CHAPITRE PREMIER
La solidarité
M. Demogue parle de la solidarité qui unit le professionnel au non professionnel. Il y a une véritable collaboration, dit-il, une solidarité entre créancier et débiteur en vue de la meilleure exécution du contrat. Il nous parle de solidarité, de poste social : ce sont là des vocables un peu vagues (*) qui ont besoin d’être précisés.
Pour la solidarité, c’est la théorie du solidarisme de Léon Bourgeois transposée dans le droit privé. « Au fond de toute obligation juridique publique ou privée, disait Léon Bourgeois, se retrouve cette notion de la dette reconnue ou présumée reconnue ; le devoir de l’homme envers tous les hommes n’est pas d’une autre nature, c’est l’idée d’une dette, cause et mesure de l’obligation naturelle et morale ». Pour lui, l’homme naît débiteur de l’association humaine.
M. Demogue voit une solidarité entre rivaux. & Et cela est vrai, dit-il (*), non seulement des groupes importants, communes, familles, corps constitués, etc..….,
(1) Nous n’avons pas pu consulter l’article de M. Demogue paru dans la Revue Italienne de philosophie du droit, en 191, sur les professionnels.
(2) Demogue : Notions fondamentales de droit privé, p. 557.
mais de ces groupes temporaires que nous offre le Droit civil : individus réunis un moment par un contrat, un quasi contrat, ou même par des actes délictueux : concurrence déloyale, accident causé, etc. Ils ont un intérêt à fixer tous deux la vérité, à définir la situation juridique, tout ennemis qu’ils sont. Cette remarque n’est pas sans influence même dans cette hypothèse d’hostilité majeure que l’on nomme un procès ». C’est cette chose merveilleuse qu’admirait Vauvenargues que les hommes se détestant ne peuvent faire autrement que de s’entr’aider. Qui disait donc que les professeurs de droit étaient des utopistes ? C’est l’hypothèse où les deux adversaires sont de bonne foi, ils reconnaissent loyalement leurs torts et les réparent. Mais dans un accident d’automobile, pourquoi celui qui a causé un préjudice à un tiers doit-il fournir des arguments à sa victime, lui faire apercevoir ce que celle-ci n’a pas vu ? Certes c’est là un bel idéal, un but vers lequel les hommes devraient tendre, maïs ce n’est qu’un idéal ! Et la réalité en est bien loin. Dans cet accident d’automobile, tout de suite les parties en cause rechercheront les responsabilités sans chercher à se tromper, mais quand il s’agira de défendre leurs intérêts à la barre d’un tribunal, elles feront argument de tout et voudront avoir raison chacune de leur côté, dénaturant la réalité. Les hommes sont solidaires — bien longtemps auparavant une religion avait dit « les hommes sont frères » ; certes, dans un contrat entre professionnel et un tiers, plus que dans la vie courante, les intérêts sont identiques, la solidarité se comprend mieux que
dans un contrat ordinaire, mais il ne faut pas que la solidarité n’existe que d’un côté. L’avocat n’est pas solidaire de son client, il ne doit pas toucher un tant pour cent si le procès qu’il plaide est gagné par son client ; l’avocat doit à celui qu’il assiste son temps et son travail, il le conseille, il le défend, maïs il ne doit pas endosser la responsabilité de ses actes ni devenir en quelque sorte son associé. Le médecin ne touchera pas plus d’honoraires si le malade meurt ou guérit.
La solidarité se comprend très bien sur le terrain national. Une solidarité étroite unit tous les membres de la collectivité nationale par exemple pour les dommages de guerre : ceux qui n’ont pas eu le malheur de voir leurs maisons brüûlées, pillées, doivent supporter leur part des dommages causés dans les régions envahies. |
M. Demogue parle aussi de pacte social : d’une facon générale à l’idée individualiste de liberté se substituera celle d’un poste social (*) tenu par chacun avec une certaine indépendance. Plus spécialement le professionnel est à un poste social qu’il doit occuper dans la société. À propos de la responsabilité encourue par un hôtelier, il dit : « Chacun doit remplir complètement la mission sociale qu’il assume en choisissant sa profession » (*). Cette idée de poste social n’a pas été méconnue par la Jurisprudence. Nous
(3) M. Demogue parle (Traité des Obligations, tome V, page 3) du poste social qu’assume quiconque garde celui qui ne peut se garder par exemple soigner un fou, élever un enfant. Parler de poste social du père de famille, n’est-ce pas vouloir embrouiller la question, faire entrer dans le droit des notions qui n’y ont pas de place.
