CHAPITRE TI
La solidarité dans les fautes professionnelles
La jurisprudence étend aux auteurs des délits civils ou quasi délits la solidarité édictée par l’article 55 du Code pénal contre les auteurs d’un même crime ou délit. On dit souvent : pour qu’il y ait solidarité, il faut qu’il y ait faute commune et que toute répartition des dommages soit impossible à faire. Cette conception se trouve dans beaucoup d’arrêts : le conservateur des hypothèques et le notaire (*) ont été les coauteurs du dommage : le notaire a rédigé un acte nul et préjudiciable aux époux (main levée d’hypothèque garantissant le paiement d’une dot), le conservateur a opéré la radiation sur le vu de cet acte contraire à la loi, ils sont condamnés solidairement. Un imprimeur qui prête ses presses pour la confection d’articles diffamatoires et injurieux, s’il a pu se rendre compte du caractère diffamatoire, est tenu solidairement avec le gérant du journal, le signataire de l’article, à la réparation du préjudice causé (°).
(1) Civ., 2 janvier 1924, S. 1924, I, 169.
(2) Nîmes, 30 janvier 1907, D. 1908, II, 171; Req., 11 janvier 1905, D. 1906, I, 63.
Il y a solidarité entre deux entrepreneurs (°) :-le contrat qui liait les entrepreneurs au propriétaire ne stipulait pas la solidarité, mais l’arrêt voit des fautes professionnelles dans le fait d’isoler un mur à démolir et de le laisser sans étai et sans soutien @ attendu que les fautes ainsi constatées sont communes et indivisibles et qu’il est impossible de constater la part de chacun des deux entrepreneurs dans la responsabilité ; que la faute de chacun d’eux a concouru à produire l’entier dommage subi par la partie lésée et que par la suite c’est à bon droit que la condamnation a été prononcée contre eux solidairement ». C’est la même idée qui est exprimée dans cet autre arrêt (°) : (attendu qu’en se fondant sur les termes du contrat (marché à forfait entre les entrepreneurs et le propriétaire), ainsi que sur les fautes commanes que rien ne permettait de diviser, commises pa. les entrepreneurs et l’architecte dans l’exécution de leurs missions respectives pour déclarer les entrepreneurs et l’architecte solidairement responsables...». Mais la jurisprudence édicte la solidarité même si elle répartit la charge des réparations entre architecte et entrepreneur. C’est ainsi que dans l’espèce suivante (*) l’architecte s’était chargé pour le propriétaire de la construction d’un château, il s’était engagé non seulement à dresser les plans et devis, mais aussi à surveiller l’exécution des travaux confiés à un entrepreneur. Des malfaçons sont constatées : l’arrêt de la Cour d’appel déclare l’entre-
(3) Req., 27 décembre 1921, D. 1929, I, 109.
(4) Req., 12 nov. 1924, D. H., 1924, p. 681.
(5) Req., 26 nov. 1924, D. 1925, I, 176.
preneur et l’architecte tenus envers le propriétaire chacun pour le tout des réparations en nature et en argent, l’un pour mauvaise exécution des travaux, l’autre pour un défaut de surveillance qui aurait pu prévenir les malfaçons. Le même arrêt condamne l’entrepreneur à indemniser l’architecte jusqu’à concurrence des 4/5 « les juges en répartissant la charge des réparations suivant le degré de la faute qu’ils ont jugé en fait être imputable à chacun d’eux, ont usé du pouvoir d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ». Dans ce cas là, on ne peut pas dire que la faute soit indivisible, puisque la réparation est répartie entre l’architecte et l’entrepreneur.
Mais la solidarité ne peut exister qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle ; en effet, l’article 1202 du Code civil dit que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée. Un arrêt de la Cour de Liége du 21 février 1906 (°) fait application de cette règle: un architecte et un entrepreneur avaient commis une faute lourde (mur de soutènement mal construit) : la Cour repoussa l’idée de solidarité «attendu que la lésion dont la demanderesse se plaint procède de l’inexécution des conventions intervenues entre elle, l’entrepreneur et l’architecte ; qu’il s’agit de fautes conventionnelles qui ne se transforment pas en quasi-délictuelles parce qu’elles auraient un caractère spécialement grave et dommageable ; attendu que si l’on se trouve généralement d’accord pour prononcer la solidarité contre les auteurs d’un délit, lors-
(6) Liège, 21 février 1906, Pasicusie belge, 1906, II, 204,
qu’on peut déterminer la part qu’ils y ont prise, on ne peut appliquer cette règle aux dommages provenant de l’inexécution des conventions ; qu’en effet il est de principe que la solidarité n’existe en matière conventionnelle que si elle a été stipulée entre les parties ».
Dans les exemples cités plus haut, le contrat qui avait été passé entre les professionnels et le propriétaire ne stipulait pas la solidarité. Pourquoi la jurisprudence agit-elle ainsi ? C’est qu’elle veut protéger efficacement le non professionnel. L’entrepreneur doit souvent en définitive supporter la charge de la réparation. La responsabilité solidaire de l’architecte est une facilité donnée au propriétaire pour se faire indemniser. Comme le dit la Cour d’appel de Paris (°): « Dès qu’il est apparu à la Société Drecoll que l’entrepreneur ne présentait plus une solvabilité suffisante, il devenait légitimement opportun pour elle d’appeler les architectes à concourir à la réparation du préjudice dont l’entrepreneur ne semblaït pas pouvoir supporter seul la charge ».
(7) Paris, 9 mars 1927, D. 1930, I, 169.