz. Palais, 1931, II, 775, Revue Trimestrielle de droit civil, 1932, p. 155.
pas à guérir mais à faire disparaître une simple imperfection physique. Est une faute le seul fait d’avoir entrepris une opération à but esthétique, d’après le Tribunal de la Seine (*) : « Attendu que le fait même d’avoir entrepris une opération comportant des risques d’une réelle gravité sur un membre sain dans le seul but d’en corriger la ligne et sans que cette intervention soit imposée par une nécessité thérapeutique, ni même qu’elle puisse présenter une utilité quelconque pour la santé de l’opérée constitue à lui seul une faute de nature à entraîner la responsabilité du chirurgien ». Ce jugement condamnaii la chirurgie esthétique, mais la Cour de Paris le réforma : il suffit d’avertir le client des risques qu’il peut courir. De méme, une jeune fille avait un duvet disgracieux sur le visage, les poils disparurent à la suite du traitement mais la jeune fille fut atteinte d’une radiodermite qui guérit, mais lui laissa des traces visibles sur le visage. La Cour condamne le médecin : on ne doit pas hésiter à appliquer ce traitement radiothérapique lorsque la santé du malade l’exige, on ne peut le rendre responsable d’un accident qu’il pouvait prévoir, mais qu’il a tout fait pour prévenir — mais lorsque comme dans l’espèce le médecin se trouve en présence non d’un mal à guérir mais d’une simple imperfection physique à faire disparaître ou à dissimuler @ ni l’intérêt de la science ni l’intérêt du malade n’exige pas que pour un si mince résultat (°), il risque de chan-
(2) Trib. Seine, 25 février 1929, Gaz. Palais, 1929, I, 424. (3) S’il n’y avait pas eu de complications, pour la jeune fille, ce n’aurait pas été « un si mince résultat ».
ger cette imperfection physique en un mal véritable et de l’aggraver ; que le docteur B..., qui connaissait mieux que personne les dangers et l’insuccès possible du traitement, avait le devoir de refuser son concours » (‘). Le pharmacien doit refuser d’exécuter une ordonnance s’il juge les doses excessives et dangereuses : &« Attendu que si le pharmacien avait le droit de refuser des remèdes dont les doses lui paraissaient excessives et dangereuses, il ne devait pas accompagner ce refus de propos désobligeants pour le médecin » (°).
Les officiers publics (°) ont pour devoir de ne pas participer sciemment à une opération irrégulière. La loi de Ventôse, dit un autre arrêt, n’implique en aucune manière, que ces officiers publics soient tenus d’obéir passivement à toute réquisition, l’objet en füiil illicite.
Le notaire commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (°) lorsqu'il consent à donner l’authenticité à un contrat dont il pouvait et devait constater le caractère illégal ; que, notamment, si les faits de la cause sont de nature à lui révéler le péril de la dot, il doit refuser aux parties son concours et les mettre ainsi dans l’impuissance de violer la loi du contrat de mariage. Dans d’autres arrêts, nous lisons : € Etant tenu comme officier ministériel à ne prêter
(4) Paris, 22 janvier 1913, D. 1919, II, 73, Cassation, 29 novembre 1920, D. 1924, I, 103.
(5) Trib. Seine, 7 nov. 1913, D. 1915, II, 66.
(6) Cassation, 13 mars 1922, S. 1923, I, 132.
(7) Req., 16 février 1910, D. 1912, I, 183 S. 1910, I, 557.
son concours à aucun acte fait en fraude de la loi » (°). « Le régime dotal ayant pour but d’assurer la conservation et la restitution de la dot, c’est une obligation impérieuse pour le notaire de refuser son concours à toutes opérations dont le résultat doit être la perte du fonds dotal » (°). Si celui qui a demandé un acte tient des propos qui font douter de sa santé mentale, le notaire aurait le devoir de ne pas aller plus avant. Q Le notaire connaissait l’âge avancé, la faiblesse d’esprit de la femme et les pratiques mises en avant par des tiers mal famés pour amener la conclusion des procurations obtenues de cette femme. En présence de telles circonstances, le notaire ne saurait sérieusement soutenir que la loi du 25 ventôse an XI lui faisait un devoir de recevoir les procurations » (”°). Les avoués et les huissiers ne peuvent se retrancher derrière le mandat qui leur a été donné et le caracitère obligatoire de leur ministère. Ils ne doivent pas faire une procédure dont ils connaissent ou doivent connaître le caractère irrégulier ni sans s’assurer de l’existence de toutes les conditions de validité de l’acte. Si l’avoué ne refuse pas son ministère, il engage sa responsabilité envers les tiers. Il faut que dès le début la prétention du client soit apparue insoutenable et c’est au tiers à prouver ce point. Vis-à-vis du client, l’avoué, même s’il résiste à la volonté de son mandant, n’engage pas sa responsabilité. Un avoué ne veut pas signifier un arrêt parce que
(8) Paris, 15 mars 1895, D. 1896, II, 145.
