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CHAPITRE PREMIER

Les dommages intérêts

Le manquement aux obligations professionnelles entraîne pour leur auteur la nécessité absolue de réparer tout le préjudice causé.

Le professionnel doit connaître les choses de sa profession. Il devient en cette qualité garant de « la bonté de ses ouvrages », € spondet peritiam artis » (°}, il n’a pas le droit d’ignorer les défauts de la chose qu’il fabrique ou qu’il vend ; sa bonne foi est inexcusable, elle implique à sa charge une faute lourde, traditionnellement assimilée au dol et qui le fait tomber sous le coup de l’article 1645. Cette solution est traditionnelle. Aubry et Rau (*) disent : « Marchands et fabricants sont présumés avoir connu le vice caché. Dès lors, si l’objet qu’ils vendent présente quelque vice, même caché, ils sont coupables ou d’imprudence s’ils ne l’ont pas vérifié ou d’impéritie s’ils ne l’ont pas reconnu défectueux ». Même pour les mar-

(1) Pothier: Traité du contrat de vente, n° 213, édition Bugnet.

(2) Aubry et Rau : Cours de droit civil français, 5° édition, Fev ip 119 #noterlre

chands la présomption est irréfragable malgré les hésitations de certains tribunaux, ainsi le vendeur de parapluies ne peut invoquer sa bonne foi si le parapluie vendu déteint sur le manteau de l’acheteur, faisant des taches qui ne s’en iront pas. Il paiera deux cents francs de dommages-intérêts pour un parapluie qu’il a vendu soixante francs. Comme le dit la Cour d’Aix (°) : « La qualité de vendeur professionnel (armurier) impose des devoirs particuliers ». Elle cite Pothier : « L’ouvrier se rend responsable de la bonté des objets vendus... Son impéritie est une faute : personne ne devant exercer publiquement un art s’il n’a toutes les connaissances nécessaires pour le bien exercer. que s’il n’est pas un fabricant, il ne doit exposer en vente que de bonnes marchandises, qu’il doit s’y connaître et n’en débiter que de bonnes ».

Des mécaniciens de profession (*) vendent comme neuf et en bon état à un particulier un moteur présen- tant des défectuosités apparentes et ayant déjà fonctionné ; ils doivent rembourser tout ce que l’acquéreur a dû payer au sous-acquéreur, mais en outre le montant du gain dont l’acquéreur a été personnellement privé. Un industriel fait installer dans ses ateliers une machine à vapeur neuve qui fait explosion dès qu’on le met en marche, l’accident est dû à un vice bien caractérisé dont le vendeur non plus que l’acheteur n’avaient pu s’apercevoir. Le constructeur pourra-t-il se dégager de toute responsabilité en remboursant à l’acheteur le prix versé et en lui laissant la

(3) Cour d’Aix, 4 janvier 1872, D. 1873, IL, 55. (4 Req. 10 mai 1909, D. 1912, I, 16.

charge de reconstruire l’édifice, c’est-à-dire les ateliers ? Evidemment non.

L’arrêt de la Chambre des Requêtes du 21 octobre 1925 (°) parle de l’article 1646, à tort selon M. Josserand. L’article 1645 vise le vendeur de mauvaise foi, auquel une tradition rigoureuse mais constante assimile le vendeur malhabile. Aïnsi on ne « force » pas l’article 1646 (°) dans les mots « frais occasionnés par la vente » : on ne lui donne pas une extension à laquelle les rédacteurs du Code n’ont jamais songé. « C’est possible, dit le conseiller Célice dans son rapport sur cette question et cela est même probable. Mais à situation nouvelle, règles nouvelles et les tribunaux ont le droit et le devoir d’adapter le texte de l’article 1646 aux conditions actuelles de la vie sociale ». On revient à la vieille théorie romaine : le vendeur reprend sa chose, l’acheteur son argent : le résultat de l’action rédhibitoire devant être de remettre les parties au même état qu’elles étaient avant le contrat.

Spécialement dans les professions libérales, la méme théorie doit s’appliquer. Nous ne comprenons pas que M. Demogue puisse dire : « Parce qu’il y a une responsabilité contractuelle résultant du louage, le médecin ne répondra, étant de bonne foi, que du dommage qu’on pouvait prévoir ». « Tenu contractuellement, le notaire ne doit répondre que du dommage que l’on pouvait prévoir lors du contrat » (°).

