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CHAPITRE IV

Notre théorie

En matière de responsabilité professionnelle, nous croyons que le droit est affaire de technique, que la technique suffit à tout. Nous pouvons créer, transformer, détruire sans faire appel à autre chose que la technique. M. Hanriou a pu dire (*) : « C’est ravaler le droit que de le réduire à une technique. Le vocable de technique doit être réservé à certains procédés de métier ; mais le jurisconsulte pas plus que le seulpteur ou l’architecte, ne doit être confondu avec le praticien et le droit n’est pas une pure pratique ». Nous pensons qu’un système empirique, s’il est logique, peut fort bien se soutenir ici. Ce sera le système de l’utilité. Admirons le merveilleux sens pratique qui a fait la réputation de notre Code. Nous nous poserons la même question que Bonaparte se posait dans la discussion du Code civil : & Cela est-il juste ? Cela est-il utile ? » Il ramenait tout à ces deux questions. Peut-être ferons-nous de la philosophie sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la

prose sans s’en apercevoir.

(1) L'ordre social, la Justice et le Droit, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1927, p. 824. F

« On est responsable quand on est responsable, quand on est condamné, quand on doit payer » ().

La loi, la jurisprudence ont imposé aux professionnels telles obligations, ils doivent s’y soumettre et même s’ils répugnent à obéir ils y sont contraints. Que nous importe que ce soit de bon ou de mauvais gré ? Les obligations du professionnel ont été mises à sa charge parce qu’il était conforme à l’harmonie des choses que l’obligation soit imposée à celui qui peut la mieux supporter. Elles sont mises à la charge du professionnel « ex lege ». Deux personnes veulent dresser un acte : qui les conseillera mieux que le notaire qui est au courant du droit et de la législation fiscale ? Les formalités qui sont la conséquence des actes dressés dans l’étude du notaire (par exemple inscription de l’hypothèque) ne devraient-elles pas toujours être à la charge du notaire ? L’inscription est nécessaire à la validité de l’hypothèque. On fait un acte complètement ou on ne le fait pas. C’est si facile pour un notaire de remplir les formalités d’inscription et si difficile pour le client inexpérimenté qui sera mal reçu à la conservation des hypothèques. Un employé lui dira que ce n’est pas à lui à lui apprendre ce que le créancier hypothécaire doit faire. Nous ne voyons pas pourquoi on parle du « martyrologe du notariat » (*) ; parfois le notaire n’a qu’à se reporter à la minute des actes reçus en son étude pour savoir si le

(2) Lévy : Questions pratiques de législation ouvrière, juin-août

(3) M. Défrénois : 19 avril 1893, Répertoire Défrénois, 1894, article 7529. à

constituant d’hypothèque était bien propriétaire de l’immeuble hypothéqué (‘). Nous sommes d’accord avec les notaires quand ils disent : « Ces hommes dont on exige l’omniscience peuvent exercer leurs fonctions sans être pourvus d’aucun diplôme et il leur suffit d’avoir accompli un stage de six ans et obtenu le diplôme de premier clerc puis de notaire devant la Chambre des notaires de leur arrondissement » (*). Nous reconnaissons qu’ils doivent savoir beaucoup de choses : c’est à eux de faire modifier le régime de l’accession au notariat. Aucun diplôme universitaire n’est exigé comme condition d’admission aux fonctions du notaire, pas même le baccalauréat, alors que ce diplôme est exigé aujourd’hui dans la plupart des professions libérales. Aussi que voit-on ? Un grand nombre de jeunes gens qui n’ont pu arriver au baccalauréat se diriger vers la carrière notariale parce que d’autres carrières leur sont fermées.

Nous mettons les obligations à la charge de ceux qui peuvent les mieux supporter, et cela nous rappelle l’action aquae pluviae arcendae du Droit Romain dont parle Paul quelque part au Digeste. L’action aquae pluviae arcendae m'est accordée dans le cas où mon voisin bâtit ou détruit sur son terrain et détourne ainsi les eaux pluviales sur mon fonds ; l’action tend au rétablissement de la situation antérieure ; le texte de Paul dispose que même si ce sont des événements naturels qui ont détruit l’état de

(4) Civ., 6 juin 1894, D, 1894, [, 359.

(5) H. Deneux : La responsabilité des notaires en tant que conseils de leurs clients. Thèse, Paris 1932, p. 206.

choses, je puis contraindre mon voisin à me laïsser faire sur son fonds des travaux nécessaires pour protéger ma propriété. Sans doute nous ne trouvons plus dans les limites des prescriptions légales ; mais le prêteur, après avoir examiné et comparé la situation des deux plaideurs, après avoir constaté que la reconstruction du talus emporté par les eaux est pour moi de la plus grande utilité, et ne nuit en aucune façon à mon voisin, devra me donner une action utile ou un interdit : l’équité l’exige à défaut de droit. La Jurisprudence n’a-t-elle pas examiné la situation des deux contractants : fournir des renseignements, conseiller ne nuit pas au professionnel, et pour celui qui ignore, c’est très utile. Sans doute la loi ne consacrait pas ce droit au profit de l’ignorant, la jurisprudence l’a créé.