(9) Trib. de Rambouillet, 22 mai 1912.
(10) Req., 4 mai 1868, D. 1871, I, 246.
le débiteur a fait des offres réelles suivies de consignation. Le client pour justifier ses instructions a simplement manifesté la volonté de multiplier les procédures et les frais, & cet officier ministériel (”) en refusant de se prêter à une procédure qu'il jugeait abusive et de nature à entraîner des frais frustatoires... n’a commis aucune faute ». La Cour d’appel de Paris avait dit dans le même sens : « En cet état des procédures l’avoué pouvait sans commettre la moindre faute et malgré les injonctions de son client se refuser à lever l’arrêt avant qu’il eût été statué sur la validité des offres ».
Un huissier (*) doit repousser énergiquement une combinaison délictueuse en refusant nettement de s’y associer directement ou indirectement s’il était requis de passer outre. La Cour de Paris en donne le motif « qu’en subissant au contraire les instructions que dans cette hypothèse il aurait reçues, il autorisait manifestement son client à tenir pour licite et en tout cas pour exempte de danger l’opération qu’il avait suggérée, il lui laissait croire virtuellement qu’elle ne présentait pas de risques appréciables, puisque lui officier ministériel, justement réputé, la prenait au sérieux, l’approuvait et se chargeait d’en poursuivre la réalisation, créant ainsi dans l’esprit du client un état de quiétude trompeuse et d’autant plus grande qu’il
(1) Req., 17 avril 1926, D. H. 1926, p. 265; Paris, D. H. 1924, p. 459.
(12) Paris, 31 janvier 1917, S. 1920, IL, p. 1.
(13) Baudry et Wahl, Louage, t. II, n° 3942.
avait plus de confiance dans l’homme choisi par lui et rémunéré comme conseil ».
Un architecte doit refuser de construire sur un terrain qu'il sait ne pas pouvoir supporter les constructions projetées ou avec des matériaux particulièrement mauvais (*). L’entrepreneur, qu’il soit ou non dirigé par un architecte, est responsable de n’avoir pas refusé les matériaux vicieux (*). Nous sommes dans la tradition du Code civil, le devoir de l’architecte étant, suivant le mot de Tronchet à la section de législation du Conseil d’Etat du 14 Nivôse an XII (”), « de ne pas suivre les caprices d’un propriétaire assez insensé pour compromettre sa sûreté personnelle en même temps que la sûreté publique ». On supprima à l’article 1792 &« à moins qu'il ne prouve avoir fait au maître les représentations convenables pour le dissuader de bâtir », car la section de législation du Conseil d’Etat craignait qu’en admettant cette clause, les professionnels ne se soucient plus de rendre les édifices solides.
D’après Treilhard (*) : « Il n’y a aucun inconvénient à être sévère à l’égard de l’architecte, le propriétaire ne connaît pas les règles de la construction; c’est à l’architecte à l’en instruire et à ne pas s’écarter par une complaisance blämable ».
Notre jurisprudence est restée fidèle à ces opinions.
(14) Req., 16 juillet 1889, D. 1890, I, 488. Cons. d'Etat, 30 mars 1915, Lebon, 1915, p. 119.
5) Fenet: Travaux préparatoires du Code Napoléon, tome 14, p. 263.
(16) Fenet : Travaux préparatoires du Code Napoléon, tome 14, p. 263.
& Il appartient, dit la Cour de Colmar (”), à l’entrepreneur de refuser d’exécuter dans des conditions de nature à compromettre leur solidité les travaux qui lui étaient proposés ». « Attendu qu’un architecte, que préoccupe le souci de son honorabilité professionnelle, plutôt que la recherche d’une opération lucrative, n’est aucunement tenu de se soumettre à des exigences qui sont compromettantes pour lui ou pour l’immeuble à édifier ; qu’il est de son devoir d’y résister et refuser même la mission qui lui est confiée plutôt que de se prêter à favoriser des résultats défectueux » (*). Un imprimeur d’un journal peut être condamné sur la base des articles 1382 et 1383 s’il a pu se rendre compte du caractère diffamatoire des articles publiés, d’où il suit que dans ce cas il doit refuser son concours (”).
Le coiffeur qui applique une teinture qui fait tomber les cheveux de sa cliente est responsable du dommage (les cheveux avaient été teints avec une teinture brune et la cliente voulait obtenir une décoloration en blond patiné) ; il était tenu de conseiller à sa cliente de s’abstenir et de résister même à ses sollicitations (°°).
(7) Colmar, 1° Chambre, 10 mai 1932, R. T!. D. GC, 1933, p. 873.
(8) Trib. Seine, cité par Jacquemin, thèse Lille: Le contrat de construction, p. 138.
(9) Trib. Saint-Etienne, avril 1934, inédit. Nîmes, 30 janvier 1907, D. 1908, IX, p. 171.
(20) Trib. de commerce de Lille, 24 février 1933, Gazette Palais, 1933, I, 862.