CHAPITRE II
La conscience professionnelle
Fonderons-nous la responsabilité professionnelle sur la conscience ? La conscience professionnelle nous montre-t-elle les devoirs que le professionnel doit accomplir ? & La responsabilité civile n’est-elle, pour reprendre une expression de M. Ripert, que l’organisation juridique technique de la responsabilité morale ? » La vieille loi morale (la morale chrétienne) nous donne des règles que nul ne peut nier ni transgresser sans être coupable. Kant a voulu soustraire le droit à la morale, alors qu’au contraire entre le droit et la morale il y a un besoin de confiance et d’appui mutuel. Le droit ne doit-il pas être le serviteur de la loi morale ? Tant de lois sont restées lettre-morte pour ne pas avoir rencontré l’assentiment de ceux qu’elles devaient régir.
Certes il y a des cas où le devoir moral est bien clair ; on ne peut le rejeter sans être responsable juridiquement, c’est le cas des professionnels malhonnêtes ; mais l’obligation civile est infiniment plus étendue que la simple obligation de conscience et il n’est pas exact, par conséquent, d’affirmer avec M. Ripert que la règle morale bien observée rendrait
inutile l’intervention de la règle juridique. « Dans le nombre immense des procès en responsabilité qui se présentent tous les jours (‘), ceux qui soulèvent une question de morale ne sont qu’une petite minorité ».
La faute morale diffère de la faute juridique. D’après M. Dabin () : « En morale la faute qui seule engendre réparation, c’est la faute morale, théologique, le péché — conscient, délibéré — d’injustice. Mais lorsque le volontaire libre n’a point présidé au geste dommageable, la responsabilité est nulle et le dommage causé par le simple fait de l’homme restera sans réparation : ainsi par exemple lorsque le geste a été fait involontairement, par mégarde, ou lorsque l’omission a eu lieu par oubli... ou encore lorsque les suites funestes du geste ou de l’omission n’ont point été entrevues, même confusément ». « Même lorsque l’acte dommageable a été commis par imperfection de conscience ou de délibération, les moralistes repoussent généralement l’obligation de réparation ». Le droit a une conception plus large de la responsabilité. Mais, dit M. Ripert, si un homme ne s’estime pas coupable, il doit se fier au jugement des autres hommes et quand le juge a prononcé, il a le devoir moral de s’acquitter. Car la conscience au-dessus des lois est une formule anarchiste qui ne peut être acceptée dans notre société actuelle.
La loi est la conscience de ceux qui n’en ont pas :
(1) Planiol : Etudes sur la responsabilité civile, Revue critique, 1905, pages 283-4.
(2) Dabin : Philosophie de l’ordre juridique positif, n°* 161 et 152, pages 523 à 525.
il y a des gens qui n’ont pas de conscience, d’autres dont la conscience est singulièrement adultérée. Ils commettent une faute, vite ils ont une excuse : un tel a commis plus de méfaits que moi. Leur conscience ne leur reproche rien. Le médecin qui fait une opération sans nécessité pour recevoir des honoraires trouvera une excuse en pensant que l’opéré est riche, que lui médecin il a de gros frais pour son train de maison. Les excuses ne manquent pas pour une conscience faussée. Un des personnages de Balzac, ce maître de la comédie humaine, ne déclare-t-il pas que trois sortes d'hommes dans la société contemporaine ne peuvent pas estimer le monde : le prêtre, le médecin et l’homme de justice et qu’ils sont en noir parce qu’ils portent le deuil de toutes leurs illusions ? C’est parce qu’ils connaissent trop la conscience humaine, car Xavier de Maistre a dit : « Je ne connais rien de plus affreux que l’âme d’un honnête homme ». Et même si nous ne sommes pas en proie à ce sombre pessimisme, nous observons que « les vérités de la conscience sont des phares à feux changeants » (Ernest Renan). Nous disons quelques dures vérités à un ami et le lendemain nous nous reprochons notre hardiesse. « Nul n’est assez sûr de lui-même, a dit un magistrat, pour mettre sa conscience à la place de la loi » (). Les magistrats reconnaissent la suprématie de la loi, mais c’est peut-être par déformation professionnelle ! Au bas d’un contrat, les parties mettent
(3) Bruno Lacombe : Discours de rentrée à la Cour d’appel de Bordeaux, 16 octobre 1885.
souvent : & Fait de bonne foi » : est-ce que cette clause a évité un seul procès ? Les contractanis ont demandé aux tribunaux d’indiquer de quel côté de la barre se trouvait la bonne foi.
Et surtout pourquoi exigerions-nous la conscience uniquement du côté du professionnel comme pour la solidarité dans la théorie de M. Demogue ? Est-ce bien honnête d’autoriser l’auteur d’un délit, le client qui a pris l'initiative d’une combinaison délictueuse, à se retourner contre l'officier ministériel qui n’a fait qu’exécuter ses instructions pour obtenir la réparation intégrale ou partielle du préjudice que le délit lui a causé. Certes l’officier ministériel aurait dû refuser son ministère, ne serait-ce pas le cas d’écarter le plaignant par l’application du principe « Nemo turpitudinem suam allegans audiri debetur » ? Un notaire avait rédigé la promesse de vente sous seings privés d’un immeuble sans s’être fait représenter le testament par lequel il avait été légué aux vendeurs et qui contenait une condition résolutoire. Lorsqu'ils eurent connaissance de cette condition, les acquéreurs refusèrent de conclure définitivement la vente et le contrat fut résilié d’un commun accord. Les vendeurs qui avaient dû payer une commission à l’intermédiaire réclamèrent au notaire une somme de quatrevingt-mille francs de dommages-intérêts — elle leur fut accordée. Pourtant les vendeurs devaient connaître cette clause, le notaire qui s’était occupé du testament les avait avertis (c’est essentiel). Pourquoi ne pas faire son « mea culpa » ? Les vendeurs avaient oublié la clause, en conscience ils ne devaient pas
être recevables dans leur action. Un notaire ne s’aperçoit pas d’un remploi dotal fictif : la femme ne l’ignorait pas ; elle meurt laissant son beau-père comme légataire universel : c’est lui qui va reconstituer la dot. La veuve Lemarié d’Archemont (‘) a profité pour ellemême ou pour son ménage des produits des ventes de valeurs dotales (pour les déplacements de son mari, inspecteur de la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, pour l’éducation des enfants, pour des soins médicaux pour elle-même) ; le Tribunal de la Seine et la Cour de Paris le font remarquer et ils la déboutent ; cette solution satisfaisait plus la morale que celle adoptée par la Cour de Cassation. Certes, « interest rei publicae mulierum dotes salvas esse », mais la bonne foi ne doit pas être perdue de vue ; après avoir dilapidé ses biens, comment oser venir réclamer ? Et c’est au nom de la conscience que le notaire serait condamné !
Pour les obligations spéciales du professionnel, le notaire se sent-il obligé en conscience de conseiller même si on ne lui demande rien ? À notre avis non, car il peut fort bien penser : les parties se sont renseignées elles-mêmes ; il peut douter de la valeur de ses conseils sur des points de droit controversés.
(4) Cass., 9 mai 1923, D. 1923, I, p. 115, S. 1923, I, 361.
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