CINQUIÈME PARTIE
Nature de la responsabilité professionnelle
Est-elle délictuelle ou contractuelle ?
Nous allons examiner l’opinion de la Jurisprudence, puis l’opinion des auteurs comme MM. Brun et Mazeaud ; nous donnerons notre opinion.
Nous nous demanderons si le problème à résoudre est un problème d’option ou un problème de délimitation entre deux ordres de responsabilités, la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle.
Les idées de la Jurisprudence sont encore chaotiques ; à lire les arrêts, on ne voit pas quelle est la nature de la responsabilité professionnelle : ils parlent des articles 1382 et 1383 dans le contrat. D’ailleurs les praticiens ont une part de responsabilité : dans les pourvois ils nomment les articles 1382, 1383, 1991, 1992 en même temps : c’est une façon de ne rien oublier que de citer tout ce qui se rapporte à la responsabilité. Gribouille n’eût pas mieux fait. « Devant l’éclat du Droit, la certitude mathématique pâlit », disait Proudhon ; ce qui est sûr c’est que cette
lumière ne brille pas d’un vif éclat en notre matière. Le sens juridique n’est pas satisfait et proteste contre ces incohérences : c’est surtout la protestation de ceux qui pensent que la première qualité d’un esprit juridique est la précision, de ceux qui, sortant de l’Ecole, ont une tendance à voir des limites bien tranchées dans la vie pratique comme dans un cours de Droit où la nécessité du raisonnement logique et de l’enseignement obligent à des distinctions qui ne se retrouvent pas toujours avec la même netteté dans la réalité des choses. Les tribunaux jugent les litiges d’abord en équité et ils cherchent ensuite la forme technique propre à servir d’enveloppe à la solution de bon sens et d’équité. L’avocat doit rendre la thèse qu’il soutient sympathique au juge et ensuite prouver qu’elle est juridique. La jurisprudence n’a pas de vue générale sur la nature de la responsabilité professionnelle. Ce sont les intérêts pratiques qui lui font appliquer tantôt la responsabilité délictuelle, tantôt la responsabilité contractuelle. « La jurisprudence ne peut pas être un guide utile, le plus souvent les tribunaux n’aperçoivent même pas le problème qu’ils ont à résoudre ; ils puisent au hasard dans les articles 1382 et suivants ou dans les textes qui régissent la responsabilité contractuelle ; ils y sont d’ailleurs sollicités par la plupart des praticiens » (}. « Si les juges invoquent en matière contractuelle les articles 1382 et suivants, c’est uniquement parce que ces textes leur viennent à l’esprit les premiers ; quand il n’y a pas
() Mazeaud : Traité de la responsabilité civile, p. 115, n° 104.
d'intérêt pratique à distinguer l’action délictuelle de l’action contractuelle, les juges ne se préoccupent pas de le faire » (°). Bien peu d’arrêts font une différence entre faute contractuelle et faute délictuelle. Un arrêt a exonéré des experts (*) choisis par les parties de toute responsabilité pour erreur excusable commise par eux dans la rédaction d’une transaction pour le motif que s’ils avaient commis une faute au point de vue délictuel, ils s’étaient comportés au point de vue contractuel en bons pères de famille. Maïs de pareils arrêts sont si rares que des auteurs comme Colin et Capitant ont pu écrire qu’aucune décision n’a établi de différence entre les fautes délictuelles et les fautes contractuelles au point de vue de leur appréciation (‘).
Au point de vue de la preuve, ces deux responsabilités se rapprochent en matière professionnelle (°) parce que très souvent l’objet de l’activité envisagée ne saurait être constitué par la promesse d’un résultat certain. « Le professionnel qui a une profession libérale, c’est-à-dire exigeant une indépendance dans l’exécution comme le médecin, l’avocat, n’a à sa charge qu’une obligation de moyen. Le métier qui va depuis le manœuvre jusqu’à l’architecte comporte
(2) Mazeaud : Traité de la responsabilité civile, p. 115, n° 104.
(3) Civ., 11 janvier 1922, D. 1922, I, 16, S. 1924, I, 105.
(4 Colin et Capitant : tome 2, 4 édition, p. 380.
