CHAPITRE IV
L'assurance des fautes professionnelles
Avant la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance, la Cour de Cassation repoussait l’assurance de la faute lourde. L’assurance des fautes ne s’étendait d’ailleurs pas au dol ou aux fautes lourdes de l’assuré, soit parce que s’assurer contre le dol c’est devenir créancier sous une condition protestative, contrairement à l’article 1174 Code civil (‘) soit pour un motif d'ordre public (*) soit plutôt parce que le contrat d’assurance comme tous les contrats doit être exécuté par chaque partie de bonne foi. La Cour de Cassation a posé d’ailleurs en principe « qu’il n’est pas permis a# moyen d’un contrat d’assurance ou de tout autre pacte de stipuler d’avance l’immunité de ses fautes lourdes, l’ordre public s’opposant à la validité d’un tel pacte (°) ». Mais à propos des professionnels, la jurisprudence parle très souvent de faute lourde, parfois à tort, spécialement pour les médecins. Cette faute lourde était loin d’égaler le dol.
(1) Boutaud : Clauses de non responsabilité, n° 67. @)Eabbé: S. 1876,71) 337:
(3) Civ., 15 mars 1876, D. 1876, I, 449.
Le professionnel s’assure, et il commet une faute lourde que l’assurance ne couvre pas. Comment concilier ces deux idées ? La jurisprudence invoque des raisons qui font sourire : la Chambre civile de la Cour de Cassation (‘) déclare que le fait par un notaire de ne pas lever l’état des transcriptions opérées sur les immeubles hypothéqués n’est qu’une omission involontaire rentrant dans la catégorie des fautes professionnelles ordinaires. « Cette abstention n’a pas été commandée par la volonté de négliger délibérément un risque possible ». Elle déclare que le notaire s’est efforcé par un ensemble de diligences (énumérées dans l’arrêt d’appel) de contrôler les déclarations de l’emprunteur. La seule façon efficace de vérifier le droit de propriété de l’emprunteur n’est-elle pas de voir l’état des transcriptions ? Et le notaire l’oublie ! On pourrait dire d’après la définition Justinienne que la faute lourde aboutit à décerner à son auteur un brevet d’imbécillité (°). Il y avait bien là faute lourde de la part du notaire, car ce qui la caractérise, c’est son énormité.
La loi du 13 juillet 1930 a assimilé les fautes lourdes aux autres fautes, la garantie de l’assureur s’appliquant de plein droit à toutes les négligences et imprudences. La faute intentionnelle de l’assuré (°) est toujours exclue de l’assurance.
L’assurance professionnelle donne la tranquillité (4) Civ., 3 janvier 1922, S. 1928, I, 199.
(6) Josserand, note au D. P. 1933, L p. 51.
(6) Loi du 13 juillet 1930, article 12, alinéa 2.
d’esprit, ôte les soucis ; car la faiblesse humaine doit être. prise en considération, tout le monde peut se tromper. Plus la responsabilité du professionnel se propage et s’intensifie, plus celui-ci éprouve le besoin de s’assurer. Le développement de l’assurance est le corollaire du développement de la responsabilité. Et dans ce domaine on ne peut pas dire que le développement de l’assurance responsabilité a pour conséquence certaine une augmentation corrélative du nombre des accidents. Le professionnel a causé un préjudice: un médecin ampute à tort un malade, le notaire fait un acte nul, son client est indemnisé, mais y retournera-t-il, le recommandera-t-il à ses amis ? () Certainement non. Quelques procès encore, et le professionnel n’aura plus de clients. Il nous semble faux de dire comme l’auteur qui commente dans le « Répertoire général de droit français » les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, articles modifiés par la loi du 7 février 1933 : « Puisque l’assurance est devenue la providence du xx” siècle, les magistrats ne s’assureront-ils pas contre les risques professionnels et n’en seront-ils pas alors moins prudents et moins réservés ? » S’il y a quelque justice, ce ne sera pas les procès en responsabilité perdus par le magistrat qui lui feront donner de l’avancement.
(7) Ceci est très important : Le notaire de campagne, dit M. Bayle dans sa thèse (De la responsabilité des notaires en matière de prêts hypothécaires) p. 6, est en vue, tout se sait, si le notaire a placé imprudemment les fonds de l’un de ses clients, ce dernier ne manquera pas, à tort ou à raison, d’en rendre le notaire responsable. Le notaire préférera rembouser, alors même que la perte n’est due qu'à un concours de circonstances économiques plutôt que de risquer de perdre la confiance de la clientèle.
Le professionnel a causé un dommage intentionnellement, ne serait-il pas juste que l’assurance couvre ce risque, mais c’est là une très grave question qui n’est pas spéciale à la profession. Nous la laisserons de côté.