(4) R. T. D. C., 1922, p. 913, commentant Lyon, 24 juin 1920, D. 1922, II, 40.
lisons dans un jugement déjà ancien : « Considérant que les notaires remplissent une magistrature et donnent par leur caractère une sanction pratique à toutes les lois » (°). Le Tribunal de Laon : « Attendu qu’une pareille attitude est incompatible avec le devoir professionnel d’un officier public chargé par sa fonction et la confiance qu’elle inspire de servir de conseil éclairé à ceux pour lesquels il instrumente » (°).
Pour le médecin, & en retour de l’estime générale qui s’attache à la profession de la médecine, du monopole qui la protège, celui qui l’exerce est tenu à des devoirs plus stricts, plus impérieux envers la société » (‘). Ceux qui sont à ce poste social doivent aider seulement ceux qui en ont besoin, et non ceux qui sont expérimentés. Puisque la fonction est un poste social, tout le monde devrait pouvoir profiter des conseils d’un officier ministériel : il n’en est pas ainsi en réalité : celui-ci n’est tenu que de conseiller dans une mesure moindre le client versé dans les questions juridiques ; il ne semble pas qu’il soit tenu de renseigner un autre professionnel qui parfois peut en avoir besoin.
Beaucoup d’auteurs ont parlé de fonction sociale, cette idée nous vient du Droit public. Tout individu, disait Duguit (°), a l’obligation d’accomplir dans la société une certaine fonction en raison directe de la
(5) Trib. Soissons, 13 mai 1857, D. 1858, I, 374.
(6) Trib. de Laon, 17 mars 1902, jugement confirmé par Cour d'Amiens, le 6 novembre 1902. Journal du Notariat, 1903, p. 249.
(7) Trib. Amiens, 12 août 1893, cité par Matéi : La responsabilité civile du médecin, page 42.
(8) Duguit : Transformations générales du droit privé, p. 158.
place qu’il y occupe. Or le détenteur de la richesse, par cela même qu’il détient de la richesse, peut accomplir une certaine besogne que lui seul peut accomplir. La propriété n’est plus le droit subjectif du propriétaire ; elle est la fonction sociale du détenteur de la richesse. Cette idée c’est Auguste Comte qui l’a mise le premier, au xix° siècle, particulièrement en relief. Il écrivait en effet, en 1850, dans le Système de philosophie positive : « Dans tout état normal de l’humanité, chaque citoyen quelconque constitue réellement un fonctionnaire public dont les attributions plus ou moins définies déterminent à la fois les obligations et les prétentions » (°).
M. Haurion, en 1910 (”), énonçait des vérités que l’après-guerre a vérifiées : « Enfin descendons au plus individualiste des droits individuels au droit de propriété privée. L’élément de fonction y est caché... Sans doute on n’oblige pas directement le propriétaire à cultiver ; mais on compte sur les fréquents changements de propriétaire... On sait que si l’un ne cultive pas, l’autre cultivera et que l’intérêt de la très grande majorité sera de cultiver... Tout a été fort habilement calculé pour que la fonction économique de la propriété fût assurée par le seul jeu de la liberté. Mais si un jour ou l’autre, on s’apercevait que la culture n’est plus assurée d’une façon suffisante, sans aucun doute l’obligation juridique d’accomplir la fonction apparaîtrait sous peine d’expropriation ».
(9) A. Comte : Système de politique positive, édition 1892, t. I, p. 156.
(10) Hauriou: Principes de droit public, 1910, p. 38.
Maintenant un propriétaire ne peut pas laisser imoccupés des locaux d’habitation, il est obligé de les louer (sauf naturellement s’il a des motifs jugés légitimes par la loi). |
« La division du travail social, nous dit Duguit (*), voilà l’élément fondamental de la cohésion sociale dans nos sociétés modernes très civilisées. Voilà le grand fait moderne, voilà le pivot central, en quelque sorte, sur lequel évolue le droit d’aujourd’hui. Chaque homme, chaque groupe d’hommes, qu’il soit le dictateur suprême d’un pays ou le plus modeste des sujets, qu’il soit un gouvernement, un parlement tout puissant ou une modeste association, a une certaine tâche à remplir dans le vaste atelier qu’est le corps social. Cette fonction est déterminée par la situation qu’il occupe en fait dans la collectivité. Il n’a pas de droits subjectifs ; il ne peut en avoir parce qu’un droit est une abstraction sans réalité. Maïs par cela seul qu’il est membre d’une société, il est dans l’obligation de fait d'accomplir une certaine fonction sociale, et les actes qu’il fait en vue de ce but ont une valeur sociale et seront socialement protégés. Auguste Comte disait : « En résumé, nul ne possède plus d’autre droit que de toujours faire son devoir ». Ainsi point de droits aux individus, point de droits aux groupes sociaux quels qu’ils soient. Maïs une fonction sociale à remplir et la protection assurée à tous les actes faits en vue de cette fonction et seulement à ceux-là et seulement dans la mesure où ils sont faits en vue de cette fonction ».