(5) M. Ripert : Droit Maritime, tome II, n° 1690, page 631 « On affirme, en général, que la responsabilité contractuelle n’obéit pas aux mêmes règles de preuve que la délictuelle. En réalité, il n’y a aucune raison pour présumer une faute à la charge du débiteur et cette présomption n’existe pas ». À notre avis le débiteur s’est reconnu capable de fournir telle prestation, il est présumé en faute s’il ne le fournit pas, l’obligation contractuelle diffère sur ce point de l'obligation professionnelle surtout dans certaines professions.
d'ordinaire une obligation de résultat. Car le résultat peut être atteint presque sûrement avec la technique appropriée » (°) (à notre avis l’architecte n’exerce pas un métier). Le médecin ne peut évidemment s’engager à ce que l’opération qu’il réalisera rende de manière certaine la santé au patient. Il y a des réactions physiques imprévisibles dont il ne peut répondre. De même l’avocat ne peut prétendre au gain assuré d’une affaire. Ces professionnels contractent une obligation de moyen : ce que l’on attend du médecin, ce sont des soins d’une qualité donnée, en rapport avec son autorité professionnelle et qui, espère-t-on, conduiront au résultat que l’on désire voir atteint. De l’avocat on attend des conseils suffisamment éclairés, une plaidoirie normalement étayée. Si bien que pour rendre le professionnel responsable, il ne suffit pas d’invoquer l’absence d’un résultat positif, guérison du malade ou gain du procès, mais il faut établir que le professionnel n’a pas fourni les services ou qu’il en a fournis d’une qualité inférieure à ceux que l’on était en droit d’attendre, qu’il a commis une faute, cette faute ayant été cause du dommage subi par le client. La preuve apparaît la même dans la responsabilité contractuelle que dans la responsabilité délictuelle ; le demandeur éprouvera donc les mêmes difficultés pour établir l’une ou l’autre de ces responsabilités. La Jurisprudence a vu cette différence entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. « Le directeur d'institution (") n’a d’autres obligations que
(6) Demogue : Traité des obligations, tome V, n° 1237. (7) Riom, 18 juillet 1928, Gaz. Palais, 1928, IL, 784.
d'employer des moyens sans avoir à répondre des résultats ; dans le domaine physique, il ne peut répondre de l’intégralité corporelle de son élève pas plus que dans le domaine intellectuel il ne pourrait garantir son succès aux examens ».
La doctrine va-t-elle nous donner un principe ? vat-elle nous tenir la joie de tenir ou de croire tenir un principe ? Aurons-nous cet instrument idéal pour résoudre les difficultés rencontrées ? Tout principe que nous croirons avoir découvert aura des conséquences qui ne cadreront pas avec les solutions de la Jurisprudence. Une théorie nous apportera-t-elle quelque clarté et aussitôt nous y apercevrons des ombres. Nous nous étendrons pas beaucoup sur les raisonnements juridiques, ce sont de belles constructions, maïs en dehors de l’observation directe des faits, les raisonnements ne font pas avancer nos connaissances positives d’une ligne. Les auteurs veulent faire cadrer leur théorie avec la Jurisprudence, veulent découvrir une idée directrice dans les décisions des tribunaux, idée que ceux-ci n’ont jamais aperçue. Et l’on arrive à ce dilemne : ou bien ne pas se préoccuper de la Jurisprudence et concevoir une théorie logique, ou bien tenir compte des décisions, et alors on ne peut guère édifier une théorie qui cadre avec ioutes les données de la Jurisprudence. Il convient pour les auteurs d’émailler leurs assertions de « peut-être », « sans doute », de ne pas affirmer trop catégoriquement des théories qui toutes ont vu quelque chose, mais qui n’ont pas tout perçu. Chaque système a une
part de vérité.
D’après M. Brun (°), les obligations professionnelles n’éliminent pas nécessairement les obligations prévues au contrat. Elles coïncident parfois avec elles et les renforcent. La victime peut, si elle le désire, s’en tenir au contrat et l’action contractuelle ne doit pas lui être retirée. Tout comme en cas de dol ou de faute lourde, elle jouit d’une option. La formule employée par les arrêts de la Cour de Cassation condamnant l’option mériterait donc d’être modifiée en tenant compte de certaines dérogations. « Les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant: du contrat ». M. Brun ajoute : « hors le cas d’infraction pénale, de dol, de faute lourde et de faute professionnelle ».
Au contraire, Gabba (°) : « Dans tous les contrats visant les services d’une personne experte, qu’ils concernent la personne ou la chose, l’obligation n’est pas à proprement parler contractuelle. Ce contrat donne simplement la possibilité d’employer sa liberté d’une certaine façon, de sorte que si l’on en fait mauvais usage, il y a faute aquilienne ».
Pour MM. Mazeaud, la responsabilité professionnee est contractuelle (*) (sauf pour le notaire : pour eux il n’y a pas option mais délimitation dans ce cas). Du moment qu’une personne s’oblige envers
(8) Brun : Rapports et domaines des responsabilités délictuelle et contractuelle, page 271, n° 245.
