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CHAPITRE II

Les clauses d'exonération

De la part d’un professionnel elles sont suspectes : le professionnel au courant de son métier peut en profiter pour insérer dans un contrat des clauses léonines dont le public saisit mal la portée. Le particulier ne se défie pas du professionnel en qui il a confiance, puisqu'il est venu le trouver. La confiance s’en va quand la faute est accomplie.

Nous allons étudier les cas où les clauses d’exonération sont nulles, ceux où leur validité paraît douteuse, ceux où elles seraient valables : ce dernier point sera bref.

Elles sont nulles si le professionnel s’exonère en termes généraux. Lorsqu’un professionnel conclut un contrat par lequel il promet moyennant rémunération ses services techniques, son activité personnelle à son co-contractant, mais s’exonère cependant en termes généraux de toutes les fautes quelconques qu’il pourrait commettre, il enlève en réalité toute portée pratique à son engagement, puisque celui-ci avait précisément pour objet la prestation de soins que l’on peut attendre d’un spécialiste particulièrement compétent ou particulièrement outillé pour en garantir l’obten-

tion. Il appartient aux juges de limiter les effets de ces clauses d’exonération générales dans la mesure que requiert la nécessité de conserver une valeur juridique supérieure à l’obligation assumée par ces débiteurs. Ainsi une banque ne peut pas invoquer la mention portée sur ses chèques aux termes de laquelle elle se déclare déchargée de toute responsabilité en cas de perte ou de soustraction s’il apparaît que la signature du chèque payé à tort différait sensiblement de la signature type et qu’un simple rapprochement aurait suffi à découvrir le faux (). On pourrait dire comme la Cour d’appel d'Alger, à propos de l’Œuvre des Enfants à la Montagne (*) : « Si la déclaration signée par les parents déchargeant de toute responsabilité l’œuvre en cas d’accident survenant aux enfants était par le Comité de l’œuvre représentée aux parents comme ayant une signification et une portée absolues, il en résulterait de la part de ces derniers une défiance et une répugnance préjudiciables aux intérêts de l’œuvre telles qu’elle n’aurait certainement point obtenu la popularité et l’estime dont elle jouit à juste titre du reste ». Dans la pensée du non-professionnel, une clause d’exonération générale engendrera une responsabilité moyenne — elle est présentée toujours comme exonérant des fautes légères ; car exonérant totalement le professionnel, elle ne serait pas acceptée — il y a sous-entendue cette idée que l’on fera tout ce que l’on pourra et que pour le sur-

() Paris, 8 avril 1927, D. H. 1927, p. 374.

(2) Alger, 23 juillet 1924, D. H., 1924, page 587.

plus, s’il arrive quelque chose de fâcheux, le professionnel n’est pas responsable.

Les notaires, agents de change, conservateurs des hypothèques sont tenus d’obligations dont ils ne peuvent s’exonérer ; ils ne peuvent se considérer comme des « tiers ». La clause du contrat de mariage aux termes de laquelle les tiers qu’ils soient acquéreurs, colicitants, échangistes ou débiteurs ne sont garants ni de la validité ni de la suffisance des acquisitions ou placements et qu’il suffit, pour que leur libération soit valable, que le remploi ait été fait au nom de l’épouse et accepté par elle, ne saurait avoir pour effet de dégager les officiers publics de leurs obligations professionnelles, la responsabilité du notaire dérivant, non de sa qualité de tiers, mais de sa profession aux devoirs de laquelle il a manqué (°). Même formule dans un arrêt de Paris (*) : « La responsabilité du notaire dérive non de sa qualité de tiers, mais de sa profession aux devoirs de laquelle il a manqué ». Même il semble qu’on doit tenir pour nulles les clauses cependant si fréquentes qui déclarent que les notaires et agents de change ne seront obligés de surveiller que la matérialité du remploi et qu’ils ne seront garants ni de sa suffisance ni de son utilité. Si dans l’acte de remploi d’un bien dotal figure une mention aux termes de laquelle « les parties reconnaissent que le prêt a été négocié et conclu en dehors du notaire et le déchargent de toute responsabilité », est nulle, on

(3) Req., 16 février 1910, D. 1912, I, 183, S. 1910, I, 557. (4) Cour de Paris, 13 janvier 1899, D. 1899, II, 323.

ne peut se dégager conventionnellement de la responsabilité née d’un devoir professionnel (°).