(1) Duguit : opere citato, page 28.
Théring a seul parlé spécialement de la profession.
« La profession est un poste de service de la société (”*).
N° 75. La profession... est une forme déterminée d’activité, par laquelle l’individu se met d’une façon durable à la disposition de la société, par laquelle il occupe son poste de service social.
N° 76. La profession est un rapport d’obligation : celui qui embrasse une profession déterminée proclame par cela même publiquement qu’il est apte et prêt à accomplir tous les services qu’elle comporte. Il met ses services à la disposition du public ; il donne à tous le droit d’y faire appel. Son intérêt autant que la concurrence sont les garanties de son bon vouloir. Mais ces mobiles peuvent faire défaut. Qu’arriverat-il alors ? Peut-il par paresse ou par pur caprice refuser ses services à ceux qui les réclament ? L’hôtelier peut-il renvoyer les voyageurs, le boutiquier, le boulanger, le boucher leurs clients ; le pharmacien, le médecin abandonner le malade ; l’avocat celui qui vient le consulter ? Non : tout homme d’affaires véritable sent qu’il ne le peut pas, sous peine de heurter l’opinion publique. Pourquoi ? Nul n’en veut au propriétaire qui refuse de louer ou de vendre sa maison vacante. Pourquoi donc le blâme atteint-il l’homme d’affaires qui refuse ses services ? C’est qu’en embrassant sa profession, il a donné à la société une assurance à laquelle il doit satisfaire ; c’est que dans
(2) Ihéring : L'évolution du Droit, p. 97, n° 75 et s. Notons que Ihéring à la différence des précédents n’était pas un auteur de Droit Public.
le commerce de la vie, quiconque exerce une profession publique devient en quelque sorte une personne publique : il existe pour le public, il est obligé d’être à son service et l’opinion publique envisage l’exereice de sa profession comme une obligation envers la société.
N° 77. Envisagée au point de vue de la société, la profession est un devoir... Celui qui se voue à l’exercice d’une profession déterminée engage son existence entière envers la société pour l’accomplissement de la tâche qu’il assume ; son intérêt et celui de la société se confondent. S’il veut prospérer, il lui doit toute son énergie, son pouvoir et son savoir, son vouloir et ses aspirations, son corps et son âme. Il doit prévenir ses besoins, deviner ses vœux et ses idées sans attendre qu’elle-même les manifeste. Il doit apprendre à la satisfaire et en trouver le moyen. Semblable au gardemalade, il saura épier chaque souffle de la société ; comme un médecin, il sera attentif à chacune des pulsations du besoin social. Son adresse à les juger à chaque heure, en chaque occurrence, le fera riche ou pauvre ».
N'oublions pas la préface de De Meulenaëre : il est regrettable, nous dit-il, que l’auteur n’ait pu terminer son œuvre et la soumettre à une révision d’ensemble ; peut-être en aurait-il fait deux ouvrages distincts : l’un consacré au droit, l’autre à la morale. Théring se livre à la déclamation : « le professionnel a donné à la société une assurance à laquelle il doit satisfaire », il ne fait pas du droit. La société n’est pas directement intéressée si un médecin, un avocat re-
fusent de recevoir des clients (par exemple un médecin a le droit de ne pas se rendre à l’appel d’un malade), elle le sera en cas de grève collective.
Nous préférons à ces conceptions étatistes de l’individu des conceptions plus libérales, plus respectueuses des droits de celui-ci. Il en a : il s’est battu pour les conquérir, l’histoire nous l’apprend. L’individu a des droits, il doit en répondre en cas d’abus. L’élément subjectif du droit subsiste et subsistera toujours à côté de l’élément objectif qui se développe rapidement. Les libertés se méritent, si les hommes ne sont pas assez raisonnables pour en faire un bon usage, l’Etat doit intervenir pour les restreindre. Le régime des prorogations est en somme une expropriation partielle du propriétaire qui a perdu le droit d'administration de sa proche chose et qui tend à devenir une sorte de fonctionnaire à pouvoirs limités. Cette législation est une gêne pour beaucoup de propriétaires, ils ne peuvent expulser des locataires qui les ennuient (sauf motifs graves que le juge examinera). Ils peuvent être des « fonctionnaires sociaux », mais leur vie deviendra intenable s’ils habitent le même immeuble que les locataires indésirables. Les devoirs des fonctionnaires sont strictement définis, ceux des professions libérales sont fixés par la jurisprudence, ils varient quelque peu. Et d’autre part les fonctionnaires ont beaucoup moins de responsabilité : on leur a créé une responsabilité spéciale : faute de service et faute personnelle. Pour être logique, à ce fonctionnaire social l’Etat devait allouer un traitement ou tout au moins la société a le devoir de le faire vivre.