(9) Gabba, cité par Demogue : Traité des Obligations, tome V, non1297.
(10) Mazeaud : Traité de la responsabilité, tome I, n° 206-2, p.
une autre à une prestation quelconque, cette obligation est contractuelle quand bien même la prestation lui serait imposée par des règles professionnelles. « Du moment que la violation des règles de la profession constitue la violation même du contrat passé avec le client et qu’elle cause un dommage à ce dernier, on ne voit pas pour quelle raison la responsabilité ne demeurerait pas purement contractuelle. Le contrat a été inéxécuté ; qu'importe que cette inéxécution soit ou non le résultat d’une violation des règles spéciales de la profession ? Si l’on se met à rechercher le pourquoi de l’inéxécution des contrats, on pourra toujours trouver un acte du débiteur, négligence ou imprudence, qui, en soi, constitue une faute délictuelle ou quasi délictuelle ; alors il faudra toujours permettre l’option, ce qui, on le sait, irait à l’encontre de la volonté des parties. Le professionnel a, de par le contrat, assumé une obligation envers son client ; sans doute les règles de sa profession le coniraignaient déjà à ce qu’il s’est engagé à accomplir ; l’obligation n’en a pas moins été introduite dans le contrat ; elle est devenue une obligation contractuelle de telle sorte que sa violation entraînera seulement une responsabilité contractuelle. La situation est identique à celle du débiteur qui promet de se conduire avec diligence ; bien que cette obligation soit déjà celle de l’article 1382 Code civil, on sait que ce débiteur ne sera tenu que contractuellement en cas de négligence.
Cependant pour la responsabilité des notaires envers leurs clients, les arrêts décident ici que le notaire
est contractuellement responsable vis-à-vis de ses clients de l’inéxécution du contrat de mandat passé avec eux ; toutefois si la faute commise par le notaire est professionnelle, sa responsabilité change de nature et devient délictuelle. Mais, dit M. Mazeaud, cette jurisprudence ne va pas jusqu’à donner une option au client lésé, il y a seulement substitution des règles délictuelles aux règles contractuelles. Maïs c’est encore trop : quand on donne mandat à un notaire de rédiger un acte notarié de vente, les fautes professionnelles qu’il commet dans la rédaction de cet acte constituent une violation du contrat, tout autant que celles dont il peut se rendre coupable dans l’exécution d’une misison à lui confiée qui aurait un rapport moins étroit avec ses fonctions ».
On ne peut pas dire que toutes les obligations professionnelles peuvent s’apprécier contractuellement. L’exercice obligatoire d’une fonction publique ne peut pas donner lieu à un contrat. Y a-t-il un contrat entre le notaire et le client qui lui demande un acte, entre le conservateur des hypothèques et la personne qui le requiert de lui délivrer un état d’inscriptions, entre le receveur de l’enregistrement et la personne qui lui présente un acte à enregistrer ? « La responsabilité édictée par l’article 2197 Code civil contre les conservateurs des hypothèques en cas d’omission dans un état d’une ou plusieurs inscriptions ne dérive pas d’un contrat qui interviendrait entre le conservateur et le requérant, elle a sa source dans un manquement à une obligation professionnelle et sa base légale dans les articles 1382 et 1383, d’où il suit
qu’elle est engagée envers toute personne à qui la faute du conservateur a pu causer un dommage » (”). Un exploit doit être dressé conformément aux prescriptions de la loi, la responsabilité ne peut pas s’apprécier en tenant compte de la volonté du client (*) ; « les huissiers sont soumis, au point de vue de la responsabilité civile résultant de leurs exploits, à la règle générale des articles 1382 et 1383 » (*). Le particulier doit s’adresser à tel officier ministériel seul compétent : on a pu parler de contrat forcé. Les obligations spéciales du professionnel n’ont pas été envisagées par le client, sans doute elles peuvent être rangées dans les effets accessoires des contrats pourraiton dire, mais c’est parfois présumer chez le client une volonté qu’il n’a pas eue, il faut recourir à une fiction. La profession entraîne d’autres obligations qu’un contrat, nous l’avons déjà dit dans notre deuxième partie.
Pour nous la profession se présente sous la forme d’une « activité sociale spécialisée dans un sens déterminé dans un sens technique précis » (“). Les professionnels doivent offrir une compétence suffisante ; les particuliers sont en droit d’avoir confiance en leurs services d’autant plus qu’ils ne peuvent d’ordinaire les contrôler. De même que « l’armée est une institution à part — qui comporte un corps de droit et des &« obligations anormales » — ce qui implique
(11) Civ., 16 nov. 1898, D. 1904, I, 427.