Certaines formules s’émoussent et deviennent pure logomachie, elles perdent leurs poids par l’usage prolongé et elles ont besoin d’être renouvelées pour avoir cours. Les tribunaux se reconnaissent le droit d’examiner la véracité des dires (°), parce que les clauses d’exonération ont pu être mal comprises. Elle estime que l’expression « les parties ont exposé ce qui suit » n’est qu’un procédé de rédaction et ne prouve en rien que le notaire ait été étranger à cette partie de l’acte. Les notaires stipulent généralement quand ils veulent se décharger du devoir de conseil que leur impose la jurisprudence, que les parties se sont présentées devant eux pour établir des conventions « directement arrêtées entre elles sans leur secours et leur participation ». La jurisprudence n’admettant pas en ce cas que leur responsabilité soit dégagée (« responsables en vertu de l’article 1382 du code civil, ils ne peuvent stipuler l’immunité de leurs fautes et par suite décli-

(5) La même idée se retrouve à propos du manège forain. Nancy, 26 juin 1925, D. 1927, II, 29 : « Le fait que la victime avait déjà accompli plusieurs tours de manège, se rendant ainsi compte du mécanisme de la fermeture de la chaîne et le fait que des affiches étaient apposées pour inviter les clients du manège à fermer la chaîne de sécurité et à ne point la détacher ne sont pas davantage concluants, car la nécessité pour les tenanciers d’un manège de s’assurer eux-mêmes de la fermeture de la chaîne n’en demeure pas moins entière constituant pour eux une obligation dont ils ne peuvent s’exonérer pour la reporter sur leurs clients.

(6) Il ne faut pas s’en tenir aux paroles prononcées, mais rechercher la volonté du client. Les paroles qui extériorisent la pensée la traduisent souvent mal. La jurisprudence ne peut se contenter des apparences. Nous ne sommes plus à l’âge de la stipulation romaine, époque d’un droit formaliste et abstrait dans lequel les formules vaudraient par elles-mêmes détachées qu’elles seraient de la volonté dont elles sont issues.

ner le principe de leur responsabilité en alléguant qu’ils se sont bornés à donner la forme authentique aux déclarations des parties () ») et les obligeant à conseiller les parties, les notaires stipulent parfois qu’ils ont satisfait à l’obligation qui leur est imposée. La clause crée ici une certaine présomption de régularité de l’acte au profit du notaire, mais sa responsabilité n’est dégagée que s’il satisfait à son devoir professionnel. & Si la constatation n’est pas combattue, elle sera valable non comme clause d’irresponsabilité, mais comme une constatation d’un fait d’où découle que la responsabilité n’a pu naître » (*). Peu importe donc que la clause soit stipulée dans un acte ou dans une convention séparée, elle n’a pas plus de valeur dans un cas que dans l’autre.

Dans les obligations contractuelles en général, on admet que les clauses d’irresponsabilité modifient la charge de la preuve : le débiteur doit prouver la faute du créancier ; en matière professionnelle, une clause d’irresponsabilité à l’égard de l’architecte fait disparaître à son profit la présomption de faute mise à sa charge par l’article 1792 du Code civil dans les marchés à prix faits Q il est contraire à l’ordre public de convenir que l’on ne sera pas responsable de ses fautes lourdes » (°).

Pour la chirurgie esthétique, depuis l’arrêt de la Cour de Paris (°) qui oblige le chirurgien à avertir le

(7) Civ., 21 juillet 1921, S. 1922, I, 172.

(8) Demogue : Traité des obligations, t. V, n° 1217, page 499. (9) Cour de Paris, 9 mars 1927, D. 1930, I, 169.

(10) Paris, 12 mars 1931, S. 1931, II, 129, D. 1931, II, 141.

client des risques qu’il va courir, une clause de décharge aurait-elle de la valeur ? La question se posera spécialement pour la chirurgie esthétique, car pour la chirurgie générale le domaine de la faute, nous l’avons vu, se rétrécit beaucoup. M. Demogue (”) écrit : «On pourrait admettre la validité d’une clause d'exonération si un chirurgien entreprend sur la volonté formelle du client une opération qu’il juge dangereuse ». Le Docteur Dartigues, dans son livre &« Para-Chirurgie » voudrait voir cette clause consacrée par la Jurisprudence. « On a dit, écrit-il, que le papier contractuel n’a pas toujours de valeur ; c’est possible vis-à-vis de celui qui juge et ne veut rien entendre ni comprendre ; il n’en exprime pas moins comme une sorte de teneur testamentaire vivante de ce qu’a désiré et voulu le malade et il n’en prouve pas moins que le chirurgien a implicitement, sans trop appuyer pour ne pas effrayer cependant celui qui doit se livrer à ses mains, expliqué ce qu’il compte faire avec un aléa ou un imprévisible possible. Pourquoi ne tiendrions-nous pas compte de ce papier que le patient était libre de signer ou de ne pas signer ? Le seul fait de la part d’un chirurgien de demander un mot écrit d’autorisation indique au patient ou à ses répondants qu’il s’agit d’une chose sérieuse malgré tout et que ce chirurgien ne peut répondre de tout comme s’il était une divinité ayant la certitude d’une entière puissance. La Justice doit en tenir compte, sinon elle n’est plus seulement la boiteuse qui tient ce nom de-