Il y a des domaines où la loi, même pénale, ne donne pas d’aussi bons résultats que dans le domaine de la responsabilité professionnelle. Le mari dont la femme a quitié le domicile conjugal avec un amant a le droit de la faire mettre en prison, de la faire ramener au domicile conjugal « manu militari » ; néanmoins son foyer sera détruit ; les actes du mari ne feront que constater une situation, ils ne répareront rien. Un père de famille peut faire incarcérer son enfant, mais est-ce que, à sa sortie de prison, celui-ci sera devenu meilleur ? Assurément non ! s’il n’est devenu pire. Au contraire, le notaire qui a dressé un acte nul doit indemniser son client du préjudice qu’il lui cause. Celui-ci oubliera vite les désagréments de

la poursuite en justice s’il a triomphé ; et dans son cœur de bon citoyen, il sera heureux de constater que la justice de son pays n’est pas aussi boiteuse que certains veulent bien le dire. Il aura en outre auprès de ses amis la satisfaction d’avoir triomphé, d’avoir eu raison. Et ce n’est pas la moindre de ses satisfactions, car il descend de ces fiers Gaulois qui aimaient,

comme dit César, « argute loqui » (raisonner).

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Conclusions

Nous voilà arrivé au terme de ce travail bien incomplet à nos yeux. Beaucoup de questions n’ont pas été traitées avec l’étendue qu’elles méritaient. Il nous faut rassembler les idées maîtresses que nous avons dégagées. Nous avons vu que toute faute commise dans l’exercice d’une profession était sanctionnée, que si la Jurisprudence ne parlait guère des fautes légères, elles qualifiaient aisément les fautes professionnelles de lourdes, et que ces fautes lourdes n’étaient pas assimilables au dol.

Dans l’appréciation de la faute professionnelle, on ne tient pas compte de ce que le client a voulu. Le professionnel doit remplir ses obligations mieux qu’un simple particulier, en admettant que celui-ci soit parfois capable de les exécuter. En outre, sa profession lui impose des devoirs particuliers, tels que conseiller son client, veiller sur ses biens, refuser son concours. C’est un aspect de la faute professionnelle qui jusqu’à présent n’avait pas été étudié d’un point de vue général.

Le professionnel doit réparer tout le dommage qu’il cause par sa faute, mais les tribunaux ont de grands pouvoirs d’appréciation pour fixer sa réparation. En principe il ne peut dégager sa responsabilité par des

clauses d'exonération. Si deux professionnels commettent ensemble une faute, ils sont responsables s0lidairement, l’assurance couvre leurs fautes lourdes. La responsabilité est de nature délictuelle quoique parfois les obligations du contrat doivent être prises en considération. C’est une question non pas d’option, mais de délimitation.

Si la responsabilité est plus lourde, si elle sanctionne plus de devoirs, c’est que les professionnels, par leur science, leur expérience des choses de leur profession, sont mieux à même de la supporter.

Toutes ces idées ont été fixées par la jurisprudence. qui, dans son travail créateur, a fait œuvre utile, car jamais autant qu’actuellement la notion du devoir n’a été aussi obscurcie, la volonté de le connaître et de le suivre aussi faible. Beaucoup d’hommes recherchent trop avidement le gain et le profit sans travail, tandis que d’autres proclament leurs droits et ne remplissent que mal leurs devoirs. Ils oublient la Déclaration des devoirs du citoyen insérée dans la Constitution de 1795, mais ils connaissent trop la Déclaration des droits du citoyen (sans la connaître parfois, ils y conforment leur conduïte).

La Jurisprudence a voulu protéger les particuliers et elle y a réussi ; nous n’avons pas rencontré d’arrêts qui aient choqué notre sens de la justice. Certes la jurisprudence, à propos de la responsabilité des agents de change, peut surprendre, maïs par ailleurs que de considérants empreints d’équité !

Toutes les décisions s’expliquent par le désir de protéger le particulier : c’est ainsi que la jurispru-

dence civile, pourtant si respectueuse de la liberté des contractants (elle n’a jamais voulu admettre la théorie de l’imprévision), a annulé des conventions d’irresponsabilité qui ne semblaient pas l’expression d’une volonté éclairée. Certes le cercle de la liberté se restreint. On a pu dire (Durand : Les conventions d’irresponsabilité) qu’il y avait un mouvement qui tendait à faire de chaque particulier un auxiliaire de l’activité de l’Etat, à le fonctionnariser. La condition des professionnels des professions libérales ressemble à celle des agents d’un service public qui, par des conventions particulières, ne peuvent restreindre leur diligence, se soustraire à leurs devoirs. Mais empêcher le professionnel de se soustraire à ses devoirs est le but que se proposait la jurisprudence et elle y est arrivée. On peut dire qu’elle a fait une œuvre très utile et vraiment remarquable,

Vu : Vu Lyon, le 10 Juillet 1934. Lyon, le 9 Juillet 1934. LE DoYeEn, LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE, L. JOSSERAND. ROUBIER.

Vu et permis d'imprimer Lyon, le 11 Juillet 193%.

Le RecrTeur, PRÉSIDENT pu Consricz pr L'UxiversiTé,

A. LIRONDELLE.

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