CHAPITRE III
La confiance légitime
Ce n’est pas sur la conscience que nous fonderons la responsabilité professionnelle. Peut-elle se rattacher à l’idée qu’une confiance légitime a été trompée. « Ce critérium aboutit logiquement à soumettre les professionnels à une responsabilité aggravée, puisque les personnes qui traitent avec elle sont amenées par la force des choses à lui faire une confiance entière, parfois même une confiance aveugle » (*). « La responsabilité sera proportionnelle à la confiance nécessaire » (E. Lévy). Dans des attendus de jugement, nous lisons : « Le professionnel en qui le client a placé toute sa confiance... ». « Attendu que sa situation de nourrice lui imposait une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l’enfant.. » (). « Gens illettrés vivant dans la plus parfaite ignorance des affaires et de la portée des actes qu'ils signent, par la confiance illimitée qu’ils doivent avoir et qu’ils ont dans leur notaire (°) ».
M. Lévy, qui a exposé sa théorie en 1899 dans un
(5) Josserand : Les Transports, page 549, n° 583 en note. (6) Dijon, 14 mai 1868, D. 1869, II, 195.
(7) Paris, 27 août 1852, S. 1852, II, 550.
article de la Revue critique « Responsabilité et contrat », déclare : « 1° Les autres sont responsables envers nous dans la mesure où nous avons besoin d’avoir confiance en eux pour agir ; 2° dans la mesûre où, pour agir, nous avons besoin d’avoir confiance en nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables envers autrui » (°).
Nous avons constaté en fait : 1° Nous sommes d’autant plus responsables que nous avons apparemment plus de puissance, plus de crédit, plus de science, qu’en un mot nous inspirons une plus légitime confiance (exemple : responsabilité du patron, du médecin) ; 2° que nous sommes d’autant moins responsables que notre activité s’exerce davantage au profit d’autrui » (°).
L'intérêt de cette théorie : Le médecin agit parce que son irresponsabilité partielle lui permet d’agir, de même que l’ouvrier agit parce que lui aussi, grâce à la responsabilité du patron, il peut librement agir, il travaille en sécurité. En d’autres termes, le médecin exerce tranquillement sa profession, et l’ouvrier son métier parce que la confiance qui donne à celui-là sa propre irresponsabilité, à celui-ci la responsabilité très grande de son patron, leur assure à l’un et à l’autre une libre activité, une activité protégée, soit contre ses propres risques, soit contre les risques de l’activité d’autrui (°).
La formule de M. Lévy n’est qu’un conseil donné
(8) Lévy : Responsabilité et contrat, Revue critique, 1899, p. 373.
(9) Ib., p. 397.
(10) 1b., p. 372 et 373.
au législateur qui réglementerait la matière de la responsabilité : il doit s’efforcer de laisser à chacun une sphère d’activité aussi grande que possible (*).
Sur le terrain judiciaire, les obligations du professionnel vont dépendre du client. Nous avons vu qu’un notaire est plus ou moins responsable selon que son client est plus ou moins expérimenté en affaires, mais si celui-ci croit que le praticien se charge de remplir toutes les formalités extrinsèques à l’acte passé devant lui, sa confiance a été trompée. Ce n’est pas parce qu’un client a placé en un professionnel toute sa confiance que celui-ci sera responsable: la faute s’apprécie professionnellement: peu importe ce qu’un client a désiré, les tribunaux doivent rechercher si vraiment il y a faute. On peut d’autre part ne pas avoir une grande confiance dans le professionnel et être obligé de recourir à ses services (c’est parfois le cas pour un officier ministériel qui est seul compétent au point de vue de la procédure) ; on pense que s’il cause un préjudice, il le réparera.
Les tribunaux devront dire quand une confiance légitime a été trompée, mais alors on arrive à notre théorie si le mot n’est pas trop prétentieux pour qualifier notre opinion. Reconnaissons que toutes les théories précédentes ont quelque chose de bon à retenir.
(11) En ce sens, Mazeaud : Traité de la responsabilité, 2° édition, page 403, n° 394.
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