(1) Demogue : Traité des obligations, tome V, n° 1198.

puis si longtemps, mais une paralysante en même temps qu’une paralytique » (*). A notre avis, le médecin, avant une opération dangereuse, doit montrer les dangers de cette intervention, mais si la personne qui a des mollets trop gros ne peut plus vivre, si elle préfère mourir plutôt que vivre avec cette difformité, le médecin peut tenter une opération qui a des chances de réussir (”). L'autorisation donnée en connaissance de cause (”) déchargerait le médecin de sa responsabilité éventuelle en cas de malchance. Le droit est une science morale, il doit tenir compte des contingences de la vie. Tous les hommes devant la souffrance physique ou morale sont faibles, parfois il leur arrive de ne plus pouvoir la supporter, ils préfèrent la mort à leurs misères.

La responsabilité décennale des architectes a pour cause l’ignorance du propriétaire touchant les règles de la construction (*) (c’est ce motif qui se retrouve dans beaucoup de clauses d’exonération : la Jurisprudence examine la compétence du client). On redoute que le propriétaire ne se laisse tenter par l’appât d’un

(12) Ce médecin a dû être condamné, il maudit ses juges pendant plus de vingt-quatre heures imparties par la coutume.

(13) Le Docteur Dartigues dit que beaucoup de gens effrayés par le libellé de l’autorisation renoncent à l’intervention: ce qui montre l'utilité de cette autorisation.

(14) Même sans décharge, on admet ce motif de la maladie pour autoriser une opération à but esthétique « le Docteur D... n’allègue pas qu’il y eut chez cette jeune fille (sa cliente) une obsession quasi maladive et qui jusqu’à un certain point aurait pu justifier son intervention ». Paris, 22 janvier 1913, D. 1919, II, 73.

(5) Si l’architecte commet une infraction d’ordre privé, en ouvrant, par exemple, une fenêtre sur le terrain du voisin, l’architecte peut se décharger de sa responsabilité en disant que le propriétaire lui a donné un ordre exprès. Il serait valable car le propriétaire peut transiger ou invoquer une servitude.

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gros rabais qui ne lui sera consenti que moyennant certaines combinaisons mettant en jeu la sécurité du bâtiment. Souvent ausi le propriétaire exigera des dispositions d’une réalisation délicate, souvent périlleuse et le constructeur, dégagé par avance de toute responsabilité, cédera facilement à ces desiderata. Mais lorsque le propriétaire a été dûment prévenu par son architecte de l’aléa d’une disposition qu’il désire, lorsque le technicien lui a démontré le danger de tel ou tel mode de construction, on ne peut plus dire que le propriétaire est un ignorant et nul ne saurait l’empêcher de passer outre. Dans ce cas le propriétaire pourrait exonérer l’architecte de sa responsabilité, mais seulement au moyen d’une décharge expresse et écrite, de laquelle il résulte qu’il a été dûment prévenu par l’architecte et qu’il couvre ce dernier en pleine connaissance de cause. Il y a quelques décisions de justice en ce sens, mais aucune n’émane de la Cour de Cassation. Il a été jugé notamment que les architectes et entrepreneurs répondent des vices de construction qu’ils ont commis « même lorsqu'ils prétendent se couvrir des ordres donnés par un propriétaire peu expérimenté... à moins qu’ils ne démontrent non seulement que ces vices étaient apparents au moment de ia réception, mais encore que le propriétaire a été averti par eux de ces vices et qu’en agissant en pleine connaissance de cause il a renoncé formellement à toute réclamation ultérieure » (*). La jurisprudence admet que, en dehors du dol, les parties contractantes

(16) Rennes, 26 février 1894, cité par Minvieille, D. 1930, I, 169.

peuvent restreindre la responsabilité à un temps jugé suffisant pour s’assurer de la bonne exécution des travaux (”). La doctrine admet que l’architecte peut valablement être déchargé de sa responsabilité par un propriétaire ayant lui-même des connaissances techniques en matière de bâtiment, le propriétaire ne pouvant alléguer en ce cas son ignorance.

Dans les professions libérales, nous n’avons pas vu souvent la Jurisprudence parler de l’exonération des fautes légères ; vu les moyens dont dispose le professionnel (études antérieures, etc.) pour satisfaire son client, les fautes commises prennent vite l’allure de faute lourde.

(17) Civ., 28 juin 1909, D. 1910, I, 23 : Pour que le temps soit jugé suffisant, il faut que le client soit compétent en matière de construction: sinon la validité de la clause est douteuse à notre avis.

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