(5) Req., 21 octobre 1925, D. P. 1926, I, 9.

(6) L’article 1646 est l’article 1150 transposé dans le contrat de

vente.

(7) Demogue: Traité des Obligations, tome VI, n° 181, et n° 188. Nous faisons actuellement abstraction de la question de savoir si

Dans l’article 1150 du Code civil, on ne veut pas surcharger le débiteur de bonne foi, mais voyons les résultats. Des ingénieurs par suite du retard d’un train n’ont pu remplir leur mission. Leur patron agit en indemnité contre la Compagnie. La Cour de Paris () a admis que les ingénieurs & étant sans aucun bagage commercial, ne se sont révélés à la Compagnie que comme voyageurs ordinaires ». Le voiturier ne répond pas d’un dommage qu’il n’a pu prévoir (°). L’usage de cette idée est dangereuse : à une personne qui gagne beaucoup par son travail, la Compagnie devra peu, car elle ne pouvait deviner l’importance de ses gains. Celui qui voyage en troisième classe même si c’est un savant sera moins indemnisé que le particulier qui va en première. Le médecin voit arriver un client pauvrement vêtu, faudra-t-il tenir compte de ce fait en cas d’accident au cours d’une opération chirurgicale ? En faisant un acte qui se révèle nul par la suite, quel préjudice le notaire peut-il prévoir ? Dans certaines professions, on ne peut pas dire sans ironie que le professionnel a prévu le dommage ! parce que c’est justement pour éviter le dommage que le client est venu le trouver. Un notaire doit répondre de tout le préjudice causé au client par l’acte nul.

Cette solution semble admise en doctrine : Larom-

la responsabilité est délictuelle ou contractuelle, nous examinons la question réparation du dommage,

(8) Paris (5° Chambre, 5 mai 1928, Journal Trib. commerce 1929, p. 285.

(9) Pour dire que l’indemnité doit être appréciée subjectivement, la Cour d’Angers, 13 mars 1929, D. 1929, II, 165, dit: « La Compagnie de chemin de fer Paris Orléans n’a pas pu ne pas prévoir que la victime de l’accident avait femme et enfants à sa charge.

bière, dans son Traité des Obligations (°), faisait une distinction entre le cas où le débiteur était un particulier et celui où il était un professionnel. L’architecte qui donne un plan vicieux de charpente répondra du dommage causé au bâtiment entier. La jurisprudence admet la même solution : le juge a de grands pouvoirs d’appréciation (article 68 de la loi de Ventôse pour le notaire, articles 71 et 1031 Code procédure civile pour l’huissier). Un arrêt (*) condamne un huissier à la réparation de tout le préjudice causé par des nullités d’exploits. À propos d’un notaire, la Chambre des Requêtes déclare : la Cour d’appel ayant reconnu l’existence d’une faute à la charge du notaire, il lui appartenait de fixer d’après les circonstances de la cause et les éléments qui lui étaient soumis le montant des dommages-intérêts pouvant être dus.

Cependant, par contre-poids, les tribunaux exigent pour prononcer une condamnation un lien étroit de causalité entre le préjudice et la faute. Le notaire a fait un acte nul, nous lui faisons supporter tout le préjudice en provenant, maïs ce ne serait pas juste qu’il indemnise le client si l’acte nul n’avait pas été la cause du dommage. Il faudra rechercher d’autres responsabilités, mais le notaire ne sera pas inquiété pour cet acte nul qui n’est pas la cause directe du préijudice. Dans un arrêt de la Chambre civile (*), nous li-

(10) Larombière : Traité des Obligations sous l’article 1150, n#2%et)5.

(11) Req., 2 mars 1891, D. 1892, I, 31.

(12) Req., 30 octobre 1928, D. H., 1928, page 557. (13) Civ., 6 juillet 1922, D. 1925, I, 208, D. 1922, I, 351.