(12) La faute professionnelle s’apprécie professionnellement. (13) Req., 2 mars 1891, D. 1892, I, 31.
(14) Bonnecase : Droit Commercial Maritime, n° 435.
une justice exceptionnelle, dominée par la nécessité du salut de la patrie... adaptée à cette organisation de l’armée nationale qui est fondée sur le principe du sacrifice consenti par l’individu, il y a donc là une branche spéciale du droit à laquelle il est assez naturel que correspondent des juridictions spéciales » (”), la profession doit être régie par un droit exceptionnel. La confiance qu’on prête aux professionnels les assujettit à d’autres règles (que celles du louage de services) qui leur sont propres. |
À notre avis la question n’est pas tant dans l’option que dans la délimitation des deux responsabilités : pour les fautes commises à l’occasion des devoirs spéciaux du professionnel, la responsabilité est de nature délictuelle, il n’y a pas contrat. A l’occasion d’un contrat, la responsabilité contractuelle s’appliquera si la volonté du client a pu légitimement être prise en considération. Un architecte construit une maison pour un client qui a accepté le devis : les fenêtres sont de trop grandes dimensions, la responsabilité de l’architecte sera contractuelle ; un mur s’écroule, la responsabilité sera délictuelle. L'article 1382 est un minimum. Tout professionnel est un professionnel plus un contractant. Ici on pourrait dire qu’on est tiers avant d’être contractant et qu’en contractant on ne cesse pas d’être un tiers. Le professionnel doit accomplir ses actes selon les règles de la profession, règles tracées soit par la loi, soit par l’usage. Un notaire et
(5) M. Humbert Ricolfi : Déclarations à la Commission de l’armée de la Chambre des députés, le 21 janvier 1928.
son client ne peuvent convenir que sans être tenu à réparation le notaire pourra dresser un acte nul, car ce n’est pas la volonté du professionnel qui fait que l’acte dressé doit être valable, c’est la loi. Mais le notaire qui reçoit mandat de trouver un placement hypothécaire peut décliner toute responsabilité sur la valeur du placement. Cette décharge sera valable : il faut que le client ait bien compris la valeur de son engagement : la volonté du client fait son apparition. Dans l’exemple précédent, le placement peut être aléatoire mais le créancier en compensation reçoit des intérêts plus élevés. Quand il y a mandat le notaire demande parfois une rémunération spéciale étrangère aux tarifs. & Les négociations d’un notaire qui rentrent dans les travaux relatifs à la confection de l’acte qu’il est chargé de rédiger ne lui ouvrent pas le droit à des honoraires spéciaux, s’il n’établit pas avoir reçu un mandat salarié lui permettant de fonder sa demande sur les dispositions des articles 1985 et 1986 Code civil » (*).
Aïnsi il y a des obligations qui s’imposent au professionnel comme au client : le professionnel, en les violant, même sur la prière du client, même sur son ordre, commet une faute ; la responsabilité sera très sévèrement appréciée, elle sera de nature délictuelle. Le professionnel ne pourra s’exonérer de ses fautes, il devra réparer tout le dommage, etc.
À côté de ces obligations strictes, il y en aura d’autres où les parties retrouveront la liberté qu’elles
(16) Req., 27 février 1928, D. H., 1928, page 213.
avaient perdue : la responsabilité sera contractuelle, le client peut dégager le professionnel de sa responsabilité éventuelle ; c’est le cas du médecin qui fait une opération esthétique, ayant averti le patient ; s’il ne réussit pas, il ne sera pas fautif, sauf s’il a commis une faute strictement professionnelle (maladresse par exemple). Mais on ne considérera pas qu’il a commis une faute en entreprenant cette opération. Le notaire pourra décliner toute responsabilité sur la valeur d’un placement. Un client qui est allé voir un médecin homéopathe ne sera pas recevable à lui intenter une action parce que celui-ci ne l’a pas soigné comme un autre médecin l’aurait fait.