Quand l'Etat intervient dans la profession, c’est que l’on se trouve dans des périodes de crise : sous l’Empire Romain, l’artisan est attaché à vie à sa profession, la chute de l’Empire est proche. Dans les lois du Maximum, un décret du 11 septembre 1793 disait -dans son article 9 : « Les municipalités peuvent punir de trois jours de détention les ouvriers qui se refuseraient sans cause légitime à leurs travaux ordinaires ». À notre époque de crise, on parle de l’organisation de la profession : on sent qu’actuellement la répartition du travail donne lieu à ces critiques justifiées. Ou alors les individus n’ont pas assez de maturité d’esprit pour savoir se diriger eux-mêmes, et l’Etat doit intervenir. Dans la Déclaration VII de la Charte du Travail du 21 avril 1927, on lit : « L’organisation privée de la production étant une fonction d'intérêt national, les organisateurs des entreprises sont responsables à l’égard de l’Etat de la marche de la production ». En régime fasciste, le travail est un devoir social.
Sans doute l’intérêt bien compris de tous exige une certaine réglementation. Colbert l’avait vu quand il instituait une inspection sévère des pièces d’étoffe avant de les expédier à l’étranger, mais bien vite les règlements paralysent l’initiative des artisans. Théring lui aussi l’apercevait quand il écrivait en 1883 dans l’Evolution du Droit (*) : « Trop longtemps, notre législation a vu d’un œil impossible la mauvaise foi, l’improbité, la fraude, prendre audacieusement leurs
(13) Ihéring : L'évolution du Droit, page 320.
coudées franches dans les relations contractuelles et amener une situation qu'un homme d'honneur ne peut envisager sans dégoût. Pour toutes choses et non pas uniquement en ce qui concerne les denrées alimentaires, le mot « vrai » a perdu presque toute signification en Allemagne ; presque tout ce que nous touchons est adultéré, sophistiqué, falsifié ; grâce à ses toiles l’Allemagne autrefois exerçait un trafic considérable avec l’étranger, aujourd’hui pour cette branche d’industrie les marchés étrangers lui sont presque tous fermés — et à bon droit. Les milliers de francs dont ont bénéficié des tisserands et des fabricants malhonnèêtes, par le frauduleux mélange du coton, ont coûté des millions à la nation allemande, sans parler du dommage causé à son bon renom ».
Aïnsi les professionnels doivent considérer aussi l’intérêt général. Que trop de professionnels soient aujourd’hui enclins à considérer leur profession non comme un service publie, mais comme une source de profits personnels, il serait puéril de le contester. Certainement il y a des professions où le désir de faire des affaires doit céder devant l’intérêt général (armuriers par exemple) et certaines personnes l’oublient.
Dans beaucoup de groupements corporatifs, l’intérêt général est invoqué surtout pour assurer le triomphe d'intérêts particuliers. C’est un mot commode qui donne une apparence décente à des appétits qu’on préfère ne pas avouer. Il faut que les professionnels subordonnent leur action à ce que nous nommons d’ordinaire l’intérêt général et l’intérêt social et que certains auteurs appellent parfois selon le vocabulaire thomiste le bien commun.
il Ab ROSES 5 DRE TEEN ER PEL NETÉ Ne” :
{ AR: 7 ra UE TERESA 7 À
L 2 RUPSÉ ER Sn 4 ETES <
nt
SU vees M a LL ; ar st 1 AL d ; mi : ‘
La û A TRUE ES RER OPA RER ARENTE » ui PONT NEC
gite tes ‘44
jh 1€ st ! Le L à 4 > g NU Le ñ be PO * dé ; ds à cé FAERS nes ù ENT à Gi. ANAL AS RIRENRT SN : 1 ITA EN AMEN al a | ne te HRET EU rés LL Q'ECINTHS fe re 4 \ LEUR A à ÿ 4 SRE ; a LRO 3 Un D'UN x Là