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sons : « Si la décision de la Cour d’appel relève la faute, elle ne constate pas un préjudice réel et certain en découlant directement ». Le notaire avait dressé une promesse de vente sous seings privés d’une parcelle de terrain indispensable à la Société Saint-Gobain pour l'établissement d’une usine. Le notaire ignore que la saisie du terrain a été transcrite au Bureau des hypothèques — cette parcelle était indisponible — elle se vend, la société doit l’acheter à la barre du tribunal & sous l’empire de la nécessité ». « Il était nécessaire pour justifier la condamnation prononcée que la Cour d’appel vérifiât, d’une part, si une connaissance moins tardive de la saisie n’eût pas laïssé la société de Saint-Gobain dans la nécessité d’acquérir à tout prix la parcelle indispensable à l’établissement de son usine et si, d’autre part, il était certain que les démarches promises par le notaire eussent abouti à une maïin-levée de la saisie ». De même à un notaire qui a remis à un confrère qui le dilapide, le prix versé par l’acquéreur d’un immeuble pour que ces fonds soient répartis entre les créanciers inscrits, on ne peut faire grief de n’avoir pas mis l’acheteur en éveil sur la situation hypothécaire du vendeur et sur l’insécurité qui résultait d’un paiement pur et simple pour sa libération vis-à-vis des créanciers inscrits, s’il doit verser le prix de l’immeuble une seconde fois. Ce défaut de conseil n’a pas été la cause immédiate et directe du préjudice dont se plaint l’ac-

quéreur (“*). Un journal financier donne des conseils

(14) Civ., 30 mars 1908, D. 1910, I, p. 255.

à ses lecteurs : il faut que ceux-ci prouvent en cas de préjudice que les achats de valeurs qu’ils ont effectués ont été provoqués par la lecture du journal poursuivi et non par les conseils de banquiers, coulissiers, démarcheurs ou autres (”).

En cas de dommages, peut-il y avoir responsabilité partagée entre le professionnel et le non-professionnel ? En principe, le professionnel doit toujours être responsable en face du non-professionnel. La responsabilité du professionnel annihile celle du non-professionnel. « Chacun est à un poste social qu’il doit tenir convenablement » (*).

En principe, faut-il dire, car en cas de mauvaise foi de son client le professionnel a le droit de recourir contre lui : c’est Le cas du client qui possède dans ses papiers l’acte de vente d’un terrain portant la mention d’une servitude de ne pas bâtir, il ne le montre pas au notaire qui est condamné à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur, « le client a commis une faute des plus lourdes à l’égard du notaire ». « Son silence a été la première et principale cause du préjudice éprouvé par l’acquéreur, sa responsabilité est beaucoup plus grande que celle du notaire » (”).

Il nous semble que ce dernier doit rechercher l’origine du terrain vendu : c’est un de ses devoirs professionnels. Il a pu être trompé et c’est le cas ici, mais qu’il se retourne contre l’auteur de l’erreur, c’est-àdire contre le rédacteur du cahier des charges dressé

(15) Seine, 21 juillet 1930, S. 1931, II, 217. (6) Demogue : Traité des obligations, tome VI, n° 198. (17) Req., 16 juin 1925, D. P. 1926, I, 181.

lors de l’adjudication de ce terrain, à la barre du tribunal. Ce n’est pas le rôle du client de vérifier le travail du notaire. Mais l’arrêt semble considérer que le client n’a pas montré l’acte intentionnellement. La décision est alors justifiée. Dans une autre décision, nous voyons la responsabilité d’un huissier fortement engagée (*). Son client, pour voter le concordat de son débiteur, le sieur D... fils, sollicite et obtient de D... père un acte de cautionnement. Il est poursuivi, et condamné à la prison par le Tribunal correctionnel de Dijon, il est acquitté par la Cour. Il se retourne contre l’huissier qui est condamné. « L’huissier avait le devoir de repousser énergiquement la solution proposée », il a fait croire à son client que « la combinaison ne présentait pas de risques appréciables puisque lui officier ministériel justement réputé la prenait au sérieux ». Le professionnel doit refuser son concours, en ne le refusant pas, il commet une faute. Une femme dotale (*) qui s’associerait sciemment aux manœuvres dolosives de son mari pour dissiper sa dot ne serait pas recevable à intenter une action en dommages-intérêts contre l’agent de change vendeur des valeurs dotales : la femme dotale est responsable sur ses biens dotaux de son délit ou de son quasi-délit, en l’espèce l’arrêt relève simplement qu’elle a donné sa signature avec une légèreté regrettable. Quand le client est responsable, c’est qu’on fait application de la maxime « Fraus omnia corrumpit ».