La responsabilité sera parfois mieux sanctionnée : comme le disait le procureur général Dupin (”) : « Dans la responsabilité telle que l’entend la loi civile, il ne s’agit pas de capacité plus ou moins étendue, de talent plus ou moins brillant, plus ou moins solide, mais seulement de la garantie contre l’imprudence, contre la légèreté et une ignorance crasse des choses qu’on devait nécessairement savoir et pratiquer dans sa profession ». C’est ainsi qu’un médecin qui, dans la direction d’un traitement, d’une opération, n’a pas obtenu des résultats qui eussent peut-être été atteints par un praticien plus habile, ne peut en être rendu responsable ; il suffit qu’il se soit conformé aux règles de son art, mais je suis allé voir un grand médecin parce que j’espérais beaucoup de sa science, il n’en fait pas preuve de beaucoup ; un de mes amis a
(7) Réquisitoire du Procureur Général Dupin, sous S. 1835, I,
été voir un autre médecin et a été guéri plus vite et en moins de temps ; ne devrais-je pas demander compte à mon médecin de son manque de science. Le juge n’avait pas à examiner si le médecin a commis une faute professionnelle médicale, mais si le résultat que j’ai cherché à obtenir a été atteint.
La Jurisprudence admet bien que les deux responsabilités coexisient. Un notaire (*) avait encouru deux responsabilités : d’une part il avait manqué à ses devoirs professionnels « en se livrant à des actes de spéculation à l’occasion de la vente d’un domaine à laquelle il avait participé comme notaire », et d’autre part ayant accepté le mandat de procurer aux acquéreurs les fonds, d’obtenir des délais et de conduire toutes procédures susceptibles d’assurer le maintien de la vente, « il n’a pas rempli les obligations qu’il avait assumées et s’est même livré à des agissements dolosifs ». Il a commis un double préjudice.
Dans de nombreux arrêts nous lisons : « La responsabilité des notaires n’est pas restreinte aux fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exécution des mandats qui leur sont donnés et qu’ils acceptent ; ils ont encore comme notaires des devoirs professionnels étroits qui tiennent à la nature des fonctions publiques qu’ils exercent et qu’ils ne sauraient méconnaître sans engager leur responsabilité ».
La Cour de Rennes (”) rejette la solidarité entre un
(18) Req., 26 mai 1932, S. 1932, I, 387.
(19) Rennes, 4# chambre, 27 novembre 1931, D. H. 1932, page 46. En commentant les arrêts, souvenons-nous de ce que MM. Colin et Capitant disent dans leur Traité de droit civil, tome I, page 37, à
propos des arrêtistes. Ceux-ci prêtent parfois aux tribunaux des théories auxquelles ils n’avaient nullement songé en réalité,
architecte et un entrepreneur patron d’un ouvrier qui avait vissé de façon insuffisante une plaque de pierre à une facade. « La faute de l’architecte a sa source dans un manquement aux obligations découlant de son contrat avec le propriétaire, tandis que celle de l'entrepreneur a son origine dans un délit poursuivi et puni ; cette responsabilité est également distincte de la faute contractuelle commise par l’entrepreneur par suite du défaut de surveillance permanente et attentive des actes de son ouvrier spécialiste à laquelle il était tenu pour satisfaire aux conditions générales imposées aux entrepreneurs par le cahier des des charges ». Ainsi d’après cet arrêt l’entrepreneur qui ne s’assure pas qu’une plaque est bien vissée commet une faute délictuelle: c’est un devoir strict du professionnel de ne pas blesser les passants. Même si le cahier des charges n’avait pas imposé à l’entrepreneur le devoir de surveiller les actes de son ouvrier, l’entrepreneur était responsable. En principe, l’architecte n’a pas pour devoir de surveiller les actes de l’ouvrier de l’entrepreneur, mais il a commis en l’espèce une faute contractuelle en ne surveillant pas l’ouvrier comme le cahier des charges lui en faisait un devoir : sa responsabilité contractuelle est engagée dans une mesure très restreinte à raison de la difficulté de se rendre compte des moindres détails d'exécution.
La Jurisprudence parlant des agents de change mandataires nécessaires et salariés dit : « ils sont tenus des obligations spéciales que leur impose ce mandat » (”) et le moyen indique qu’il est pris en
(20) Civ., 31 octobre 1904, D. 1905, I, 142.
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violation des articles 1382 Code civil. L’agent de change, en dehors des règles spéciales à sa profession, est tenu de toutes les obligations dérivant du contrat de mandat s’il sort des limites prescrites par la loi pour l’exercice régulier de sa profession (”).
Mais beaucoup d’autres arrêts ne font pas cette distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, distinction qui, dans certaines professions, sera très difficile à faire. Mais les subtilités n’effrayent pas les juristes et d’ailleurs il y a toujours une bonne subtilité : celle qui conduit à l’équité.
(21) Tribunal de paix de Marseille, 15 janvier 1929, D. 1930, IL
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