(18) Paris, 31 janvier 1917, S. 1920, IL, 1.

(19) Req., 25 mars 1898, D. 1898, I, 330.

D’une façon générale, le professionnel ne peut faire grief à son client d’avoir coopéré à l’opération irrégulière. & Le notaire, lisons-nous dans un arrêt de la Cour de Cassation (”), n’est pas recevable à faire grief à ses clients de l’erreur dans laquelle il les a luimême induits ». Nous sommes loin de ces vieux arrêts du début du siècle dernier, comme celui de la Cour de Bourges (”*), qui exonère le notaire qui avait reçu par un seul et même acte, malgré la prohibition formelle de l’article 1097 C. civil, un don mutuel entre époux. « Lecture de l’acte leur a été donnée, c’est par ignorance de la loi que les époux Paris ont accepté pareille rédaction, qu’ainsi ils ont partagé le tort du notaire et coopéré à la nullité de la donation, d’où il résulte qu’ils sont sans droit pour réclamer des dommages-intérêts ». « Pas de dommages-intérêis, dit le vieil auteur Massé (*), c’est aux parties à s’imputer d’avoir choisi un notaire ignorant ou inattentif qui a mal interprété leurs volontés et qui n’a pas su les guider dans l’observation de loi ».

Nous retrouvons la même idée dans des professions autres que les professions libérales : ainsi un coiffeur est responsable des accidents causés par les produits dont il se sert, il ne peut se décharger de cette responsabilité en alléguant que le client victime de l’accident, a demandé lui-même à être traité par le produit dangereux qu’il a employé (*). La volonté

(20) Civ., 2 janvier 1924, S. 1924, I, 169.

(21) Bourges, 28 août 1832, D. 1834, II, 74.

(22) Massé : Parfait notaire, livre I, chapitre 17, page 55.

(23) Tribunal de commerce de Lille, 24 février 1933, Gaz. Palais, 1933, I, p. 862.

du professionnel pouvait éviter le dommage, il ne peut pas y avoir partage de responsabilité, car il faut qu’il y ait deux fautes, or seul le professionnel en commet une : il connaît les dangers de tel procédé, le non-professionnel les ignore, « en faisant cette demande (lavage à l’antiseptique) la victime devait croire qu’elle ne s’exposait à aucun danger » (”).

La Cour de Cassation a admis parfois la responsabilité partagée pour l’architecte quand il n’y avait pas application des articles 1792 et 2270, « il est inadmissible, a dit M. Lalou (”) à ce propos, de concevoir différemment les obligations professionnelles de l’architecte, suivant qu’il y a ou non un forfait avec lui ». Le principe généralement admis en doctrine et assez souvent en jurisprudence est de déclarer nuls et non avenus les ordres ou consentements donnés par le propriétaire : ceux-ci ne peuvent libérer l’architecte ou l’entrepreneur (en acceptant les plans, devis, instructions du propriétaire, l’entrepreneur ou l’architecte a fait siens les plans et devis : c’est là une formule qu’on rencontre très souvent), mais nous lisons dans un arrêt de la Chambre des Requêtes (*) « qu’en constatant que les vices de construction étaient imputables partie à la faute du propriétaire, partie à celle de l’entrepreneur et en divisant la responsabilité proportionnellement aux fautes de chacun, l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’article 1382 ».

(24) Tribunal civil de la Seine, 14 décembre 1904, D. 1905, II, p. 190.

(25) Lalou : La responsabilité civile, 1re édition, page 96, n° 139. (26) Req. 24 mai 1894, D. 1894, I, 451; dans le même sens Req. 1° déc. 1868, D. 1872, I, 65.

En matière de travaux publics, certaines décisions admettent que l’ingérance de l’Administration dans les travaux peut avoir pour conséquence de diminuer ou même de supprimer la responsabilité des entrepreneurs qui ont pris soin de signaler les inconvénients résultant des ordres qui leur étaient donnés.

Dans d’autres professions libérales, au contraire, on ne concevrait pas l’intervention d’un particulier. Comment jugerait-on un médecin demandant le partage de sa responsabilité sous prétexte que s’il a traité le malade contrairement à toutes les règles de l’art, c’est sur ses indications ?

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